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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 11 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 4]
DEFENDEUR
SASU PANAM RENOVATION [Adresse 1] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 24 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU PANAM RENOVATION :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l’Association ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de :
* 8 152,08 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2024 à janvier 2025 ;
* 1 381,59 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’avril 2025 à juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230 Euros au titre des frais de contentieux
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois d’avril 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire seize EUROS (16,00 €) par jour de retard pendant un MOIS (1).
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par Option A : décision par défaut et en dernier ressort :
Condamne la Société par actions simplifiée PANAM RENOVATION à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 8 152,08 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2024 à janvier 2025 ;
* 1 381,59 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’avril 2025 à juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Déboute ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux.
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Ordonne à la Société par actions simplifiée PANAM RENOVATION de remettre à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois d’avril 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire seize EUROS (16,00 €) par jour de retard pendant un MOIS (1).
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Page: 3 RG n°: 2025F02188
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamne la Société par actions simplifiée PANAM RENOVATION à payer à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société par actions simplifiée PANAM RENOVATION aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 11 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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