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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 22 juil. 2025, n° 2025004105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2025 004105
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC – [Adresse 1] – [Localité 3],
DEMANDEUR représenté par Maître Natacha MAYAUD – SCP CABINET MALEVILLE, Avocat inscrit au Barreau de Périgueux,
D’UNE PART,
ET : SARL SURFACE CREATION – [Adresse 4] – [Localité 2], DEFENDERESSE représentée par Monsieur [E] [D], Gérant,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 17/06/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC en date du 20 mai 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 17 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 20 mai 2025, LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC a (ont) fait assigner SARL SURFACE CREATION devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
*
Condamner la Société SURFACE CREATION à verser à l’AGS CGEA la somme de 2.649,04€ à titre de super privilège augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023 date d’arrêté du plan de redressement par voie de continuation.
*
Condamner la Société SURFACE CREATION à verser à l’AGS CGEA de [Localité 3], la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Condamner la Société SURFACE CREATION aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, les frais de Greffe et d’exécution.
LES FAITS
La SARL SURFACE CREATION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 28 juillet 2022.
Par jugement du 27 juillet 2023, le Tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l’activité.
L’AGS CGEA de [Localité 3] a versé, au titre des créances salariales super privilégiées, une somme de 2.649,04€ pour le compte de la société, en application de l’article L.3253-15 du Code du travail, sur demande du mandataire judiciaire.
Conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce, ces créances ne peuvent faire l’objet de délais ou remises non acceptées expressément par le créancier, en raison de leur nature super privilégiée.
Malgré une mise en demeure adressée le 23 janvier 2025, la SARL SURFACE CREATION n’a procédé à aucun règlement.
LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC sollicite en conséquence la condamnation de la SARL SURFACE CREATION au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, outre une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés.
La SARL SURFACE CREATION, partie défenderesse, indique penser avoir réglé les AGS.
Difficile en ce moment malgré le redressement.
Maître [F] est au courant de la situation.
La SARL SURFACE CREATION attend le bilan. Les deux échéances du plan ont été payées les deux premières années mais c’est compliqué pour la troisième année.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 20 mai 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 17 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Que par jugement en date du 27 juillet 2023, la SARL SURFACE CREATION a bénéficié d’un plan de redressement homologué par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME ;
Que LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC bénéficie d’un privilège de garantie au titre des avances super privilégiées qu’elle a effectué au bénéfice des salariés sur demande du mandataire judiciaire ;
En l’état, LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC a avancé pour le compte de la Société SURFACE CREATION la somme de 2.649,44€ au titre du super privilège ;
Que LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué l’avance des créances super privilégiées ;
Que la SARL SURFACE CREATION a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 2.609,44€ au titre des avances super privilégiées sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice de ses salariés en date du 23 janvier 2025 ;
Qu’à la suite de cette mise en demeure, LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC n’a reçu aucun règlement de la part de la SARL SURFACE CREATION ;
Qu’il apparaît manifeste que LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC est bien fondé à solliciter la condamnation de la SARL SURFACE CREATION au paiement de la somme de 2.649,04€ au titre du super privilège avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de l’arrêté du plan de redressement par voie de continuation ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL SURFACE CREATION à payer au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC, la somme provisionnelle de 2.649,04€ à titre de super privilège augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023 date d’arrêté du plan de redressement par voie de continuation ;
Que l’équité commande d’accorder au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC la somme de 400€ ;
Que la SARL SURFACE CREATION succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
Que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL SURFACE CREATION à payer au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC, la somme provisionnelle de 2.649,04€ à titre de super privilège augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023 date d’arrêté du plan de redressement par voie de continuation,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL SURFACE CREATION à payer au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 3] UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC la somme de 400€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL SURFACE CREATION aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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