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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2025L03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01089 SARL FANTASIAS N° RG: 2025L03094
DEBITEUR
SARL FANTASIAS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 827526799 2024 B 721 Représentant légal : M. [Adresse 2], Gérant comparant en personne
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [U] [Q], administrateur judiciaire de la SARL FANTASIAS, [Adresse 3] [Localité 2]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [W] [N], mandataire judiciaire de la SARL FANTASIAS, [Adresse 4]
Mme [C] [Y], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 4 décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03094 N° PC : 2024J01089
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 26 septembre 2024, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 13 septembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FANTASIAS, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SARL
* Capital social : 20 000 €,
* Siège social : [Adresse 1]
* Activité : Organisation et production de spectacles son, lumières, vidéo, pyrotechniques, spectacles vivants et événementiels, achat, vente, import-export de matériel pyrotechnique et tous matériaux
* Dirigeant : Monsieur [Z] [A]
* RCS [Localité 1] : 827 526 799
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 0 salarié
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 38 834 €
Ce même jugement a désigné :
* Madame [C] [Y] en qualité de juge-commissaire,
* La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire
* La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [U] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La SELAS Nouvelle Etude, prise en la personne de Maître [I] [X], en qualité de commissaire de justice.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2024, compte-tenu du non-paiement de la TVA
* fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 26 mars 2025.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 6 octobre 2024.
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 21 mai 2025.
Par jugement rendu en date du 20 mars 2025, ce Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025 la Présidente de ce tribunal a décidé le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl Detroit, prise en la personne de Maître [U] [Q].
Par jugement rendu le25 septembre 2025, ce Tribunal, sur réquisition du Ministère public, a décidé de proroger exceptionnellement la période d’observation pour une période de 3 mois supplémentaires afin de permettre la présentation d’un plan.
La société Fantasias a été convoquée à l’audience du 4 décembre 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société Fantasias a été créée au mois de février 2017. Elle était constituée sous la forme d’une SARL.
Le siège social de la société était initialement sis [Adresse 5].
Par décision de l’AGE du 21 novembre 2023, le siège social de la société a été transféré au [Adresse 6].
La société n’emploie aucun salarié à date, outre le dirigeant.
Les comptes sociaux des exercices 2024 à 2021 font ressortir les données suivantes :
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par son dirigeant à l’ouverture de la procédure tenaient essentiellement en les conséquences de la crise du COVID-19 ayant conduit à un arrêt de l’activité. En outre, des erreurs de gestion passé et notamment des achats excessifs de stocks pyrotechniques sans garantie de contrats, ce qui a contribué à un déséquilibre financier persistant.
La société a par ailleurs souscrit un prêt PGE de 20 k€ en mai 2020 pour couvrir son besoin en fonds de roulement mais n’a pas été en mesure d’assurer le remboursement de ses échéances.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au16 septembre 2025, fait ressortir les créances suivantes :
[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués sur la période d’octobre 2024 à août 2025, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 95 k€, principalement concentré sur les mois de juillet et août 2025 (feu d’artifices du 14 juillet et du 15 août).
L’activité générée durant cette période a conduit à une exploitation bénéficiaire de 39 k€.
La trésorerie disponible est de plus de 10 k€ et le passif retenu dans le projet de plan est le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire, indépendamment de sa nature contestée, est de 115 k€ qui pourrait être réduit à 84 k€ selon le résultat des contestations.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard des engagements du dirigeant, du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire à compter du 19 septembre 2025 a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois, pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Néant
2 – [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 3] d’un montant maximal de 500 euros
La société s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il a été également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la société a obtenu des concours bancaires sous forme de :
SG
Montant : 20 000,00 €
PGE Taux : 0,25 %
Conclu en date du 18/05/2020 et avenant en
date 21/01/021
Durée initiale : 12 mois, puis prolongé en 2021
de 60 mois soit jusqu’au 18/05/2026
Echéance : 460,48€ par mois
Capital restant dû : au 26/09/2024 : 8 389, 74 €
SG
Prêt professionnel
Montant : 14 425,00 €
Taux : 04,5 %
Conclu en date du 05/10/2022
Conclu en date du 05/10/2022
Durée initiale : 60 mois, soit jusqu’au
05/10/2027
Echéance : 273,56€ par mois
Capital restant dû : au 26/09/2024 : 9 274,47 €
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce,
dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il a été proposé à l’établissement bancaire concerné : Le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au (100% sur 9 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
L’établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l’État dans les conditions de l’Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
Les tableaux d’amortissement des créances bancaires ont été joints au projet de plan.
