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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 20 juin 2025, n° 2024J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00069 – 2517100002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SA SOCIETE GENERALE
2024J69, [Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Christophe ARNAUD -,
[Adresse 2]
Cabinet TARTANSON -,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
ET – Monsieur, [V], [X], [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté par Maître HENDERYCKSEN Christopher ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2025 à Me Christophe ARNAUD
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
En date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de GAP a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GD TRANS, dont Monsieur, [V], [X] est le gérant ;
Au jour du jugement d’ouverture, le compte courant professionnel de la société GD TRANS, ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), agence de, [Localité 2], sous le numéro, [XXXXXXXXXX01], présentait un solde débiteur de 17 349.96 euros selon la banque ;
La Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit suite à la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023, a déclaré sa créance auprès du mandataire désigné pour le montant de 17 349.96 euros ;
Pa acte sous seing privé du 25 mai 2019, Monsieur, [V], [X] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société GD TRANS dans la limite de 15 600 euros ;
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société GD TRANS, par lettre recommandée du 4 janvier 2024 adressée à Monsieur, [V], [X] en sa qualité de caution, la Société Générale l’a mis en demeure de régler la somme de 15 600.00 euros ;
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, la Société Générale a assigné Monsieur, [V], [X] devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1231, 1905, 1288 et suivants du code civil,
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [V], [X],
* CONDAMNER Monsieur, [V], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société GD TRANS,
* CONDAMNER Monsieur, [V], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur, [V], [X] aux entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire l’exception d’incompétence était retenue,
* RENVOYER directement au greffe du tribunal judiciaire de Gap l’examen de l’affaire,
* REJETER les demandes présentées par Monsieur, [V], [X].
En réplique, Monsieur, [V], [X] entend soulever une exception d’incompétence au visa de l’article 75 du code de procédure civile et demande au tribunal de :
DECLINER la compétence matérielle de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de GAP,
En tirer toute conséquence que de droit,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 800.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
A l’audience, la SOCIETE GENERALE était représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par le cabinet TARTANSON, avocats au barreau de DIGNE-LES-BAINS, en qualité d’avocat plaidant ; Monsieur, [V], [X] était représenté par Maître Christopher HENDERYCKSEN, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Monsieur, [V], [X] entend faire valoir l’exception d’incompétence rationae materiae du tribunal de commerce de Gap au profit du tribunal judiciaire de Gap.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
A l’appui de sa demande, M., [X] soutient :
* Qu’au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement dont il s’agit, signé le 25 mai 2019, il n’avait pas la qualité de commerçant,
* Que si désormais, depuis l’ordonnance N°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, les cautionnements de dettes commerciales entre toutes personnes sont réputées comme étant des actes de commerce, entrant donc dans le champ de compétence des tribunaux de commerce, tel n’était pas le cas avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de l’ordonnance susvisée,
* Que ce sont donc les dispositions antérieures qui s’appliquent, l’ordonnance N°2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoyant, par principe, dans son article 37 – II que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (art. 37, II) ;
Le tribunal constate :
* Qu’au visa de l’article L721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »;
* Qu’au visa de l’article L110-1 du code de commerce :
« La loi répute actes de commerce : (…) 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » ;
* Que ce 11° alinéa ne peut s’appliquer que pour les actes de cautionnement conclus à compter du 1er janvier 2022, en application des dispositions de l’article 37 II de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
* Que pour autant, selon une jurisprudence constante appliquée avant la réforme de 2021, le cautionnement, contrat civil par nature, devient commercial lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette qui est commerciale ;
* Qu’en l’espèce :
* L’acte de cautionnement daté du 25 mai 2019, signé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2021-1192 du 15 septembre 2021, demeure soumis à la loi ancienne ;
* Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur, [V], [X] est gérant et associé unique de la société GD TRANS, débiteur principal dont il s’est porté caution ;
* Il avait donc un intérêt personnel, patrimonial et pécuniaire non contestable à garantir la dette de la société GD TRANS ;
* Il convient d’en conclure qu’en application de la jurisprudence, le cautionnement conclu par Monsieur, [V], [X] acquiert ainsi un caractère commercial ;
En conséquence de quoi le tribunal de commerce de Gap se déclarera compétent rationae materiae pour connaitre du présent litige au fond, et écartera l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [V], [X].
