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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2023071150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071150
ENTRE :
SAS MICKAEL KURTIS, dont le siège social est 8 rue Bellini 75116 Paris – RCS de Paris numéro 528 942 485
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI HERBIERE FRANCHON SCHIMMEL, agissant par Maîtres Prune SCHIMMEL-BAUER et Martine HERBIERE, Avocats (U0009) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SARL CAFFE BACI BACI, dont le siège social est 20 boulevard Saint-Martin 75010 Paris – RCS de Paris numéro 852 423 532
2) SARL L&Z SERVICES, dont le siège social est 18 rue du faubourg Poissonnière 75010 Paris – RCS de Paris numéro 491 411 807
3) Monsieur [L] [R], demeurant 7 rue Sainte Isaure 75018 Paris
4) Monsieur [S] [Q], domicilié 13 avenue Taillebourg 75011 Paris et encore au 29 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris et pour signification sur son lieu de travail LE RESTAURANT BACI BACI 20 boulevard Saint-Martin 75010 Paris
Parties défenderesses : comparant par Maître Pierre-Emmanuel MOATI, Avocat (G0122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Fondée en 2010, la SAS Mickael KURTIS (ci-après dénommée KURTIS) exerce sous l’enseigne « Groupe Point de Vente » une activité d’intermédiaire en transactions immobilières, pour l’achat, la vente, la rénovation, la location, la sous location, l’échange ou la gestion de tous biens immobiliers ou fonds de commerce.
La SARL L&Z Services (ci-après dénommée L&Z), immatriculée le 17/08/2006, a pour associés à 50 % chacun, Messieurs [S] [Q] et [L] [R]. La société L&Z exploite un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne « Zazza », situé 18 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010).
La SARL CAFFE BACI BACI (ci-après dénommée BACI), immatriculée le 15/07/2019, a pour co-gérant Messieurs [S] [Q] et [L] [R], exploite un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne éponyme, situé 20 boulevard St Martin 75010 Paris.
Le 27 novembre 2018, la société KING MIROIRS, étrangère à la cause, représentée par Monsieur [Z] [N], conclut avec KURTIS / Groupe Point de Vente un mandat de cession de droit au bail non exclusif, avec une clause pénale, portant sur un local commercial situé 20 Boulevard Saint-Martin à Paris (75010) exploité sous l’enseigne commerciale KING MIROIRS – vendant des articles de verrerie et d’objets de décoration… pour un prix de 275.000 €. Au titre de ce Mandat de Cession de Droit au Bail, le preneur devra payer des honoraires de 27.500 euros au Groupe Point de Vente.
Démarchant les dirigeants de la société L&Z Services, Monsieur [E] [T] de KURTIS/ Groupe Point de Vente, propose courant décembre 2018 à Messieurs [S] [Q] et [L] [R] de visiter le Local Commercial objet du Mandat de Cession de Droit au Bail. A l’issue de cette visite, Monsieur [S] [Q] est invité par Monsieur [E] [T] à signer, le 6 décembre 2018, un document qu’il pensait être un bon de visite et qui est intitulé « Mandat de recherche exclusif ». Aux termes de ce Mandat de Recherche, il était notamment convenu que Messieurs [R] et [Q] ainsi que la société L&Z Services confiaient à KURTIS / Groupe Point de Vente « un mandat de recherche exclusif en vue de louer, acquérir un bail, un fonds de commerce, des murs de boutique », moyennant un montant forfaitaire de 30.000 € TTC. Le Mandat de recherche est signé pour un an reconductible pour une durée maximale de deux ans, soit au plus tard le 6 décembre 2021, avec la mention du lieu. Le mandant s’interdisant, après expiration dudit mandat, de négocier la location des biens présentés par le Groupe Point de Vente.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [Q] et KURTIS signent également un engagement de reprise de droit au bail.
La société L&Z Services, étant intéressée par l’acquisition du droit au bail appartenant à Monsieur [Z] [N] concernant le Local Commercial de KING MIROIRS, décide de conclure le 26 décembre 2018 avec celui-ci, une promesse de cession de droit au bail portant sur le Local Commercial. Aux termes de cette Promesse, Monsieur [Z] [N], promettait à la société L&Z Services qui l’acceptait, de céder pour un prix de 250.000 € ses droits au renouvellement du bail portant sur le Local Commercial, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues dans l’acte, à savoir notamment l’obtention d’un prêt par la société L&Z Services d’un montant total de 500 000 euros. La société L&Z Services n’ayant pas obtenu le prêt lui permettant de faire l’acquisition du droit au bail détenu par KING MIROIRS, renonce donc à son projet d’acquisition du droit au bail de KING MIROIRS, et L&Z Services considère que cette Promesse de cession devient caduque.
