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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2023049683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023049683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI-ME Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023049683
ENTRE :
La Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars, dont le siège social est 58 rue Saint-Charles 75015 Paris – RCS de Paris 323 480 392
assistée de la SELARL IS SIMMONEAU représentée par Me Isabelle Simonneau, avocat (D578) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
1) Madame [P] [R], demeurant 9 rue de Dantzig 75015 Paris Partie défenderesse : assistée de l’AARPI SAVINA représentée par Me Julie Bouchez, avocat et comparant par la Selarl Me Shérazade Trabelsi Chouli, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne demeurant au 1 rue de la Tuilerie 94440 Marolles-en-Brie 2) Madame [W] [O], demeurant 22 rue Jean Demozay 44300 Nantes Partie défenderesse : assistée de l’AARPI SAVINA représentée par Me Julie Bouchez, avocat et comparant par la Selarl Me Shérazade Trabelsi Chouli, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne demeurant au 1 rue de la Tuilerie 94440 Marolles-en-Brie
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 CHAMP DE MARS, (ci-après CRÉDIT MUTUEL ou la banque) est une banque.
La SAS APMT (ci-après APMT ou la société), située 47 rue Balard 75015 Paris, est une épicerie de quartier éco-responsable, sous enseigne Boc’s, vendant des denrées alimentaires, des produits d’hygiène et d’entretien.
Madame [P] [R] (ci-après Mme [R]) en a été nommée présidente par les statuts, détenant 51% des actions.
Madame [W] [O] (ci-après Mme [O]) détient les 49% restants.
Par contrat du 7 août 2020, CRÉDIT MUTUEL a consenti à APMT un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » (numéro 10278 06037 000209336 02) d’un montant de 117 458€ au taux de 1,6% l’an, remboursable en 84 mensualités de 1 522,23€ après 5 mois de franchise, avec les garanties suivantes :
* Engagement de caution solidaire de Mme [O] pour un montant de 21 142,44€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 113 mois,
* Engagement de caution solidaire de Mme [R] pour un montant de
21 142,44€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 113 mois,
* La garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 70%,
* Le nantissement du fonds de commerce, sis 47 rue Balard 75015 Paris, pour un montant de 117 458€.
Par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de APMT.
Par LRAR en date du 13 mars CRÉDIT MUTUEL a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, au titre du prêt consenti à APMT à titre privilégié nanti, pour la somme de 84 019,65€, outre intérêts.
Par LRAR en date du 5 avril 2023 CRÉDIT MUTUEL a demandé à Mme [O] le remboursement de la somme de 15 123,35€ en tant que caution solidaire.
Par LRAR en date du 27 avril 2023 CRÉDIT MUTUEL a demandé à Mme [R] le remboursement de la somme de 15 123,35€ en tant que caution solidaire.
Ces lettres étant restées infructueuses, CRÉDIT MUTUEL a assigné Mme [R] et Mme [O].
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
CRÉDIT MUTUEL a assigné par un même acte, le 28 août 2023, en vertu des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [R] et Mme [O].
Par cet acte, et à l’audience du 13 novembre 2024, CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil
AVANT DIRE DROIT :
Ordonner à Madame [W] [O] de verser aux débats ses avis d’impositions 2023 sur les revenus de 2022 et 2024 sur les revenus de 2023.
Ordonner à Madame [P] [R] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour les années 2023 et 2024.
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Madame [W] [O], compte tenu de sa déloyauté, ne peut bénéficier de la protection légale prévue par l’article L.332-1 du Code de la consommation.
Condamner Madame [W] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SAS APMT, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 15 CHAMP DE MARS la somme de 15.123,35 €, soit 18 % de l’encours, en vertu des conditions d’intervention de BPI France Garantie, majorée des intérêts au taux de 1,60 % au titre du Prêt numéro 10278 06037 000209336 02.
