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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2025, n° 2024F01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société WITH ALTITUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1013 Procédure 2024RJ0118
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société WITH ALTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [O] [P]
Date d’ouverture : 12 mars 2024
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [W] [I]) Mandataire Judiciaire : Maître [E] [U]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, – Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 17 mars 2025 à 14h00, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l’issue des débats.
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 12/03/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société WITH ALTITUDE et une première période d’observation de six mois qui a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 24/07/2024 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe conformément à l’article L 623-1 du Code de Commerce ;
Le projet de plan de la société WITH ALTITUDE prévoit :
Le règlement des dettes de la manière suivante :
➢ Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan de redressement ;
Créances égales ou inférieures ou qui auront été ramenées à 500 euros : Ces créances seront remboursées comptant 100% à l’arrêté du plan ; Les créanciers qui acceptent de réduire leurs créances à 500 euros seront réglés dans les mêmes conditions ;
Contrats de location et de crédit-bail :
Ils seront continués selon les échéanciers initiaux ou modifiés le cas échéant ; Les échéances ou quote-part d’échéances éventuellement impayées pour les contrats de crédit-bail à l’ouverture du redressement judiciaire seront reportées à la fin des contrats, augmentant d’autant la durée des contrats ;
Emprunts bancaires :
Ces créances seront remboursées à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 9 annuités, sans intérêts (outre les taux d’intérêts contractuels pour les prêts), selon les modalités suivantes :
Annees %remboursement Cumul
mai -26 11% 11%
mai-27 11% 22 %
mai-28 11% 33%
mai -29 11% 44 %
mai-30 11% 55%
mai-31 11% 66 %
mai-32 11% 77%
mai -33 11% 88 %
mai -34 12% 100 %
TOTAL 100%
Il est demandé un abandon des intérêts générés pendant la période d’observation ;
Le taux contractuel normal des emprunts sera maintenu ;
La première annuité des remboursements des emprunts interviendra à n+1 à la date anniversaire du plan de redressement ;
Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires (concours CT), fournisseurs et assimilées :
Elles seront remboursées à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 9 annuités, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
Annees %remboursement Cumul
mai-26 11% 11%
mai-27 11% 22 %
mai-28 11% 33 %
mai-29 11% 44 %
mai-30 11% 55 %
mai-31 11% 66 %
mai-32 11% 77%
mai-33 11% 88 %
mai-34 12% 100%
TOTAL 100%
Il est demandé un abandon de l’ensemble des majorations et pénalités attachées aux créances ;
La première annuité interviendra à n+1 à la date anniversaire du plan de redressement ;
Garanties d’exécution du plan :
La SAS WITH ALTITUDE consignera à la CDC un versement mensuel qui sera déposé sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du commissaire à l’exécution du plan (12 acomptes égaux à valoir sur l’annuité), la répartition du dividende annuel sera assurée par le commissaire à l’exécution du plan ;
La SAS WITH ALTITUDE adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels ;
Enfin, la SAS WITH ALTITUDE justifiera par la production d’attestations, annuelles des administrations concernées du paiement régulier de la TVA et du paiement des différentes contributions et autres taxes ainsi que des cotisations URSSAF, Caisse des congés, prévoyance et retraite ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 12 mars 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 17 mars 2025 à 14 heures, par prononcé par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît sérieux et réalisable au vu du déroulé de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société WITH ALTITUDE tel qu’il a été déposé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 12 mars 2025 ; Le Ministère Public ayant eu communication de la cause, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan déposé par La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [W] [I]), administrateur, tendant au redressement par continuation de la société WITH ALTITUDE ;
DIT que les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées comptant dès le présent jugement, ceci concernant le règlement les créances qui ont été déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 €, ou qui auront été réduites à ce montant dans le cadre des réponses à la circularisation du plan de redressement ;
DIT que les frais de justice seront réglés à 100% dès le présent jugement ;
DIT que pour ce qui concerne les contrats de location et de crédit-bail ces derniers seront continués selon les échéanciers initiaux ou modifiés le cas échéant ; Les échéances ou quote-part d’échéances éventuellement impayées pour les contrats de crédit-bail à l’ouverture du redressement judiciaire seront reportées à la fin des contrats, augmentant d’autant la durée des contrats ;
DIT que, pour ce qui concerne les emprunts bancaires ces derniers seront réglés à 100% du montant nominal des créances admises en dix annuités, au taux d’intérêt contractuel, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité intervenant à la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;
DIT que pour ce qui concerne les autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées, ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en dix annuités, sans intérêts, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité étant prévu à la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;
DESIGNE Madame [O] [P] et Monsieur [F] [V] comme les personnes tenues d’exécuter le plan (L.626-10 C. Com) ;
FIXE la durée du plan jusqu’à l’année 2034, soit au paiement du dernier dividende promis (L.626-12 C. Com) ;
DONNE ACTE des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L.625- 5 et à l’article L.626-6 et DIT que les autres créanciers seront soumis aux dispositions, selon leurs catégories, du projet de plan ;
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignation et dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (L.626-21 C. com) ;
DIT que la société WITH ALTITUDE devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l’exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DECIDE que tous les éléments d’actif de la société WITH ALTITUDE comprenant le fonds de commerce ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal (L.626-14 C. Com) ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL ANASTA (prise en la personne de Me [W] [I]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [W] [I]) en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT le mandataire judiciaire en fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Karin DABADIE Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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