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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2026, n° 2026F00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F520 Procédure 2026RJ202
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 06 mars 2026 par : La SARL ALDOM FERMETURES [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [B] [Y] -51 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 06 mars 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu qu’en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de redressement de la SARL ALDOM FERMETURES.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [Y] [B], gérant de la SARL ALDOM FERMETURES, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que la société se trouve dans l’incapacité d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Attendu que dans ces conditions, la cessation des paiements étant constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décidera sa résolution selon les dispositions de l’article L626-27 et R626-48 du code de commerce.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS,
PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 30 juin 2020,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL ALDOM FERMETURES
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Achat vente de Menuiseries extérieures en polychlorure de vinyle, bois et aluminium, portails motorisations et la pose desdits produits.
Inscrit au RCS sous le numéro 518 277 728 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [M].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [I] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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