KING MIROIRS cède alors son fonds de commerce à la société F.L. MIROITERIE, étrangère à la cause, le 11 juin 2019, laissant vacant ledit Local Commercial.
Le 1 er juillet 2019, BACI, représentée par Monsieur [L] [R], signe un contrat de bail commercial avec la SCI MIKADO, étrangère à la cause, et propriétaire des murs dudit local commercial, afin que BACI y exerce une activité de restauration.
Prenant connaissance en novembre 2023, soit près de cinq ans après la signature du Mandat de Recherche, de la mise en vente par BACI de son fonds de commerce de restauration situé au 20 boulevard Saint-Martin, KURTIS / Groupe Point de Vente réclame à Messieurs [S]
[Q] et [L] [R], et à la société L&Z Services, le montant de la clause pénale prévue à l’article 5 du Mandat de Recherche.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par actes extrajudiciaires en date du 1 er décembre 2023, la SAS MICKAEL KURTIS assigne conjointement la SAS CAFFE BACI BACI et la SARL L&Z SERVICES – par actes non remis à personne mais en vertu des articles 655, 656 et 658 du CPC, ainsi que Monsieur [R] [L] et Monsieur [Q] [S] – par actes remis à personnes, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal ;
Par ces actes et en date du 13 septembre 2024, la SAS MICKAEL KURTIS complète et modifie ses prétentions – conclusions régularisées à l’audience -, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1231-1, 1231-5, 1240 du code civil ;
* DECLARER la société MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne POINT DE VENTE, recevable et fondée en son action ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [R] (sic), Monsieur [S] [Q] et la société L&Z SERVICES à régler à la société MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne POINT DE VENTE, la somme de 30.000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de mandat de recherche exclusif du 6 décembre 2018 ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [R], Monsieur [S] [Q] et la société L&Z SERVICES à régler à la société MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne POINT DE VENTE, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [R], Monsieur [S] [Q] et la société L&Z SERVICES à régler à la société MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne POINT DE VENTE, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [R], Monsieur [S] [Q] et la société L&Z SERVICES aux entiers dépens.
A l’audience en date du 13 septembre 2024, la SAS CAFFE BACI BACI, la SARL L&Z SERVICES, Monsieur [R] [L] et Monsieur [Q] [S] – conclusions régularisées à l’audience, exposent leurs prétentions en défense, les modifient et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* PRONONCER la mise hors de cause de la société Caffe Baci Baci et de Monsieur [L] [R] ;
* JUGER que le mandat de recherche signé le 6 décembre 2018 par Monsieur [Q] et la société Mickaël Kurtis est nul ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société Mickaël Kurtis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Caffe Baci Baci, de la société L&Z Services, Messieurs [S] [Q] et [L] [R] ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de commerce de Paris venait à reconnaître la validité du mandat de recherche signé par Monsieur [Q] et la société Mickaël Kurtis, il conviendrait de :
* JUGER que les demandes de la société Mickaël Kurtis sont infondées et qu’elle n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société Mickaël Kurtis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Caffe Baci Baci, de la société L&Z Services, Messieurs [S] [Q] et [L] [R] ;
* CONDAMNER la société la (sic) Mickaël Kurtis à payer à la société Caffe Baci Baci, de (sic) la société L&Z Services, Messieurs [S] [Q] et [L] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société Mickaël Kurtis à payer à de (sic) la société Caffe Baci baci, de la société L&Z Services, Messieurs [S] [Q] et [L] [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Mickaël Kurtis aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Aux audiences du 17 mai puis du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile. Sur proposition du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties tentent en vain de concilier leur différend, et sont finalement convoquées à nouveau à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 4 mars 2025 ;
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SAS MICKAEL KURTIS expose que :
