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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024074013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074013
ENTRE :
SA SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège
social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno DE GASTINES Avocat (A605) et
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL KS 92 AMBULANCES, dont le siège social est [Adresse 2]
LA FORET – RCS de Nanterre B 520 810 045
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société KS 92 AMBULANCES exerce une activité de transport sanitaire en ambulance.
KS 92 AMBULANCES a souhaité s’équiper d’une ambulance aménagée par les Dauphins sur base Transporter BVA de marque VOLKSWAGEN immatriculée [Immatriculation 4].
Le 29 août 2022, KS 92 AMBULANCES a conclu un contrat de location avec la société CBN RENTING CAR pour une durée irrévocable de 48 mois et 48 loyers mensuels de 1.300 € H.T, contrat cédé le même jour par la société CBN RENTING CAR à la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après SACCV BANQUE POPULAIRE), suivant avenant de cession tripartite.
Le véhicule a été acheté puis revendu par la société CBN RENTING CAR à la SACCV BANQUE POPULAIRE le 1er septembre 2022 pour un montant total de 59.106,00 € HT, soit 70.927,20 € TTC.
KS 92 AMBULANCES a signé le 30 août 2022, le procès-verbal de mise à disposition sans réserve.
Le 7 septembre 2022, le contrat de location n° 159465 a été régulièrement publié au greffe de Nanterre.
La SACCV BANQUE POPULAIRE dit que KS 92 AMBULANCES a cessé de payer les loyers après le 1er novembre 2023 -
Le 15 mars 2024, SACCV BANQUE POPULAIRE a adressé, par LR/AR, à KS 92 AMBULANCES une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut le contrat se trouverait résilié.
Le courrier étant resté sans effet la SACCV BANQUE POPULAIRE a constaté par LR/AR datée du 12 août 2024 la résiliation du contrat de location à l’échéance d’avril 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 15/11/2024, en l’étude de Maître [L] [Z], commissaire de justice à [Localité 3], conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE assigne la SARL KS 92 AMBULANCES.
Par cet acte la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1153 du Code Civil,
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes ;
Condamner la société KS 92 AMBULANCES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
la somme de 9.360,00 euros au titre des 6 loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat ; la somme de 43.680,00 euros à titre d’indemnité d’utilisation mensuelle à compter du 1er mai 2024 jusqu’au terme contractuel le 1er août 2026 correspondant à 28 mensualités ; la somme de 4.368,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 10% des 28 loyers mensuels à échoir ; la somme de 530,40 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1% du loyer mensuel à compter du 1er novembre 2023.
Ordonner la restitution l’ambulance aménagée par les Dauphins sur base Transporter BVA de marque VOLKSWAGEN immatriculée [Immatriculation 4] à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et dire qu’à défaut de restitution, elle sera autorisée à le reprendre en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
Condamner la société KS 92 AMBULANCES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C, et en tous les dépens ;
À l’audience en date du 20 février 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La SACCV BANQUE POPULAIRE appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
Le contrat de location a été signé conjointement par les trois parties : le vendeur CBN RENTING CARS, la SACCV BANQUE POPULAIRE et le locataire KS92 AMBULANCES qui en a accepté les conditions générales.
Le véhicule a été acheté auprès de CBN RENTING CARS par la SACCV BANQUE POPULAIRE qui disposait donc du droit de le louer. La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
KS 92 AMBULANCES n’a déposé aucune conclusion pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité
Attendu que KS 92 AMBULANCES, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate qu’un extrait Kbis du 19 février 2025 fait état d’une adresse du siège de KS 92 AMBULANCES au [Adresse 2], adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Le tribunal constate en conséquence que toutes les diligences possibles ont été entreprises pour contacter le défendeur.
Il constate par ailleurs que les demandes de la SACCV BANQUE POPULAIRE concernent le règlement d’une créance commerciale.
Sur la compétence, le tribunal relève que l’article 15 du contrat de location donne la compétence au tribunal des affaires économiques de Paris.
En cela, il dit l’action à la fois régulière et recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, KS 92 AMBULANCES a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties, que le matériel a été acheté par la SACCV BANQUE POPULAIRE, que KS 92 AMBULANCES ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance de novembre 2023 et que la mise en demeure distribuée le 21 mars 2024 visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 14.1 RÉSILIATION indique :
Qu’en cas de non-paiement même partiel d’une échéance, le loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans formalité 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Que le locataire sera tenu de verser outre le montant TTC des loyers échus non payés et de ses accessoires, une pénalité égale à 10% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation, ainsi que des intérêts de retard au taux de 1% par mois depuis le jour de l’impayé jusqu’à complet paiement, tout mois commencé étant du.
Le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 29 mars 2024, conformément à l’article 14 RÉSILIATION du contrat, et donc que les loyers allant de novembre 2023 à avril 2024 inclus sont échus et les échéances allant de mai 2024 à août 2026 (date de fin contractuelle) sont à échoir.
Sur les loyers échus :
Le tribunal relève que KS 92 AMBULANCES ne justifie pas avoir payé les 6 échéances allant de novembre 2023 à avril 2024 et qui sont échues.
En conséquence, le tribunal condamnera KS 92 AMBULANCES à payer à SACCV BANQUE POPULAIRE la somme de 9360 € TTC (1560 € TTC x 6) correspondant aux 6 loyers échus.
Sur les loyers à échoir :
À l’audience du 20 février 2025, le juge a soulevé la question des loyers à échoir à partir de la date de la résiliation. Le tribunal relève que le contrat ne prévoit pas d’article indiquant que les loyers à échoir soient dus en cas de résiliation anticipée.
