Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024047878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047878
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est Immeuble Le Ponant – 19, rue Leblanc – 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL BJJL, dont le siège social est 14, rue Montgrand – 13006 Marseille – RCS de Marseille B 810297424 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BJJL (ci-après « BJJL ») est un commerce de gros et de détail de chaussures et maroquinerie notamment sous la marque Birkenstock ; elle est domiciliée à Marseille (13).
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à Paris XVème.
La SARL INVESTITEL (ci-après « INVESTITEL »), étrangère à la cause, est une entreprise d’achat et vente dans la bureautique, et le courtage en vue de financer les acquisitions de ces matériels ; elle est domiciliée à Juziers (78).
BJJL s’est engagée en 2019 dans 3 contrats de location financière auprès d’INVESTITEL et de LEASECOM :
BJJL a signé le 30 avril 2019 un « contrat de location » n°201906427LEAS de 63 mois avec INVESTITEL pour un équipement « 1 Copieur couleur Develop Inéo +3351 et 1 Kit fax incluant unité fax FK517 » choisi par elle (désignée comme le Locataire), pour un loyer trimestriel à échoir de 900 euros HT (date d’effet 23 mai 2019). LEASECOM était co-signataire de ce contrat en tant que « Cessionnaire ».
BJJL a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Le matériel visé a été livré par INVESTITEL et dûment réceptionné par BJJL le 23 mai 2019; LEASECOM, cessionnaire du contrat, a acquis ce matériel auprès
d’INVESTITEL le 5 juin 2019, pour un montant de 16.739,38 euros HT, les échéances trimestrielles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er juillet 2019 avec un terme au 1 er juillet 2024 (fin du contrat le 30 septembre 2024). A la suite de sa cession, LEASECOM a renuméroté le contrat 219L116583.
BJJL a signé le 31 mai 2019 un « contrat de location » n°219L116585 de 63 mois avec LEASECOM pour un équipement « 1 Copieur Develop Inéo +3351 » fourni par la SAS IMPRESSIO (étrangère à la cause) et choisi par BJJL (désignée comme le Locataire), pour un loyer trimestriel à échoir de 900 euros HT (date d’effet 1 er juillet 2019).
BJJL a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Le matériel visé a été livré par la SAS IMPRESSIO et dûment réceptionné par BJJL le 31 mai 2019 ; LEASECOM a acquis ce matériel auprès de la SAS IMPRESSIO le 31 mai 2019, pour un montant de 16.274,86 euros HT, les échéances trimestrielles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er juillet 2019 avec un terme au 1 er juillet 2024 (fin du contrat le 30 septembre 2024).
BJJL a signé le 31 mai 2019 un « contrat de location » n°219L116588 de 63 mois avec LEASECOM pour un équipement « 1 Copieur Develop Inéo +3351 » fourni par la SAS IMPRESSIO (étrangère à la cause) et choisi par BJJL (désignée comme le Locataire), pour un loyer trimestriel à échoir de 900 euros HT (date d’effet 1 er juillet 2019).
BJJL a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Le matériel visé a été livré par la SAS IMPRESSIO et dûment réceptionné par BJJL le 31 mai 2019 ; LEASECOM a acquis ce matériel auprès de la SAS IMPRESSIO le 31 mai 2019, pour un montant de 16.274,86 euros HT, les échéances trimestrielles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er juillet 2019 avec un terme au 1 er juillet 2024 (fin du contrat le 30 septembre 2024).
Pour chacun des 3 contrats, BJJL a cessé de régler à LEASECOM les loyers trimestriels prévus à partir du 1 er octobre 2023, après avoir réglé 17 loyers trimestriels sur les 21 prévus.
Le 16 avril 2024 LEASECOM a adressé à BJJL un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais d’assurance, de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine les contrats seraient alors résiliés de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse de BJJL.
A défaut du règlement des sommes réclamées et à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit des 3 contrats de location est intervenue le 24 avril 2024 dans les conditions susvisées.