* Sur la validité de la pratique dite du double mandat : au regard de la position courante de la Cour de cassation, le Tribunal de céans décidera que KURTIS / POINT DE VENTE pouvait être bénéficiaire de deux mandats, l’un de recherche, l’autre de vente, et que cela n’a nullement entaché la validité du mandat de recherche dont elle se prévaut à l’encontre des défendeurs. Ce qui compte c’est la transparence de la situation et KURTIS l’a respectée ;
* Sur l’absence de dol de KURTIS / POINT DE VENTE : tout d’abord, un « bon de visite» avait déjà été signé le 3 décembre 2018 (pièce 13). Ensuite, il ressort très clairement des échanges des parties (pièce 12), que les cessionnaires ont souhaité faire une offre d’acquisition et que KURTIS / POINT DE VENTE a souhaité que cette offre soit formalisée et encadrée. Enfin, les cessionnaires ont été accompagnés par un avocat, ont signé la promesse en connaissance de cause, c’est-à-dire en reconnaissant être débiteurs d’une commission envers KURTIS / POINT DE VENTE. Il n’est donc pas établi que KURTIS / POINT DE VENTE ait commis une quelconque manœuvre dolosive ou frauduleuse à l’encontre des défendeurs ;
* Sur la validité du mandat de recherche au regard de la Loi Hoguet : la remise d’un exemplaire du mandat au mandant est une condition de validité du mandat par application de la Loi Hoguet. Celui-ci a été envoyé par mail au Conseil des mandants, lequel en a eu connaissance pour rédiger la promesse. Les mandants étaient en copie de ce mail et n’ont jamais contesté le fait d’avoir reçu l’exemplaire leur revenant, de même qu’ils n’ont jamais contesté la commission de KURTIS / POINT DE VENTE ;
* Sur le droit à commission de KURTIS / POINT DE VENTE : il a été établi que KURTIS a présenté les Locaux aux défendeurs, les leur a fait visiter et les a mis en relation avec le vendeur et le bailleur. Messieurs [R] et [Q], ainsi que toute société constituée par eux ne pouvaient en conséquence prendre à bail les Locaux sans régler à KURTIS la commission contractuellement convenue. Le mandat
de recherche conclu le 6 décembre 2018 pour une durée de 12 mois, était donné à KURTIS en vue notamment de la prise à bail des locaux sis 20 boulevard Saint Martin, 75010, par les mandants. Le 1 er juillet 2019, Monsieur [L] [R] a signé un acte de bail commercial portant sur les locaux objets du mandat de recherche, sans en informer KURTIS. Il n’est pas contestable que KURTIS, par application des clauses du mandat de recherche exclusif, doit être réglée de ses honoraires à hauteur de 30.000 € TTC ;
Sur la condamnation des défendeurs à indemniser le préjudice subi par KURTIS/ POINT DE VENTE du fait de leur comportement de mauvaise foi et de leur résistance abusive : KURTIS n’a pas été réglée de ses honoraires depuis près de cinq années et ne le sera qu’après avoir été contrainte d’initier un contentieux. La résistance abusive dont ont fait preuve Monsieur [L] [R], Monsieur [S] [Q] et la société L&Z SERVICES envers KURTIS justifie leur condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dans ses conclusions en défense, la SAS CAFFE BACI BACI, la SARL L&Z SERVICES, Monsieur [R] [L] et Monsieur [Q] [S] exposent que :
* Sur la nullité du mandat de recherche pour dol : tout d’abord BACI n’est pas partie au Mandat de Recherche conclu le 26 décembre 2018. De plus la signature apposée sur le bon de visite n’est pas celle de M. [R], qui plus est celle-ci est différente de celle apposée dans le document de promesse de vente de droit au bail du 26 décembre 2018. D’autre part l’article 1161 du code civil prévoit que la pratique du double mandat par lequel un agent immobilier possède un mandat du vendeur et de l’acquéreur est par principe interdit, car les mandants poursuivent des intérêts opposés. En outre KURTIS n’a jamais exécuté la moindre prestation en exécution du mandat de recherche. Enfin le mandat de recherche est nul, en raison de son manquement à la loi Hoguet, car KURTIS n’apporte pas la preuve d’avoir remis un exemplaire du mandat de recherche à M. [Q] ;
* Sur la demande de paiement de la clause pénale : le mandat de recherche signé le 6 décembre 2018 devait s’achever le 6 décembre 2021 (durée maximale de 3 ans). A cette date MM. [Q] et [R], ainsi que L&Z, n’avaient pas signé d’acte d’achat du local commercial; et BACI a signé un contrat de bail, qui n’est pas un acte d’acquisition du bien. La somme de 30.000 € TTC d’honoraires n’est donc pas due. Selon BACI celle-ci n’a pas acquis un droit au bail auprès du précédent locataire, ni acquis ledit local commercial qui demeure la propriété de MIKADO ;
* Sur la demande de dommages intérêts de 20.000 € pour résistance abusive : ce n’est qu’en novembre 2023 que KURTIS a réclamé le paiement des honoraires et le 1 er décembre 2023 qu’elle a assigné les défendeurs. Il n’y a donc pas de résistance abusive de la part des défendeurs ;