Condamner Madame [P] [R], en sa qualité de caution solidaire de la SAS APMT, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 15 CHAMP DE MARS la somme de 15.123,35 €, soit 18 % de l’encours, en vertu des conditions d’intervention de BPI France Garantie, majorée des intérêts au taux de 1,60 % au titre du Prêt numéro 10278 06037 000209336 02.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter Madame [P] [R] et Madame [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 15 CHAMP DE MARS accepte les délais de paiement de sa créance sur 24 mois à l’égard de Madame [P] [R].
Condamner in solidum de (sic) Madame [P] [R] et de Madame [W] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 15 CHAMP DE MARS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024 Mme [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L341-4 du code de la consommation, l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ; Vu la jurisprudence visée ;
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que Madame [W] [O] est bien fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation ;
En conséquence,
Dire et juger que l’engagement de caution est inopposable à Mme [O] ;
En conséquence,
Débouter la société CRÉDIT MUTUEL de sa demande de condamnation tendant au règlement de la somme de 15 123,35€ majorée des intérêts de 1,60% ;
Débouter la société CRÉDIT MUTUEL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Autoriser Madame [W] [O] à régler sa créance en 4 mensualités d’égal montant payables par semestre ;
Dire et juger que les paiements à venir s’imputeront par priorité sur le capital ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la société CRÉDIT MUTUEL à régler à Madame [W] [O] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance, y comprenant les frais de greffe et d’huissier.
A l’audience du 16 octobre 2024 Mme [R] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L341-4 du Code de la consommation, l’article 1343-5 alinea 1 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ; Vu la jurisprudence visée ;
Sur la demande « AVANT DIRE DROIT » de la société CRÉDIT MUTUEL :
Débouter la demande du CRÉDIT MUTUEL tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [P] [R] de verser ses justificatifs de revenus pour l’année 2024 ;
À TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que l’engagement de caution est inopposable à Madame [P] [R] ;
En conséquence,
Débouter la société CRÉDIT MUTUEL de sa demande de condamnation tendant au règlement de la somme de 15 123,35€ majorée des intérêts de 1,60% ;
Débouter la société CRÉDIT MUTUEL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Autoriser Madame [P] [R] à régler sa créance en 24 mensualités d’égal montant ;
Dire et juger que les paiements à venir s’imputeront par priorité sur le capital ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la société CRÉDIT MUTUEL à régler à Madame [P] [R] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance, y comprenant les frais de greffe et d’huissier.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
A l’audience en date du 10 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, et avoir autorisé Mme [R] à fournir deux pièces par note en délibéré (pièces n° 22 et 23 envoyées par mail le 12 février 2025 avec copie à la partie adverse), le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur les demandes de CRÉDIT MUTUEL à l’encontre de Mme [O] et les réponses de Mme [O] :
1. Sur la demande « avant dire droit » :
CRÉDIT MUTUEL estime que les avis d’impositions 2023 et 2024 qu’elle demande à Mme [O] sont nécessaires à la solution du litige et demande au tribunal d’en ordonner la production.
Mme [O], lors de l’audience du 10 février 2025, indique qu’elle a fourni tous les éléments dont la banque avait besoin et que la demande de pièces supplémentaires n’est pas justifiée. Elle demande au tribunal de débouter CRÉDIT MUTUEL.
2. Sur l’appréciation de la disproportion à la date de l’engagement :
CRÉDIT MUTUEL fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats ainsi que sur les pièces versées au débat, au premier rang desquelles le cautionnement souscrit par Mme [O] ainsi que la fiche de renseignement de la caution (pièce n° 12).
CRÉDIT MUTUEL soutient qu’en vertu de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits, l’engagement de caution de Mme [O] ne peut être considéré comme disproportionné. Qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse inverse, il appartenait à Mme [O] d’apporter la preuve de la disproportion au moment où elle s’est engagée.
