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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 sept. 2025, n° 2025F00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/09/2025
JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F895 Procédure 2016RJ0250
PLAN DE CONTINUATION DE : La société AU RAMONEUR SAVOYARD [Adresse 1] comparant en la personne de son représentant légal, M. [J] [P]
Date d’ouverture : 02 août 2016 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Sylvain TRITANT
Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [D]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 juillet 2025 par requête du commissaire à l’exécution du plan
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 03 Septembre 2025 à laquelle siégeaient Madame Nelly GILLET et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Madame Nelly GILLET, Président,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 02/08/2016, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société AU RAMONEUR SAVOYARD; puis par jugement en date du 08/08/2017 a arrêté le plan de redressement par continuation proposé par la société AU RAMONEUR SAVOYARD;
Par requête en date du 16/07/2025, Maître [U] ayant succédé à Maître [Y], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société AU RAMONEUR SAVOYARD, demande au tribunal de bien vouloir constater l’achèvement du plan ;
Attendu que l’article L.626-28 du Code de commerce dispose que « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de constater que l’exécution du plan est achevée et de mettre fin à la mission de Maître [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société AU RAMONEUR SAVOYARD;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement ouverte au bénéfice de : La société AU RAMONEUR SAVOYARD
CONSTATE que l’exécution du plan de redressement par continuation est achevée,
MET fin à la mission de Maître [E] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société AU RAMONEUR SAVOYARD ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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