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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 mars 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et premier ressort
Rendue le 12 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00012
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, 1 rue de la patinoire 91000 EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS JANAUDY ARMATURES [Adresse 6] 353 119 423 RCS BOURG-EN-BRESSE représentée par Me [Y] [O] [Adresse 4] et Me [U] [T] [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
EURL TOUR BATIMENT [Adresse 1] représentée par M. [B] [H], gérant [Adresse 2]
Non comparant
Par exploit de Me [C] [I], commissaire de justice à [Localité 5] du 6 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 6 Janvier 2025, la SAS JANAUDY ARMATURES a assigné en référé la EURL TOUR BATIMENT ;
La demande de la SAS JANAUDY ARMATURES tend à voir :
* condamner par provision la EURL TOUR BATIMENT à lui payer la somme de 88.439,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* condamner la EURL TOUR BATIMENT à lui payer la somme de 8.843,94 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce à titre provision ;
* condamner la EURL TOUR BATIMENT à lui payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* condamner EURL TOUR BATIMENT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00012 ;
À l’audience du 5 mars 2025,
* Me [U] [T] a comparu pour la SAS JANAUDY ARMATURES, demandeur,
* EURL TOUR BATIMENT n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS JANAUDY ARMATURES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS JANAUDY ARMATURES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la EURL TOUR BATIMENT ne s’est pas présentée pas ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS JANAUDY ARMATURES à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la EURL TOUR BATIMENT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS JANAUDY ARMATURES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur verse au débat des pièces probantes : décompte, factures, lettres de voiture, bons de livraison, échanges de mails, mise en demeure, K BIS ; que la créance est donc certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la EURL TOUR BATIMENT à payer à la SAS JANAUDY ARMATURES euros la somme de 88.439,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu l’article L441-10-II, L441-1 et D441-5 du code de commerce prévoient que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ; qu’elles précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ; que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros ;
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; qu’il s’agit pour lui de compenser les frais de recouvrement supportés par le retard de paiement ; que cette clause a été insérée sur la facture et a permis d’assurer l’information des parties sur leurs droits et obligations, de garantir l’effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles et d’inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à deux factures impayées multiplié par 40 euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que la SAS JANAUDY ARMATURES sollicite la condamnation de la EURL TOUR BATIMENT à lui payer la somme de 8843,94 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1226 du code civil ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la SAS JANAUDY ARMATURES ; Que la EURL TOUR BATIMENT les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la EURL TOUR BATIMENT à payer à SAS JANAUDY ARMATURES la somme de 8843,94 euros au titre de la clause pénale ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS JANAUDY ARMATURES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la EURL TOUR BATIMENT à payer à la SAS JANAUDY ARMATURES la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la EURL TOUR BATIMENT à payer à la SAS JANAUDY ARMATURES la somme de 88.439,40 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 30 octobre 2024 ;
Condamnons, la EURL TOUR BATIMENT à payer à la SAS JANAUDY ARMATURES la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10;
Condamnons, la EURL TOUR BATIMENT à payer à la SAS JANAUDY ARMATURES la somme de 8.843,94 euros au titre de la clause pénale ;
Condamnons la EURL TOUR BATIMENT à payer à la SAS JANAUDY ARMATURES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
Le greffier.
Le président.
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