CRÉDIT MUTUEL estime que Mme [O] a failli au principe de loyauté entre les parties dans le but de permettre à APMT d’obtenir un financement. La banque met en avant les contradictions de sa cocontractante entre les déclarations de sa fiche patrimoniale lors de la souscription de son cautionnement (revenu net annuel de 39 732€ ; pièce n°12) avec celles figurant dans ses conclusions, c’est-à-dire un revenu de l’année 2020 de 14 159€ (pièce adverse n°10). Sur la base des déclaratifs qui lui ont été fournis, CRÉDIT MUTUEL estime que Mme [O] disposait d’un reste à vivre de 1 604€ mensuel, d’un patrimoine immobilier estimé à 120 000€, et d’un compte courant d’associé d’un montant de 14 310€. En conséquence, la banque demande au tribunal de juger que Mme [O], compte tenu de sa déloyauté, ne peut bénéficier de la protection légale au titre de l’article L.332-1 du code de la consommation.
En réplique, s’appuyant sur l’article L. 332-1 du code de la consommation, Mme [O] soutient que son engagement de caution à la date du prêt était manifestement disproportionné et que la banque ne pouvait l’ignorer compte tenu de l’ensemble des pièces lui ayant été fournies (livret de famille, avis d’impôts 2018 et 2019, déclarations de bénéfices non commerciaux pour les exercices 2018 et 2019, relevés des comptes bancaires personnel, professionnel et compte joint, pour les mois d’avril à juin 2020). Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas travesti la réalité car les revenus tirés de son activité libérale (1 800€ mensuels déclarés dans sa fiche patrimoniale de renseignements), étaient ceux du mois précédent la déclaration, et ne se sont pas maintenus par la suite, ceux-ci étant par
essence aléatoires. Par ailleurs, ses revenus locatifs (650€) doivent être considérés en fonction du crédit immobilier ayant permis l’acquisition de ce bien patrimonial dont les mensualités de remboursement sont de 607€ mensuel, ce qu’elle a également déclaré au CRÉDIT MUTUEL. Elle joint au débat l’avis d’imposition 2021, faisant état d’un revenu annuel en 2020 de 14 159€ (soit 1 179€ par mois), à mettre en regard de charges mensuelles s’élevant à 1 025€, soit un reste à vivre de 154€ par mois.
Concernant son patrimoine, Mme [O] indique que son patrimoine immobilier de 118 810€ a été acquis par un emprunt bancaire dont seuls 12 422€ ont été remboursés. Enfin, elle indique que le compte courant d’associé s’élevant à 14 310€ a été financé par un emprunt personnel consenti par son père (pièce n° 19).
3. Sur la situation de Mme [O] à la date d’appel de la caution :
CRÉDIT MUTUEL indique qu’à la date d’appel de la caution, Mme [O] disposait d’un revenu mensuel de 3 140€ depuis sa prise de fonction au sein du groupe SODEXO le 7 juin 2021 (pièce n° 13 et pièce adverse n° 14), et percevait des revenus locatifs de l’appartement qu’elle possède à Nantes, valorisé par la banque à 170 000€ (pièce n° 15).
Mme [O] estime n’être pas retournée à meilleure fortune : sa rémunération chez Sodexo où elle occupe un poste de Responsable de développement est de 2 350€ net mensuel (pièce n° 14), les charges fixes se montent à 1 326€ (pièces n° 16, 17 et 18). Mme [O] reste débitrice envers son père, auprès de qui elle a souscrit un emprunt personnel pour son proiet d’entreprise. de 12 310€ (pièce n° 19). Sa situation au moment de l’appel ne lui permet pas de rembourser la banque. Aussi, Mme [O] dit que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment son engagement.
4. Sur la demande de paiement, le montant, les intérêts :
Après avoir déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la SAS APMT, CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal d’ordonner à Mme [O] en sa qualité de caution la somme de 15 123,35€, soit 18% de l’encours (pièce n° 6) majoré des intérêts de 1,6%, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme [O] demande au tribunal de débouter CRÉDIT MUTUEL.
