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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 avr. 2025, n° 2024F01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
2024F01183 – 2510800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
18/04/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1183 Procédure 2023RJ0287
La société ASQOUËT [Adresse 1] Comparant en la personne de l’un de ses représentants légaux, M. Grégory DELECHAT assisté de Maître VIAL du cabinet VALOREN, avocats au barreau de Paris
Date d’ouverture : 19 octobre 2023
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [X] [E]) Commissaire à l’exécution du plan : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [X] [E])
Mandataire Judiciaire : l’ETUDE [U]-HARDY (prise en la personne de Me [D])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur [I] [L], Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement du 19/10/2023 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ASQOUËT et une première période d’observation de six mois qui a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 16/04/2024 et 12/09/2024 ;
Un projet de plan a été élaboré;
Le projet de plan de la société ASQOUËT prévoit :
Le règlement des dettes de la manière suivante :
* Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan de redressement ;
* [Localité 1] égales ou inférieures ou qui auront été ramenées à 500 euros : Ces créances seront remboursées comptant 100% à l’arrêté du plan ; Les créanciers qui acceptent de réduire leurs créances à 500 euros seront réglés dans les mêmes conditions ;
* Le passif privilégié, fiscal, social et le passif fournisseur seront remboursés à hauteur de 100% du passif dès l’arrêté du plan:
* Le passif bancaire sera remboursé comme suit :
* 1 er mai 2025 : 5%
* 1 er mai 2026 : 5%
* 1 er mai 2027 · 5%
* Paiement du solde restant dû au titre des créances bancaires à la troisième échéance du plan et au plus tard 36 mois après l’arrêté du plan étant précisé que ce paiement pourra intervenir par anticipation après la vente définitive du bien immobilier ou en cas de contribution des actionnaires ou l’octroi d’un nouveau financement et ce sans paiement d’une indemnité de recouvrement anticipé ;
* La dette de la SCI ASQOUËT vis-à-vis du CRYCHAR sera compensée en intégralité ;
* La dette vis-à-vis de la famille du crédit-vendeur à hauteur de 400.00 euros sera rachetée par la SAS LE CRYCHAR au prix de un euro ; Dès réalisation de ce rachat cette créance fera l’objet d’un abandon de créance à 100% par Mme [T] [C] et de M. [F] [C] avec clause de retour à meilleure fortune ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 09 avril 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 18/04/2025 par mise à disposition au greffe avec autorisation de production en cours de délibéré jusqu’au 16 avril 2025 à 14 heures d’une note par l’étude [U]-HARDY ce qui a régulièrement été effectué ;
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît sérieux et réalisable au vu du déroulé de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société ASQOUËT tel qu’il a été déposé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 09 avril 2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée;
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au plan de redressement proposé,
Le juge-commissaire ayant établi un avis écrit favorable à la présentation d’un plan de redressement dans les conditions exposées par le cabinet ANASTA
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan déposé tendant au redressement par continuation de la société ASQOUËT ;
DIT que les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées comptant dès le présent jugement, ceci concernant le règlement les créances qui ont été déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 €, ou qui auront été réduites à ce montant dans le cadre des réponses à la circularisation du plan de redressement ;
DIT que les frais de justice seront réglés à 100% dès le présent jugement ;
DIT que le passif privilégié, fiscal, social et le passif fournisseur seront remboursés à hauteur de 100% du passif dès le présent jugement ;
DIT que le passif bancaire sera réglé selon les modalités prévues au projet de plan ;
DIT que les créances réciproques détenues par les sociétés ASQOUËT et LE CRYCHAR seront compensées en intégralité, la société ASQOUËT abandonnant 40% du solde de sa créance ;
DIT que la dette vis-à-vis de la famille du crédit-vendeur à hauteur de 400.00 euros sera rachetée par la SAS LE CRYCHAR au prix de un euro et que dès réalisation de ce rachat cette créance fera l’objet d’un abandon de créance à 100% par Mme [T] [C] et de M. [F] [C] avec clause de retour à meilleure fortune ;
DONNE acte à Messieurs [I] [C] et [B] [C], en leurs noms personnels et via leur holding SARL ECOSTRAT, de leur engagement d’entrer majoritairement au capital de la société LE CRYCHAR à hauteur de 70% par incorporation de leur créance obligataire s’élevant à 583.000 euros ;
DESIGNE Messieurs [I] [C] et [B] [C] comme les personnes tenues d’exécuter le plan (L.626-10 C. Com) ;
FIXE la durée du plan jusqu’à l’année 2028, soit au paiement du solde de la dette bancaire (L.626-12 C. Com);
DONNE ACTE des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article L.625-5 et à l’article L.626-6 et DIT que les autres créanciers seront soumis aux dispositions, selon leurs catégories, du projet de plan ;
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignation et dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (L.626-21 C. com) ;
DIT que la société ASQOUËT devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l’exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan ;
DIT que les dirigeants de la société devront envoyer des situations annuelles au commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
NOMME la SELARL ANASTA (prise en la personne de Me [X] [E]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [X] [E]) en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT le mandataire judiciaire en fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur [I] [L]
Signe electroniquement par [I] [L]
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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