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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 juin 2025, n° 2025F00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/06/2025
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 avril 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Nelly RIOM, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Katrin DABADIE, greffier, et en présence de Monsieur Pierre FILLIARD, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, – Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de : – Monsieur Pierre FILLIARD, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
ENTRE
* Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 1]
ET
* Monsieur [M] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – attente
Attendu que Monsieur [P] [K] a fait assigner Monsieur [M] [S] [C] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. [M] [S] [C] est un entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le numéro 498 129 212 pour une activité de nettoyage de bâtiments exploitée [Adresse 2] ;
Que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 44 849,04 € au jour de l’assignation, montant de créances salariales, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 10/09/2024;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [M] [S] [C] et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 23/07/2025 à 10 :00 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA
PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
Monsieur [M] [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour activité : Nettoyage de bâtiments
Inscrit au RNE sous le numéro N° 498 129 212
FIXE provisoirement au 10/09/2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame Ghislaine VERNAT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Sylvain TRITANT ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [H] [V], [Adresse 8] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23/07/2025 à 10 heures;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
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