L’amortissement sera assuré par le commissaire à l’exécution du plan.
5 – [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société Fantasias à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 9 infra (100% sur 9 ans).
6 – [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Néant
7 – [Localité 3] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 9 infra. (100% sur 9 ans)
8 – Compte courants d’associés
Dans le cadre du passif déclaré auprès du mandataire deux comptes courants ont été déclarés. Un compte courant par monsieur [G] [A] à hauteur de 3 k€ et qui a été rejeté ainsi qu’un compte courant de Madame [K] [O] pour 7 k€. Madame [O] s’est engagée à abandonner ce compte courant dans le cadre de la vérification du passif.
Le reste des comptes courants n’a pas été déclarée et sont donc nécessairement hors plan et subordonné à celui-ci.
9 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sur 9 années, par échéances progressives, sans intérêt.
La première échéance est fixée au premier anniversaire de l’arrêté du plan, les suivantes intervenant aux dates d’anniversaire de l’homologation du projet de plan, comme suit :
[…]
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
10 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’option 1
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
A) PLAN SOCIAL
La société n’emploie aucun salarié. Seuls les associés travaillent dans l’entreprise.
B) MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Au 31/12/2024, les capitaux propres de la société FANTASIAS étaient négatifs pour – 75 k€.
Le dirigeant de cette société entend les reconstituer par la réalisation des résultats bénéficiaires espérés et au cours des 10 prochains exercices et au terme de la 4ème annuité selon les prévisions.
C) ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DU DIRIGEANT
Les associés sont disposés à bloquer leurs comptes courants d’associés, jusqu’à complet paiement du passif prévu par le plan de redressement. Aucun dividende ne leur sera distribué pendant toute la durée du plan.
Le dirigeant s’est engagé à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision trimestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
D) CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l’article L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
Le dirigeant a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
E) SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [U] [Q] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d’observation notamment de la remise ne ordre de la comptabilité et des bénéfices dégagés par la société durant l’été 2025. Il a présenté le projet de plan de redressement en faisant de l’option unique proposée.
Au vu de ces résultats, des prévisions communiquées et de l’adhésion majoritaire des créanciers, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du projet de plan de redressement dès lors qu’il est de nature à assurer la pérennité de la société.
Le mandataire judiciaire
Maître [W] [N] a rappelé le passif déclaré dans le cadre du projet de plan (114 k€) et que ce dernier demeurait en cours de vérification de sorte qu’il pourrait être amené à évoluer à la baisse.
Il a également fait état au tribunal du résultat de la consultation des créanciers et de l’absence de refus des créanciers à l’adoption du projet de plan.
Maître [N] a pris acte des efforts réalisés par la société aux fins de redresser l’activité et qui permettent la présentation d’un plan d’apurement du passif qu’il estime crédible et à même de désintéresser les créanciers. Il a ainsi émis un avis favorable au projet de plan.
Le débiteur
Le dirigeant s’est engagé à la bonne exécution du plan et a réitéré les engagements pris dans le cadre du projet de plan.
Le Juge-Commissaire
Le juge-commissaire s’est déclaré favorable au plan proposé compte tenu de l’activité réalisée, de l’amélioration de la situation de la société, des modalités de remboursement des créanciers sur 9 années et de la pérennité de l’activité que permettra l’arrivée dans l’entreprise du fils du dirigeant.
Le Procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société, compte tenu de l’activité constatée au cours de la période d’observation et de la capacité prévisionnelle de la société à apurer le passif.
Le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan,
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan,
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société n’emploie pas de salarié. Seuls les associés travaillent dans l’entreprise et sont rémunérés.
Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi,
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société Sur une durée de 9 ans. Le passif déclaré est de 115 k€ dans le cadre du projet de plan, nonobstant les contestations en cours, qui pourraient faire réduire ce montant.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et aucun ne s’est opposé au plan proposé.
Il conviendra de de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société Fantasias.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société Fantasias, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 526 799, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée de l’AGS : remboursement immédiat dès le prononcé du jugement arrêtant le plan.
* [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique (100% sur 9 ans), avec intérêts, selon les échéanciers communiqués dans le cadre du projet de plan et en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société FANTASIAS,
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée ; soit 100% sur 9 ans,
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l’issu de la 9 ème année ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Dit que la société FANTASIAS devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société FANTASIAS devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
Prend acte des engagements de la société FANTASIAS, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société FANTASIAS ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [C] [Y] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [U] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [U] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient la Selarl Alliance, mission conduite par Maître [W] [N], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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