Sur la demande de condamnation en paiement de Monsieur, [V], [X] en sa qualité de caution :
L’article 78 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond »;
A l’audience, le tribunal a invité le défendeur à faire connaître sa position au fond, ce dernier n’ayant conclu que sur l’exception d’incompétence ;
Monsieur, [V], [X] a indiqué ne pas contester les sommes demandées au fond, et s’en remettre à la décision du tribunal.
Il convient en conséquence de statuer sur le fond du litige au vu des éléments produits aux débats et développés à l’audience.
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
La SOCIETE GENERALE demande à Monsieur, [V], [X] le paiement de la somme de 15 600.00 euros en tant que caution personnelle et solidaire de la société GD TRANS.
Il est rappelé qu’aucune observation ou contestation n’a été formulée par la défenderesse sur la somme demandée.
Au visa des pièces versées par la SOCIETE GENERALE aux débats, le tribunal relève :
* Qu’en date du 25 mai 2019, Monsieur, [V], [X] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société GD TRANS en faveur de la Société Marseillaise de Crédit, étant précisé que la SOCIETE GENERALE s’est substituée à la Société Marseillaise de Crédit à la suite d’une opération de fusion absorption intervenue le 1er janvier, tels que l’attestent les documents fournis par la SOCIETE GENERALE ;
* Que l’acte de cautionnement dont il s’agit était, selon l’en-tête du document, de portée générale, et portait donc sur toutes sommes qui seraient dues à la banque par le créancier principal ;
* Que cet engagement était limité à la somme de 15 600.00 euros et à une durée de 10 ans ;
* Qu’en date du 29 novembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GD TRANS ;
* Que le 2 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a déclaré auprès de Maître, [K], [L], liquidateur judiciaire, créance de 17 349,96 €, selon un tableau portant les mentions suivantes :
* Origine des créances : compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01]
* Qualité : chirographaire
* Montant échu : 17 349.96 €
* Observations diverses : Arrêté en date du 29 novembre 2023
* Qu’à l’appui de cette déclaration, la SOCIETE GENERALE fournit 3 relevés du compte, [XXXXXXXXXX01] arrêtés aux 30/09, 31/10 et 30/11/2023 ;
* Que le solde débiteur indiqué sur le dernier relevé au 30/11/2023 indique un solde débiteur de 3 329.92 euros, les dernières écritures du mois ayant été passées le 25/11/2023 ;
* Que ce montant de 3 329.92 € débiteur ne corrobore en rien le montant sollicité par la banque auprès de la caution de le cadre de la présente instance, pour la somme de 15 600.00 €, et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de justifier ce dernier montant ;
* Que par lettre recommandé du 4 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur, [V], [X] de lui régler sous huit jours la somme de 15 600.00 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, la banque ayant joint à cet effet un décompte arrêté à la somme de 17 349.96 € qu’elle attribue au seul compte courant débiteur ouvert dans ses livres par la société GD TRANS, sans qu’aucun document clair, net, précis et probant ne vienne confirmer ce solde ;
En conséquence, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur, [V], [X] ne peut être condamné, en sa qualité de caution, qu’au paiement de la somme en principal de la somme de 3 329.92 €, afférente au solde débiteur en date du 30 novembre 2023 du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société GD TRANSPORT dans les livres de la SOCIETE GENERALE ; outre intérêts au taux légal applicable aux professionnels à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure adressée à Monsieur, [V], [X], et jusqu’à parfait paiement ;
Monsieur, [V], [X] sera en outre condamné au paiement de la somme de 800.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Monsieur, [V], [X] au paiement des entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence,
REJETTE l’exception d’incompétence formulée par Monsieur, [V], [X] ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 329.92 € en sa qualité de caution solidaire de la société GD TRANS, outre intérêts au taux légal applicable aux professionnels à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [X] aux entiers dépens de la procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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