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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 mai 2025, n° 2024F01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1841
Numéro de Procédure collective : 2024RJ244
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS MGJ Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 887 598 860
Activité : L’activité d’agence immobilière.
Dirigeants :
Monsieur [T] [Y] [N] [H] [L], président,
Madame [E] [W] [J], directrice générale
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 21/05/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 22/05/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 20/05/2025 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES CREANCES PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Option 1 : Remboursement à hauteur de 20% du montant nominal des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dès l’arrêté du plan de redressement,
Option 2 : Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes : – 11 % 1 an après l’arrêté du plan – 11 % 2 ans après l’arrêté du plan – 11 % 3 ans après l’arrêté du plan – 11 % 4 ans après l’arrêté du plan – 11 % 5 ans après l’arrêté du plan – 11 % 6 ans après l’arrêté du plan – 11 % 7 ans après l’arrêté du plan – 11 % 8 ans après l’arrêté du plan – 12 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [B] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
Il ressort des réponses adressées au Mandataire Judiciaire que :
14 créanciers sont éligibles au paiement immédiat dès l’arrêté du plan, pour un total de 5 375,89 €, s’agissant de créanciers dont la créance est inférieure à 500 € ou de créanciers ayant ramené leur créance à cette somme pour bénéficier de ce paiement immédiat.
2 créanciers ont expressément choisi l’option 1, soit le remboursement à hauteur de 20% de la créance dès l’arrêté du plan, pour un total de passif de 6 604,58 €. Ces créanciers seront réglés à hauteur de 20% de leur créance, soit 1 320,92 €. Le passif à apurer peut ainsi être diminué de la somme de 5 283,66 € suivant abandon de 80 % des créances concernées, ramenant le passif total à apurer à la somme de 186 867,49 €.
9 créanciers ont expressément choisi l’option 2, soit le remboursement à hauteur de 100% de la créance en 9 annuités constantes après une année de franchise, pour un passif total de 170 810,71 €,
4 créanciers n’ont pas répondu à la lettre du Mandataire Judiciaire, pour un total de passif de 9 359,97 €. Pour ces derniers, le défaut de réponse avant le 19 mai 2025 vaut acceptation de l’option 2, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de Commerce.
Aucun créancier n’a exprimé de refus.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate qu’aucun créancier n’a refusé le projet de plan, que le passif est toujours en cours de vérification et que son montant pourrait être amené à diminuer au cours des prochaines semaines ; que l’activité est bonne, que la trésorerie est consolidée et permet de régler aisément les créances inférieures à 500 euros ainsi que les créanciers ayant choisi l’option 1, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que les dirigeants soulignent que le prévisionnel a été établi en prenant compte de leurs rémunérations,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS MGJ Immobilier sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS MGJ Immobilier.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES CREANCES PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Option 1 : Remboursement à hauteur de 20% du montant nominal des créances admises, sans
intérêt et pour solde de tout compte, dès l’arrêté du plan de redressement,
Option 2 : Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises,
sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour
une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an
ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités constantes, la première échéance
étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes : – 11 % 1 an après l’arrêté du plan – 11 % 2 ans après l’arrêté du plan – 11 % 3 ans après l’arrêté du plan – 11 % 4 ans après l’arrêté du plan – 11 % 5 ans après l’arrêté du plan – 11 % 6 ans après l’arrêté du plan – 11 % 7 ans après l’arrêté du plan – 11 % 8 ans après l’arrêté du plan – 12 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 21/05/2034.
Désigne Monsieur [T] [Y] [N] [H] [L] et Madame [E] [W] [J] comme étant les personnes tenues d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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