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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 sept. 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00038 – 2526200011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2025 à SELARL PADZUNAS – SALVISBERG – Me Paul SALVISBERG Copie exécutoire délivrée le 19/09/2025 à La société [J] [Localité 1] SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC, la SAS [J] [I] ([I]) a actionné la SAS [J] VERDAN ([Localité 1]) par la voie du référé devant le Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 3 652,51€ au titre d’une facture impayée, celle de 40 € d’indemnité forfaitaire, celle de 547,88 € de clause pénale, et enfin celle de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée par le greffe sous la référence 2025R00038. Après une première audience du 18/06/2025 pour permettre au défendeur de constituer avocat, elle a été examinée en audience le 02/07/2025 et le prononcé de l’ordonnance fixé au 29/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 19/09/2025.
LES FAITS :
[I] a facturé à [Localité 1] des pièces automobiles pour lesquelles il a établi une facture de 4 042,27 € et un avoir de 389,76 €. Le solde, soit la valeur de 3 652,51 €, n’a pas été réglé par [Localité 1].
[I] a adressé à son client une mise en demeure le 04/12/2024. Une seconde mise en demeure est adressée le 13/03/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[I] demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 872 et suivants du CPC,
Vu l’absence de contestation sérieuses et l’urgence,
* Condamner la SAS [J] [Localité 1] à verser à la SAS [J] [I] les sommes suivantes :
* Principal : 3 652,51 €,
* Indemnité forfaitaire : 40 € en application des articles L 441-10-II et D 441-5 du Code de commerce,
* Clause pénale : 547,88 € ;
* Juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux de 3 X le taux légal à compter de la mise en demeure du 04/12/2024 ;
* Condamner la SAS [J] VERDAN à verser à la SAS [J] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Juger que rien ne s’oppose à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur rappelle les nombreux engagements pris par [Localité 1] pour régler sa dette (promesse de virements ou de chèques) engagements qui n’ont jamais été respectés.
Elle souligne avoir adressé de nombreuses relances notamment deux mises en demeure, sans succès.
Devant l’absence de contestation sérieuse de la part du débiteur, ce dernier sera condamné à payer tant le principal que la clause pénale de 15 % qui figure dans ses CGV.
Ayant été contrainte d’engager des frais de procédure pour recouvrer sa créance, le demandeur sollicite également 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
N’étant ni présente ni représentée à l’audience de référé, la SAS [J] VERDAN ne présente aucune demande en défense.
EXPOSE DES MOTIFS
En l’absence d’écritures de la part du défendeur, et l’assignation ayant été régulièrement délivrée, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
La présente décision sera rendue au visa de l’article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le demandeur produit aux débats :
* Un extrait de registre du commerce de la société [J] VERDAN justifiant de la compétence du Tribunal de Commerce d’Annecy pour examiner le litige,
* La facture magasin 213836 de 4 042,27 € du 17/05/2024 et l’avoir 394715 de 389,76 € justifiant à la fois de sa créance vis-à-vis de la société [J] VERDAN et également l’application de l’indemnité de recouvrement de 40 € par facture impayée, ainsi que la fixation des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal,
* Les deux mises en demeure des 04/12/2024 et 13/03/2025.
S’agissant de la clause pénale, elle sera rejetée en raison de l’absence du rappel des CGV sur les factures.
En conséquence, le défendeur sera condamné à verser à la société GARAGTE [I] les sommes de :
* 3 652,51 € en principal outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 04/12/2024,
* 40 € par application de l’article L 441-10 II du Code de commerce.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] [I] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits, la société [J] VERDAN sera condamnée à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
La société [J] VERDAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
CONDAMNONS la société [J] VERDAN à régler à la société [J] [I] la somme de 3 652,51 € outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 04/12/2024 ;
CONDAMNONS la société [J] VERDAN à régler à la société [J] [I] la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la société [J] VERDAN à régler à la société [J] [I] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société [J] VERDAN aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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