* Sur la procédure abusive imputable à KURTIS : les défendeurs considèrent que KURTIS abuse de son droit d’ester en justice, car KURTIS est responsable d’un dol et n’a réalisé aucune prestation au titre du mandat de recherche ;
LA MOTIVATION
Sur la demande principale :
* Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur la validité du mandat de recherche exclusif conclu entre KURTIS et Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES ; et sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [L] [R], Monsieur [S] [Q] et L&Z SERVICES à régler à la société MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne POINT DE VENTE, la somme de 30.000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de mandat de recherche exclusif du 6 décembre 2018 :
* Attendu qu’en date du 27/11/2018, KING MIROIRS, en sa qualité de Mandant, et KURTIS, en sa qualité de Mandataire, signent un « Mandat de cession de droit au bail sans exclusivité », chargeant le mandataire de vendre le droit au bail du local situé 20 boulevard Saint-Martin, 75010 à Paris, moyennant le prix de 275.000 € et le paiement de 27.500 € au titre de la rémunération du mandataire « à la charge du preneur », en cas de réalisation de ladite cession ;
* Attendu que Monsieur [L] [R], ne conteste pas avoir visité ledit local pour une cession de bail, mais fait valoir que la signature apposée sur le document intitulé « Reconnaissance d’indication et de visite » daté du 03/12/2018 n’est pas signé par lui ; qu’au cours de l’audience, à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil des défendeurs précise qu’il n’a pas encore déposé plainte « pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement » de la signature de Monsieur [L], comme annoncé dans ses conclusions datées du 13 septembre 2024, mais qu’il se réserve toujours le droit de le faire ;
* Attendu qu’en date du 06/12/2018, « [R] / [Q] [L] : [S] représentant la société L&Z Services sarl » signent avec Point de Vente / KURTIS un « Engagement de reprise de droit au bail », avec notamment une « condition suspensive de prêt », des « honoraires d’agence : 25.000 € HT », ainsi que la mention « L’acquéreur se réserve la possibilité de se substituer au (sic) d’une société qui sera en constitution », et la remise à titre de réservation d’un chèque de 30.000 € TTC, qui serait restitué immédiatement si le bail n’était pas signé ;
* Attendu de plus, que le même jour, soit le 06/12/2018, « M [R]/[Q] [L]/[S], société L&Z Services sarl » signent avec KURTIS un « Mandat de recherche exclusif », d’une durée de 12 mois, mentionnant l’adresse dudit local, le montant forfaitaire de rémunération du mandataire KURTIS par le mandant de 30.000 € TTC « … exigible et réglé le jour de la réalisation de la vente par acte définitif ou de la location au jour de la signature du bail… », et précisant dans son article 5 que « … Le Mandant s’interdit pendant la durée du mandat de traiter et de signer l’achat d’un bien sans l’entremise et la négociation du mandataire. En cas de non-respect de cette obligation, le Mandant s’engage en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, à
verser au mandataire, une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant aux honoraires prévues à l’article 3 », c’est-à-dire la somme de 30.000 € TTC ; que toutefois les défendeurs invoquent la nullité dudit « Mandat de recherche exclusif » signé par Messieurs [Q] et [R] avec KURTIS, car en invitant M. [Q], à signer un document qu’il pensait être un bon de visite « signé à l’issue de la visite du local commercial… sur insistance de Monsieur [E] [T] qui a volontairement dissimulé le caractère engageant d’un tel document » KURTIS a commis un dol ;
* Attendu que l’article 1137 du code civil stipule que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ; que compte tenu des termes des trois engagements signés par les défendeurs, tels que décrits ci-dessus, le tribunal considère que les défendeurs ont manifesté clairement leur volonté d’acquérir le droit au bail dudit local, qu’ils étaient parfaitement au courant et avaient pleinement connaissance qu’en cas d’acquisition dudit bail par l’intermédiaire de KURTIS ils seraient tenus au paiement de la somme de 30.000 € TTC, ainsi que des conditions de versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire en cas de non-respect desdites obligations contractuelles ;
* En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de juger nul pour dol le mandat de recherche signé le 6 décembre 2018 par Monsieur [Q] et KURTIS ;
