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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 déc. 2025, n° 2025F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F7 Procédure 2025RJ0006
19/12/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [R] [S] [A] [Adresse 1] non comparant
Date d’ouverture : 06 janvier 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Isfendiyar AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Bruno BERTHOD Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [H])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 janvier 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 28 octobre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de :
M. Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 06/01/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [S], il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [H]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu’une procédure de sanction est envisagée à l’encontre du dirigeant ; qu’il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d’un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le débiteur dûment convoqué ;
DANS la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [R] [S]
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 27/10/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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