BJJL n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement ni de restitution des matériels, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2024, LEASECOM assigne BJJL devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me Franck Mascret dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation des trois contrats de location n°219L116583, n°219L116585 et n°219L116588 est intervenue de plein droit le 24 avril 2024 en application des stipulations de l’article 9 des conditions générales du contrat de location n°219L116583 et de l’article 8 des conditions générales des contrats de location n°219L116585 et n°219L116588 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BJJL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 13.654,34 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* Contrat de location n° 219L116583 (anciennement numéroté n° 201906427LEAS)
* 3.240,00 euros TTC au titre des trois loyers trimestriel arriérés au jour de la résiliation du contrat (3 X1.080,00 euros TTC = 3.240,00 euros TTC);
* 240,00 euros TTC au titre des frais et accessoires, soit 120 euros TTC au titre des frais de la mise en demeure et 120 euros TTC au titre des frais de recouvrement (3 X 40,00 euros TTC);
* 990,00 euros HT au titre d’un loyer trimestriel restant à échoir (900,00 euros HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (90,00 euros HT);
* Contrat de location n° 219L116585
* 3.240,00 euros TTC au titre des trois loyers trimestriel arriérés au jour de la résiliation du contrat (3 X1.080,00 euros TTC = 3.240,00 euros TTC);
* 242,17 euros TTC au titre de prime d’assurance 2024 ;
* 120,00 euros TTC au titre des frais et accessoires, soit 120 euros TTC au titre des frais de recouvrement (3 X 40,00 euros TTC) ;
* 990,00 euros HT au titre d’un loyer trimestriel restant à échoir (900,00 euros HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (90,00 euros HT);
* Contrat de location n° 219L116588
* 3.240,00 euros TTC au titre des trois loyers trimestriel arriérés au jour de la résiliation du contrat (3 X1.080,00 euros TTC = 3.240,00 euros TTC);
* 242,17 euros TTC au titre de prime d’assurance 2024 ;
* 120,00 euros TTC au titre des frais et accessoires, soit 120 euros TTC au titre des frais de recouvrement (3 X 40,00 euros TTC);
* 990,00 euros HT au titre d’un loyer trimestriel restant à échoir (900,00 euros HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (90,00 euros HT);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER la société BJJL à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LEASECOM les matériels tels que désignés dans la facture n°N8245 émise le 5 juin 2019 par la société INVESTITEL et dans les factures n°031415 et n°031414 émises le 31 mai 2019 par la société IMPRESSIO appartenant à la société LEASECOM et ce, à ses frais et risques, conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de location n°219L116583 et de l’article 9 des conditions générales des contrats de location n°219L116585 et n°219L116588;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique;
* CONDAMNER la société BJJL à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
BJJL, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 19 décembre 2024, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
* BJJL ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1 er octobre 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 16 avril 2024. BJJL n’ayant pas réglé les montants réclamés, les contrats ont été résiliés de plein droit par LEASECOM le 24 avril aux torts de BJJL ;
* Le tribunal devra constater que BJJL doit, aux termes des 3 contrats acceptés et signés par elle, les sommes réclamées par LEASECOM tant aux titres des loyers impayés au jour de la résiliation, des primes d’assurance de l’année 2024, ainsi que des frais de recouvrement et des frais d’envoi de mise en demeure ;
* De même BJJL doit les indemnités de résiliation contractuelle, non soumise à TVA, au titre des loyers à échoir, outre une pénalité contractuelle de 10% ;
* Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance;
* LEASECOM réclame également la restitution contractuelle du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
BJJL, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 17 décembre 2024 (n° SIREN 810 297 424 RCS Marseille), selon les dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; en outre, BJJL a accepté les stipulations de
l’article 7.2 de son contrat avec INVESTITEL qui prévoyait expressément la faculté laissée à INVESTITEL de céder ce contrat et l’accord de BJJL à cette opération, validant ainsi la qualité à agir de LEASECOM en tant que cessionnaire du contrat n°219L116583).