* Attendu enfin que BACI immatriculée au RCS le 15/07/2019, avec pour gérants M. [L] [R] et M. [S] [Q] -, représentée par Monsieur [L] [R], a signé le 1 er juillet 2019, un contrat de bail commercial avec la SCI MIKADO, propriétaire des murs dudit local commercial, situé 20 boulevard Saint Martin, 75010 à Paris, afin que BACI y exerce une activité de restauration ; qu’en créant la société CAFFE BACI BACI, Messieurs [R] et [Q] démontrent qu’ils ont manifestement souhaité se dispenser de leurs obligations contractuelles à l’égard de KURTIS, en utilisant cette nouvelle société BACI pour acquérir ledit droit au bail directement auprès de la société MIKADO, évitant ainsi que la société L&Z Services apparaisse comme signataire du contrat de bail et règle le montant de cession du droit au bail de 275.000 € ainsi que la rémunération du mandataire KURTIS pour la somme de 30.000 € TTC ; que d’ailleurs les défendeurs ne manquent pas d’assurance en faisant valoir que BACI « n’a donc nullement acquis un droit au bail auprès du précédent locataire… » et « n’est pas partie au Mandat de Recherche » ; que dans ces conditions le tribunal considère que Messieurs [R] et [Q] ainsi que toute société constituée par eux ne pouvaient prendre à bail ledit local sans régler la rémunération contractuellement convenue :
* En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [L] [R], Monsieur [S] [Q] et la société L&Z SERVICES à régler à la société MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne POINT DE VENTE, la somme de 30.000
€ au titre de la clause pénale prévue au contrat de mandat de recherche exclusif du 6 décembre 2018 ;
Sur la demande de dommages intérêts de 20.000 € formulée par KURTIS, au titre de la résistance abusive de Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES :
* Attendu qu’il est manifeste que Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES ont fait preuve de malveillance et de mauvaise foi en contournant leurs engagements notamment à l’égard de KURTIS / POINT DE VENTE, alors que Messieurs [R] et [Q] ont acquis le droit au bail dudit local depuis juillet 2019 par l’intermédiaire de la société BACI qu’ils ont eux-mêmes créée et dont ils sont les gérants ; que, dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande de dommages intérêts de KURTIS à hauteur de 5.000 € au titre de la résistance abusive de Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES ;
* En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES à régler à KURTIS la somme de 5.000 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de dommages intérêts de 15.000 € pour procédure abusive, formulée par Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES à l’encontre de KURTIS :
Attendu que Messieurs [L] [R], [S] [Q] et L&Z SERVICES à l’encontre de KURTIS n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, le tribunal les déboutera de leur demande de dommages intérêts de 15.000 € pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société KURTIS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [L] [R], [S] [Q] et la société L&Z SERVICES à payer à la société KURTIS la somme de 7.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens :
Attendu que Messieurs [L] [R], [S] [Q] et la société L&Z SERVICES succombent, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [L] [R], [S] [Q] et la société L&Z SERVICES aux dépens ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Déboute les défendeurs de leur demande de juger nul pour dol le mandat de recherche signé le 6 décembre 2018 par Monsieur [S] [Q] et la SAS MICKAEL KURTIS ;
* Condamne in solidum Messieurs [L] [R] et [S] [Q] et la SARL L&Z SERVICES à régler à la SAS MICKAEL KURTIS, exerçant sous l’enseigne « POINT DE VENTE », la somme de 30.000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de mandat de recherche exclusif du 6 décembre 2018 ;
* Condamne in solidum Messieurs [L] [R] et [S] [Q] et la SARL L&Z SERVICES à régler à la SAS MICKAEL KURTIS la somme de 5.000 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute Messieurs [L] [R] et [S] [Q] et la SARL L&Z SERVICES de leur demande de dommages intérêts de 15.000 € pour procédure abusive ;
* Condamne in solidum Messieurs [L] [R] et [S] [Q] et la SARL L&Z SERVICES à payer à la SAS MICKAEL KURTIS la somme de 7.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire dudit jugement est de droit ;
* Condamne in solidum Messieurs [L] [R] et [S] [Q] et la SARL L&Z SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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