5. Sur le délai et les modalités de paiement :
En demande reconventionnelle, Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de rembourser sa créance et sollicite un règlement en 4 mensualités d’égal montant, payables par semestre. Elle demande, par ailleurs, que les paiements effectués s’imputent par priorité sur le capital.
CRÉDIT MUTUEL considère que l’échelonnement de la dette en 4 mensualités payables par semestre n’est pas justifié, compte tenu des revenus et du patrimoine de Mme [O] et sollicite du tribunal de débouter cette dernière de sa demande.
Sur les demandes de CRÉDIT MUTUEL à l’encontre de Mme [R] et les réponses de Mme [R] :
1. Sur la demande « avant dire droit » :
CRÉDIT MUTUEL estime que les pièces qu’elle demande à Mme [R] (justificatifs de revenus des années 2023 et 2024) sont nécessaires à la solution du litige et demande au tribunal d’en ordonner la production.
Mme [R], lors de l’audience du 10 février 2025, indique qu’elle a fourni tous les éléments dont la banque avait besoin, que la demande de pièces supplémentaires n’est pas justifiée et sollicite du tribunal qu’il déboute CRÉDIT MUTUEL de sa demande.
2 Sur l’appréciation de la disproportion à la date de l’engagement :
CRÉDIT MUTUEL fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats ainsi que sur les pièces versées au débat, au premier rang desquelles le cautionnement souscrit par Mme [R]. CRÉDIT MUTUEL déclare que Mme [R] indiquait lors de son engagement de caution solidaire ne percevoir depuis plus d’un an que des allocations chômage à hauteur de 1 100€ par mois, mais la banque a constaté que pour le mois de juin 2020, Mme [R] recevait des versements sur son compte chèque pour un montant total de 6 770,82€ (pièce adverse n° 7).
CRÉDIT MUTUEL soutient par ailleurs que Mme [R] ne prouve pas qu’elle ne disposait pas, à cette date, d’un patrimoine immobilier, ni d’une épargne personnelle.
Enfin, CRÉDIT MUTUEL estime que, dans le patrimoine de Mme [R], il n’a pas été fait état de la valorisation des parts de la société APMT, même si celles-ci sont difficiles à estimer compte tenu qu’aucun résultat n’a été publié pour l’année 2020.
En réplique, Mme [R] soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, la banque ne peut donc se prévaloir de ces cautionnements.
Elle affirme que cette situation n’était pas inconnue du CRÉDIT MUTUEL, compte tenu des nombreux justificatifs qu’elle lui a fournis (avis d’impôts 2019 et 2020, avis d’échéance de loyer pour le mois de juillet 2020, relevés de compte bancaire des mois d’avril à juin 2020), mais que la banque lui a néanmoins fait signer un engagement de caution solidaire qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter.
Elle indique que les diverses sommes reçues sur son compte au mois de juin 2020 correspondent à des opérations entre particuliers (vente d’effets personnels au but de financer sa création d’entreprise) et ne peuvent être assimilées à des revenus.
Concernant la valorisation des parts de la société APMT, Mme [R] fait valoir que la société venait d’être créée et n’a généré aucun revenu avant le mois d’octobre 2020. L’intégralité du capital social ayant été dépensé pour couvrir ses frais de constitution, la valorisation des parts était proche de 0€.
En conséquence Mme [R] demande au tribunal de dire et juger que l’engagement de caution était manifestement disproportionné lors de son engagement.
3 Sur la situation de Mme [R] à la date d’appel :
CRÉDIT MUTUEL fait état de nouvelles conditions professionnelles de Mme [R] (pièce n° 14), et que, bien que Mme [R] ait contracté 2 prêts : l’un pour faire face à ses retards
de loyers (pièce adverse n° 14), l’autre pour des dépenses de consommation, d’un montant initial de 500€, la banque constate qu’il ne reste plus, au 1 er juin 2024, qu’une somme résiduelle de 266,61€ à rembourser (pièce adverse n° 15).