Le tribunal dira LEASECOM recevable dans son action au titre des 3 contrats, en tant que « cessionnaire » ou en tant que « bailleur ».
Les conditions générales des trois contrats attribuent distinctement en leur article 15 (contrat n°219L116583) et leurs articles 17 (contrats n° 219L116585 et n°219L116588) la compétence au tribunal de commerce du « cessionnaire » ou du « bailleur », en l’espèce toujours LEASECOM sise à Paris, BJJL ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que les contrats, signés par les deux parties, ont été valablement formés.
Sur la résiliation des contrats :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, procès-verbal de réception et de mise en service des équipements) ainsi que les 3 échéanciers valant factures datés du 1 er juillet 2024, ses factures d’acquisition des matériels, et copie de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2024.
Les contrats ont été exécutés par LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de BJJL, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance des factures de la cession par les société INVESTITEL et IMPRESSIO (étrangères à la cause) à LEASECOM desdits équipements, et par les procès-verbaux de livraison et de réception des équipements signés et tamponnés par la défenderesse les 23 et 31 mai 2019.
Le tribunal constate qu’en contrepartie BJJL n’a réglé que 17 loyers trimestriels, ce qu’elle échoue à contester en ne concluant pas, et qu’elle a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par BJJL de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ;
Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit des 3 contrats de location en leurs articles 9.1.a (contrat n°219L116583) et 8.1 (contrats n° 219L116585 et n°219L116588) ; les 3 contrats ont donc été résiliés de plein droit à la date du 24 avril 2024 aux torts exclusifs de BJJL.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
BJJL n’ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer depuis le 1 er octobre 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera BJJL à verser à LEASECOM les sommes de :
* Contrat n° 219L116583 : 3.240 euros TTC (1.080 euros TTC x 3 trimestres) correspondant aux 3 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement ;
* Contrat n° 219L116585 : 3.240 euros TTC (1.080 euros TTC x 3 trimestres) correspondant aux 3 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement ;
* Contrat n° 219L116588 : 3.240 euros TTC (1.080 euros TTC x 3 trimestres) correspondant aux 3 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les primes annuelles d’assurance 2024 pour 484,34 euros (2 x 242,17 euros) :
LEASECOM produit à l’instance pour les deux seuls contrats n° 219L116585 et n°219L116588 deux factures de primes d’assurance du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, datées du 1 er mars 2024, chacune pour un montant de 242,17 euros.
Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en article 5 « Assurances » des conditions générales des deux contrats dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur les équipements loués.
Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et la « facture – échéancier » datée du 1 er juillet 2024, pourtant postérieure tant à la mise en demeure qu’à la résiliation, ne mentionne aucune assurance pour aucune des années au titre des « Prestations ».
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement des deux échéances annuelles d’assurance 2024 pour un montant total de 484,34 euros.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la
résolution du contrat aux conditions prévues dans les clauses 9.4 « Résiliation » des Conditions générales du contrat n°219L116583, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 9.4 En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une somme égale à tous les loyers échus impayés et à échoir jusqu’au terme de la période de location majorée d’une pénalité de 10%, et les frais de gestion restant dus conformément à l’article 7.2. La créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. » ;
De même, les clauses numérotées 8.3 « Résiliation » des Conditions générales des contrats n° 219L116585 et n° 219L116588, stipulent :
« 8.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur les loyers échus ; qu’en outre elle demande le montant de cette indemnité hors taxes, alors qu’elle eût été en droit de la demander TTC.
