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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2026, n° 2026F00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F509 Procédure 2026RJ0194
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL WINE NOT [K] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04 mars 2026
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 mars 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [Y] indique au tribunal par requête en date du 18 mars 2026 que le dirigeant de la SARL WINE NOT [K] n’a jamais donné suite à ses sollicitations et ne justifie donc pas être en mesure de présenter un plan de redressement par voie d’apurement du passif, de sorte que le mandataire se trouve dans l’impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée par le tribunal, c’est pourquoi, elle requière en conséquence que le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL WINE NOT [K].
Attendu que M. [R] [K], dirigeant de la SARL WINE NOT [K] qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me BOUCHAÏR, avocate, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et ne s’oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire, n’arrivant pas à faire face aux charges.
Attendu que par avis écrit en date du 28 avril 2026, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au vu de la situation de la SARL WINE NOT [K] et du rapport du mandataire judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL WINE NOT [K]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [Y] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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