En conclusion des points 2) et 3) ci-dessus la banque demande au tribunal de débouter Mme [R] de sa demande de : « dire et juger que l’engagement de caution lui est inopposable ».
Mme [R] signale qu’elle n’est pas retournée à meilleure fortune, qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine, comme en attestent ses relevés d’imposition, et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser la caution au moment où celle-ci est appelée. Pour justifier ses dires, Mme [R] produit plusieurs pièces dont l’avis d’impôt 2023 sur ses revenus 2022 (pièce n° 11), une quittance de loyer de novembre 2023 (pièce n°12), deux contrats de prêt qu’elle a souscrits (pièces n°13 et 15), l’échéancier conclu avec son bailleur pour apurer ses retards de loyers (pièce n°14) et un dossier de surendettement qu’elle a sollicité (pièce n°16). Elle indique que le poste qu’elle occupe depuis le 27 février 2023 chez Time to start, dont elle produit le bulletin de paie du mois d’août 2023 indiquant un revenu net mensuel de 1 316,74€ (pièce n° 21) est un contrat à durée déterminée (pièce n°22). L’engagement de caution lui est inopposable.
4 Sur la demande de paiement, le montant, les intérêts :
Dans la mesure où, le 13 mars 2023, par LRAR, CRÉDIT MUTUEL a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la SAS APMT, elle est bien fondée à demander à la caution le remboursement de 15 123,35€, soit 18% de l’encours (pièce n° 6), majoré des intérêts au taux de 1,60 %.
Mme [R] estime, compte tenu de la disproportion à la date de souscription et de son patrimoine à la date d’appel, que CRÉDIT MUTUEL doit être débouté de sa demande de paiement.
5 Sur le délai de paiement :
Mme [R] sollicite, compte tenu de sa situation financière, de pouvoir régler sa créance en 24 mensualités d’égal montant et demande que les paiements effectués et à venir s’imputent par priorité sur le capital.
La banque fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à octroyer à Mme [R] un délai de paiement de 24 mois pour régler sa caution.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes avant dire droit de CREDIT MUTUEL :
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal d’ordonner à Mme [O] de verser aux débats ses avis d’impositions 2023 sur les revenus de 2022 et 2024 sur les revenus de 2023, et à Madame [P] [R] les justificatifs de ses revenus pour les années 2023 et 2024.
Le Tribunal considère que ces pièces ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes au titre de l’acte de caution solidaire signé par Mme [O] :
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits, dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal rappelle que le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n’est pas tenu d’en vérifier la véracité et l’exhaustivité, en l’absence d’anomalie apparente.
Par ailleurs, il est constant que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, le tribunal relève que la fiche de patrimoine fournie par Mme [O] à CRÉDIT MUTUEL (pièce n° 12 démontre que celle-ci était en capacité de faire face à son engagement, avec les biens et les revenus qu’elle a déclarés (salaire mensuel : 1 159€ + revenus indépendants : 1 800€ + 50% du revenu locatif net du couple : 650€ – 607€ = 43€, soit 2 980,50€ de revenus déclarés pour sa part). Le tribunal constate que ces informations ne comportent aucune anomalie apparente susceptible d’être relevée.
Mme [O] ne peut donc pas se prévaloir de ce que son engagement de caution était disproportionné lors de la signature de l’acte.
En conséquence le tribunal condamnera Madame [W] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SAS APMT, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 15 CHAMP DE MARS la somme de 15.123,35 €, avec intérêt au taux de 1,60%, à compter du 5 avril 2023 dans la limite de son engagement de 21 142,44€.