Le tribunal condamnera BJJL à payer à LEASECOM, au titre des indemnités contractuelles de résiliation les sommes de :
* Contrat n° 219L116583 : 990 euros HT correspondant à 1 échéance de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (900 euros HT) majorée de la pénalité contractuelle de 10% (90 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement ;
* Contrat n° 219L116585 : 990 euros HT correspondant à 1 échéance de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (900 euros HT) majorée de la pénalité contractuelle de 10% (90 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement ;
* Contrat n° 219L116588 : 990 euros HT correspondant à 1 échéance de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (900 euros HT) majorée de la pénalité contractuelle de 10% (90 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais d’envoi de la mise en demeure pour 120 euros TTC :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 16 avril 2024 et dans son dispositif des « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC au titre du seul contrat n°219L116583, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du
CC* – PAGE 9
16 avril 2024 ainsi que par la mention de « frais de gestion » dans l’article 9.4 des conditions générales ( supra ).
Toutefois, lesdites conditions générales restant taisantes tant sur les modalités et la nature de ces « frais de gestion », que sur leur quantum, et LEASECOM échouant à apporter une preuve de l’accord préalable contractuel de BJJL sur la facturation de ces frais pour ce montant et dans ces circonstances, cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par BJJL, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
3 échéances trimestrielles sont restées impayées pour chaque contrat, mais hormis les échéanciers globaux (datés du 1 er juillet 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures d’échéances envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence BJJL à payer à LEASECOM la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros pour chacun des 3 contrats), déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 11 des Conditions générales du contrat n° n°219L116583 le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°N8245 du 5 juin 2019 de la société INVESTITEL à LEASECOM.
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 9 des Conditions générales des contrats n° 219L116585 et n°219L116588 le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution des matériels loués tel que désignés dans les factures de cession n°031415 et n°031414 du 31 mai 2019 de la société IMPRESSIO à LEASECOM.
Le tribunal condamnera BJJL à restituer à LEASECOM les équipements objets des contrats de location résiliés sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de restitution, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve ; il déboutera LEASECOM de sa demande de recours à la force publique.
Sur les dépens
BJJL, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera BJJL au
paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONSTATE que la résiliation des trois contrats de location n°219L116583, n°219L116585 et n°219L116588 est intervenue de plein droit le 24 avril 2024 ;
* CONDAMNE la SARL BJJL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.690 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, cette somme se décomposant comme suit :
* Contrat de location n° 219L116583 (anciennement numéroté n° 201906427LEAS)
* 3.240,00 euros TTC au titre des trois loyers trimestriel arriérés au jour de la résiliation du contrat,
* 990,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation incluant la pénalité de 10% des loyers restant à échoir ;
* Contrat de location n° 219L116585
* 3.240,00 euros TTC au titre des trois loyers trimestriel arriérés au jour de la résiliation du contrat,
* 990,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation incluant la pénalité de 10% des loyers restant à échoir ;
* Contrat de location n° 219L116588
* 3.240,00 euros TTC au titre des trois loyers trimestriel arriérés au jour de la résiliation du contrat,
* 990,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation incluant la pénalité de 10% des loyers restant à échoir ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNE la SARL BJJL à payer à la société LEASECOM 120 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE pour le surplus ;
* DEBOUTE la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes au titre des frais d’assurance et des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* CONDAMNE la SARL BJJL à restituer sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement et à ses frais et risques à la société LEASECOM les matériels tels que désignés dans la facture n°N8245 émise le 5 juin 2019 par la société INVESTITEL et dans les factures n°031415 et n°031414 émises le 31 mai 2019 par la société IMPRESSIO, et ce à ses frais et risques ;
* AUTORISE la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent, DEBOUTE sur le concours de la force publique;
* DEBOUTE la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la SARL BJJL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE SARL BJJL à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, n’y avoir lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Conception réalisation ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Café ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Jugement
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement
- Marketing ·
- Résiliation anticipée ·
- Opérateur ·
- Injonction de payer ·
- Santé ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Demande
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Débats ·
- Audience
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Montagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Travaux publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit artisanal ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Activité
- Entreprises en difficulté ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.