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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11349 – 2519900021/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LE BON MATERIEL (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SOJECO (SARL) [Adresse 2] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrats datés du 15 janvier au 04 décembre 2024, la SARL SOJECO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 546 379 et dont Monsieur [S] [D] est gérant, a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 905 068 144, différents matériels et engins de chantier qui ont donné lieu à l’émission des 16 factures émises du 02 août au 11 décembre 2024, pour un total de 8.369,69 € TTC.
Des prélèvements opérés sur le fondement d’un mandat SEPA, signé par la défenderesse au profit de la SAS LE BON MATERIEL, ont fait l’objet de rejets en date du 02 octobre 2024 et du 03 janvier 2025, concernant des prélèvements de 3.130,58 € et de 7.180,46 €, respectivement.
Par courrier recommandé daté du 07 janvier 2025, distribué le lendemain, la SAS LE BON MATERIEL a mis en demeure la SARL SOJECO de régler, sous 72 heures, sa dette d’un montant de 7.180,46 €.
Par ordonnance du 13 mars 2025 était autorisée une saisie conservatoire, ayant conduit à deux tentatives de saisies conservatoires demeurées infructueuses selon procès-verbaux de saisie datés des 19 et 25 mars 2025.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 94 pages, selon la modalité de remise à personne morale, entre les mains de Monsieur [D] [S], gérant, par exploit de commissaire de justice le 28 mai 2025 à la requête de la SAS LE BON MATERIEL, à l’encontre de la SARL SOJECO, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11349 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 121 7 du code civil, et des articles L. 110-3, L. 441-10-II et D. 441-5 du code de commerce et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamner la SARL SOJECO à lui payer les sommes suivantes : 8.369,69 € au titre des 16 factures impayées, 640,00 € au titre des frais de recouvrement, 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée
à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même code énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Attendu que l’espèce la SARL SOJECO a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL différents matériels et engins de chantier aux termes de 14 contrats de location datés du 15 janvier au 04 décembre 2024, à savoir les contrats n°6565 du 15/01/2024, n°9463 du 01/08/2024, n°9501 du 06/08/2024, n° 9565 du 07/08/2024, n° 9622 do 12/08/2024, n°9696 du 20/08/2024, n°9722 du 22/08/2024, n°9796 du 26/08/2024, n°11003 du 18/11/2024, n°11093 du 22/11/2024, n°11089 du 25/11/2024, n°11188 du 27/11/2024, n°11256 du 02/12/2024 et n°11317 du 04/12/2024 ;
Que les bons de sortie afférents aux matériels loués comportent les coordonnées de l’employé de la SARL SOJECO ayant pris possession du bien ainsi que sa signature ;
Que les contrats précités ont donné lieu à l’émission des 16 factures, dont le délai de paiement est dépassé, en ce compris 3 factures au titre du premier contrat n°6565 du 15/01/2024, lesquelles ont été émises du 02 août au 11 décembre 2024, pour un total de 8.369,69 € TTC, à savoir les factures n°FCM2024080019 du 02 août 2024 pour un montant de 58,49 € TTC, n°FCM2024080068 du 07 août 2024 pour un montant de 58,49 € TTC, n°FCM 2024080136 du 14 août 2024 pour un montant de 116,96 € TTC, n°FCM2024080137 du 14 août 2024 pour un montant de 70,42 € TTC, n°FCM2024080192 du 21 août 2024 pour un montant de 58,49 € TTC, n°FCM2024080192 du 22 août 2024 pour un montant de 70,42 € TTC, n°FCM2024080206 du 27 août 2024 pour un montant de 140,83 € TTC, n°FCM2024080245 du 31 août 2024 pour un montant de 2.556,48 € TTC, n°FCM2024110204 du 25 novembre 2024 pour un montant de 358,93 € TTC, n°FCM2024110204 du 25 novembre 2024 pour un montant de 107,71 € TTC, n°FCM2024110241 du 27 novembre 2024 pour un montant de 70,42 € TTC, n°FCM2024110244 du 27 novembre 2024 pour un montant de 1.069,72 € TTC, n°FCM2024110290 du 29 novembre 2024 pour un montant de 2.443,10 € TTC, n°FCM2024120005 du 03 décembre 2024 pour un montant de 64,78 € TTC, n°FCM2024120076 du 09 décembre 2024 pour un montant de 58,49 € TTC, et n°FCM2024120097 du 11 décembre 2024 pour un montant de 1.065,96 € TTC ;
Que la SARL SOJECO a fait l’objet, selon courrier recommandé daté du 08 janvier 2025, d’une mise en demeure de payer sa dette demeurée vaine, outre que deux tentatives de saisies conservatoires, autorisées par ordonnance de ce tribunal en date du 13 mars 2025, sont également demeurées infructueuses tel qu’il résulte des procès-verbaux de saisie datés des 19 et 25 mars 2025 ;
Que la créance de la société LE BON MATERIEL, d’un montant en principal de 8.369,69 € au titre du solde des factures impayées susvisées, étant certaine, liquide et exigible, la SARL
SOJECO se verra condamnée à son paiement ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose: « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) »
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose: « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Que l’indemnité forfaitaire de recouvrement étant applicable à chaque facture impayée, la SARL SOJECO se verra également condamnée au paiement de la somme de 640,00 € correspondent aux 16 factures impayées ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SOJECO à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
* 8.369,69 euros au titre des 16 factures impayées ;
* 640,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL SOJECO, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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