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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 déc. 2025, n° 2025J01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1362
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [R] [Z] -SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS FRESH MARKET Numéro SIREN : 978679793 [Adresse 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/12/2025 à Me [R] [Z]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance n°2025I307 rendue le 03/02/2025, le Président du tribunal des activités économiques de Marseille a enjoint à la SAS FRESH MARKET de payer à la SAS LOCAM les sommes suivantes :
* 8534,40 € au titre d’un contrat de location en date du 6 juin 2024 avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure
* 853,44 € au titre de la clause pénale
* les dépens dont frais de Greffe de 31.80 € ;
La SAS FRESH MARKET a formé opposition le 18/04/2025.
L’entier dossier a été transmis au greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 13/10/2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR en vue de comparaître par devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne à son audience du 18/12/2025.
Toutes les parties ont retiré la LRAR de convocation.
La défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience du 18/12/2025, la SAS LOCAM sollicite la caducité de l’opposition et en conséquence la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1405 et suivants du CPC, 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 18/12/2025 La SAS FRESH MARKET ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat, PV de livraison et conformité, la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte que l’opposition n’est pas soutenue et qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu que l’opposition est caduque et qu’en conséquence il convient de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer 2025I307 rendue le 03/02/2025 par le Président du TAE de [Localité 2] ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS FRESH MARKET sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit caduque l’opposition formée par la SAS FRESH MARKET,
Confirme l’ordonnance portant injonction de payer 2025I307 rendue le 03/02/2025 par le Président du TAE de [Localité 2],
En conséquence, condamne la SAS FRESH MARKET à régler à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de :
* 8534,40 € au titre d’un contrat de location en date du 6 juin 2024 avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* 853,44 € au titre de la clause pénale,
Condamne La SAS FRESH MARKET aux entiers dépens, dont frais de Greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne taxés et liquidés à 84,30 €, outre les frais de Greffe du TAE de Marseille,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer 2025I307 rendue le 03/02/2025 par le Président du TAE de [Localité 2],
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Mireille DUFFAY, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 18/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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