Sur la demande de délai de paiement de Mme [O] :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Le tribunal constate que Mme [O] et son conjoint ont la charge d’une famille de 3 enfants. Le reste à vivre de Mme [O] est de 1 349,20€. Il peut se calculer ainsi : revenus nets = 2 371,50€ (salaire et 50% des revenus nets locatifs soit :
[…]
Dans ce contexte le tribunal fera droit à la demande de Mme [O] et l’autorisera à régler sa créance, de 15 123,35€ en principal, en 3 mensualités de 3 750,00€ payables aux 30 septembre 2025, 31 mars 2026, 30 septembre 2026 auxquelles se rajoute au 31 mars 2027, un dernier versement au solde de la dette augmenté des intérêts au taux de 1,6% à compter du 5 avril 2023. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible
Le tribunal dira que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande au titre de l’acte de caution solidaire signé par Mme [R] :
En vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation et en application de l’article 1353 al. 1 er du Code civil, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement.
Mme [R] a signifié à la banque qu’elle percevait des allocations chômage à hauteur de 1 100€ par mois depuis plus de 8 mois lorsqu’elle a signé l’engagement de caution. Par ailleurs, son avis d’impôts 2020, qui fait apparaître des revenus nets en 2019 de 15 179€, ne contient aucun revenu mobilier ou foncier qui témoignerait d’un quelconque patrimoine (pièce n°8),
L’avis d’échéance de loyer de juillet 2020, aux noms de Mme [R] et Mme [X], indique un montant mensuel de 1 189,25€ (pièce n°5),
Ainsi le tribunal constate qu’avec un reste à vivre de 505,38€ (revenu net de 1 100€ par mois, moins 50% du loyer en co-location, soit 594,62€), et aucun patrimoine, l’engagement de caution de Mme [R] pour un montant de 21 142,44€ était manifestement disproportionné à la date de son engagement.
Le tribunal rappelle qu’il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, personne physique, lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation
Or le tribunal relève que CRÉDIT MUTUEL n’apporte aucune preuve permettant de constater, qu’au moment de l’appel de la caution, Mme [R] dispose d’un patrimoine qui lui permette de remplir ses obligations.
En conséquence, le tribunal dira inopposable l’acte de caution de Mme [R] et déboutera CRÉDIT MUTUEL de sa demande de voir Mme [R] condamnée à lui payer la somme de 15.123,35 €, majorée des intérêts au taux de 1,60 % au titre du Prêt numéro 0278 06037 000209336 02.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où Mme [R] a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CRÉDIT MUTUEL à verser à Mme [R] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme [R] du surplus de sa demande ;
Par ailleurs, pour faire reconnaître ses droits dans la procédure à l’encontre de Mme [O], CRÉDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CRÉDIT MUTUEL pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens :
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés in solidum par Mme [O] et CRÉDIT MUTUEL.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars d’ordonner à Madame [W] [O] de verser aux débats ses avis d’impositions 2023 sur les revenus de 2022 et 2024 sur les revenus de 2023 ;
Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars d’ordonner à Madame [P] [R] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour les années 2023 et 2024 ;
Condamne Madame [W] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SAS APMT, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars la somme de 15 123,35€ majorée d’intérêts à 1,6 % à compter du 5 avril 2023, dans la limite de son engagement de 21 142,44€.
Dit que Madame [W] [O] pourra s’acquitter de sa créance selon l’échéancier suivant : 3 mensualités de 3 750,00€ payables aux 30 septembre 2025, 31 mars 2026, 30 septembre 2026 et, au 31 mars 2027, le solde de la dette de 3 873,35 en principal, auquel se rajouteront les intérêts de 1,6% applicables à compter du 5 avril 2023.
Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.
Dit que les remboursements de Madame [W] [O] s’imputeront en priorité sur le capital.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par Madame [W] [O] ;
Dit que l’engagement de caution est inopposable à Madame [P] [R] et déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars de sa demande de condamnation tendant au règlement de la somme de 15 235,35€ majorée des intérêts de 1,60% ;
Condamne Madame [W] [O] à verser 250,00€ à la société la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars à verser 1 500,00 € à Madame [P] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne Madame [W] [O] et la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Champ de Mars, in solidum, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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