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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00391
DEMANDEUR
SAS HOCO PARTS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal 7 bis rue du 13e de Ligne – 53000 NEVERS Représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocate 9 rue Blanche – 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Et par Maître Angélique FACCHINI, Avocate 21 rue de Bonnel – 69003 LYON Non comparante, excusée
DÉFENDEUR
SAS JM STOKEY Prise en la personne de son représentant légal 82 avenue du Château – 95310 ST-OUEN-L’AUMONE Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Hoco Parts France, spécialisée dans la distribution et la fabrication de pièces mécaniques de motocycles, a livré plusieurs pièces de rechange à la société JM Stockey, entreprise de réparation de motocycles.
Elle demande le paiement de la somme de 3 923,34 euros à la société JM Stockey, au titre de factures impayées en 2023 et 2024.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 14 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Hoco Parts France, immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 982 949 174, a assigné la SAS JM Stockey, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 882 288, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Hoco Parts France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Hoco Parts France,
* Constater que la société SAS JM Stockey n’a pas réglé les commandes qu’elle a passées auprès de la société Hoco Parts France, pour un montant total de 3 923,34 euros,
* Constater que la société SAS JM Stockey a fait preuve de résistance abusive en s’abstenant de régler les factures émises et ce au titre des marchandises livrées ;
Par conséquent,
* Dire et juger que la société SAS JM Stockey est débitrice à l’égard de la société Hoco Parts France à hauteur de 3 023,34 [sic] euros au titre des factures impayées,
* Dire et juger que la société SAS JM Stockey a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Hoco Parts France en faisant preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de régler les sommes dues malgré les diverses relances,
* Condamner la société SAS JM Stockey à régler à la société Hoco Parts France la somme de 3 923,34 euros, outre les intérêts au taux légal à parfaire à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la société SAS JM Stockey à régler à la société Hoco Parts France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive,
* Condamner la société SAS JM Stockey à régler à la société Hoco Parts France à régler à la société Hoco Parts France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAS JM Stockey aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société JM Stockey et désigné Me [W] [U] liquidateur judiciaire.
La cause est venue après renvoi à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025, lors de laquelle le demandeur était excusé et le défendeur absent.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Postérieurement à l’introduction de l’instance, la société Hoco Parts France a déclaré se désister de son instance à la suite de la liquidation judiciaire de la société JM Stockey.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, et ce désistement emporte extinction de l’instance lorsqu’il est accepté ou, en l’absence de défense, lorsqu’aucune acceptation n’est nécessaire.
En l’espèce, le désistement est recevable, et régulier.
Il conviendra en conséquence, de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par réputé contradictoire ne premier ressort, Constate le désistement d’instance de la société Hoco Parts France,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Laisse à la charge de la société Hoco Parts France les dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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