L’article 10.1 du contrat précise que « les loyers sont fixés en fonction de la durée et du kilométrage retenus par le locataire. Ils sont dus jusqu’à la restitution du véhicule en fin de location. ».
L’article 13 Restitution du véhicule prévoit qu’en cas de restitution anticipée, le locataire devra au loueur une indemnité égale à (LT x 0.32 x DA)/(DC – 4) où LT est la somme des loyers TTC pour la durée contractuelle, DA la durée en mois à échoir et DC la durée contractuelle en mois,
Le tribunal dit que KS 92 AMBULANCES doit à SACCV BANQUE POPULAIRE :
les loyers à échoir depuis l’échéance suivant la résiliation du contrat jusqu’à
restitution du véhicule, tout mois commencé étant du,
puis une indemnité calculée selon la formule supra, où DA sera le nombre de mois restant à courir entre le 1er jour du mois qui suivra la date de restitution effective du véhicule et le 30 août 2026, date de fin contractuelle. DA sera déterminé après la restitution effective du véhicule.
La somme totale des loyers pour la durée contractuelle (LT) est de 74 880 € TTC et la durée contractuelle (DC) est de 48 mois.
L’indemnité sera donc de (74880 € TTC x 0.32 x DA) / (48 – 4) = 544,58 € TTC x DA.
En conséquence, le tribunal condamnera KS 92 AMBULANCES à payer à SACCV BANQUE POPULAIRE
les loyers à échoir pour un montant unitaire de 1560 € TTC depuis l’échéance de mai 2024 jusqu’à l’échéance en cours lors de la restitution du véhicule, tout mois commencé étant du,
Une indemnité égale à 544,58 € TTC x DA où DA sera le nombre entier de mois restant à courir entre le 1er jour du mois qui suivra la date de restitution effective du véhicule et le 30 août 2026, date de fin contractuelle. DA sera déterminé après la restitution effective du véhicule.
La somme des loyers à échoir et de l’indemnité sera plafonnée à 43.680,00 € TTC. Déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 14.1 du contrat prévoit que le locataire est tenu de payer une indemnité égale à 10% des loyers à échoir (cf supra).
Le tribunal relève que si l’administration fiscale considère que les loyers à échoir doivent être soumis à la TVA, la clause pénale des 10 % est non soumise à la TVA et s’applique sur les loyers hors taxes.
En conséquence, le tribunal condamnera KS 92 AMBULANCES à payer à SACCV BANQUE POPULAIRE la somme de 3640 € (10% x 1300 x 28) au titre de l’indemnité de résiliation de 10% des 28 loyers mensuels à échoir, somme non soumise aux intérêt moratoires ni à la TVA, déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts de retard.
A l’audience, SACCV BANQUE POPULAIRE a confirmé demander le paiement des intérêts portant sur les loyers échus au taux de 1% du loyer mensuel à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à fin août 2024, date du courrier constatant la résiliation.
Le tribunal relève que qu’il y a 8 mois entre la date d’impayé constatée de l’échéance de novembre et fin août 2024, 7 mois pour l’échéance de décembre, ainsi de suite jusqu’à 3 mois pour l’échéance d’avril 2024.
Après vérification des chiffres, le tribunal relève que les intérêts de retard calculés du 1er novembre 2023 au 12 août 2024 s’élèvent à 514,80 € TTC = 1560 € TTC x 0.01 x (8+7+6+5+4+3).
En conséquence, le tribunal condamnera KS 92 AMBULANCES à payer à SACCV BANQUE POPULAIRE la somme de 514,80 € TTC au titre des intérêts de retard au taux de 1% du loyer mensuel à compter du 1er novembre 2023, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution du matériel :
Le contrat prévoit dans son article 14.3 que le véhicule doit être restitué par le client en cas de résiliation.
En conséquence, le tribunal ordonnera à KS 92 AMBULANCES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le véhicule appartenant à la SACCV BANQUE POPULAIRE et à défaut autorisera la reprise des matériels en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la SACCV BANQUE POPULAIRE la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera KS 92 AMBULANCES à payer la somme de 1 000 € à la SACCV BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera KS 92 AMBULANCES qui succombe aux entiers dépens.
Le tribunal déboutera la SACCV BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne KS 92 AMBULANCES à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
La somme de 9360 € TTC (1560 € TTC x 6) au titre des 6 loyers échus.
Les loyers à échoir pour un montant unitaire de 1560 € TTC depuis l’échéance de mai 2024 jusqu’à l’échéance en cours lors de la restitution du véhicule, tout mois commencé étant du,
Une indemnité égale à 544,58 € TTC x DA où DA sera le nombre entier de mois restant à courir entre le 1er jour du mois qui suivra la date de restitution effective du véhicule et le 30 août 2026, date de fin contractuelle. DA sera déterminé après la restitution effective du véhicule.
La somme des loyers à échoir et de l’indemnité sera plafonnée à 43.680,00 € TTC. La somme de 3640 € au titre de l’indemnité de résiliation de 10% des 28 loyers mensuels à échoir, somme non soumise aux intérêt moratoires ni à la TVA. La somme de 514,80 € TTC au titre des intérêts de retard au taux de 1% du loyer mensuel à compter du 1er novembre 2023, déboutant pour le surplus.
Ordonne à KS 92 AMBULANCES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le véhicule appartenant à la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et à défaut autorise la reprise des matériels en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve.
Condamne KS 92 AMBULANCES à payer la somme de 1 000 € à la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne KS 92 AMBULANCES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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