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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 4 mars 2025, n° 2023J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2025 à SELARL [Localité 1] – BECKER – Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 04/03/2025 à SELARL Nicolas CHAMBET
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 06/06/2023, le Tribunal de commerce d’Annecy a condamné la société IOA-OTEIS à régler à la société SOLUTION BIM [L] [B] la somme de 36 800 € de factures impayées en principal, 80 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 500 € au titre de l’article 700 et 201,07€ de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à la société IOA-OTEIS par acte d’huissier du 13/06/2023. Le 06/07/2023, la société IOA-OTEIS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par LRAR.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2022J000201. Après de nombreux renvois, elle a été examinée à l’audience de plaidoirie du 03/12/2024, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 05/02/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 04/03/2025.
LES FAITS :
L’entreprise de droit étranger SOLUTION BIM, représentée par Monsieur [B] [L] est un bureau d’ingénierie, de conception et de développement spécialisé en modélisation 3D.
Elle réalise des maquettes numériques et de plans destinés aux architectes et bureaux d’études.
La société SGI INGENIERIE SA, société suisse, s’est rapprochée de l’EDE SOLUTION BIM [L] [B] afin de lui confier des prestations de sous-traitance.
Un contrat cadre de prestations de services en tant que travailleur indépendant a été conclu le 28 septembre 2021.
La société SGI INGENIERIE à par la suite souhaité confier à L’EDE SOLUTION BIM des contrats en France. La société SGI INGENIERIE SAS France, dont le siège social est au [Localité 2] s’est ainsi rapprochée de Monsieur [B] [L] afin de lui confier des prestations de sous-traitance en France, notamment un projet à [Localité 3].
Le taux journalier de prestations de la société EDE SOLUTION BIM [L] [B] a été fixé à 460€HT.
La société IOA-OTEIS dont le siège social se situe [Adresse 1], a ensuite racheté la société SGI INGENIERIE SAS France et a continué à collaborer avec l’EDE SOLUTION BIM [L] [B].
L’EDE SOLUTION BIM [L] [B] a ainsi émis des factures mensuelles pour les prestations réalisées et régulièrement réglées en retard par la société IOA-OTEIS.
Le 24 avril 2023, la société IOA-OTEIS a mis un terme à la mission de la EDE SOLUTION BIM [L] [B] sur le projet de [Localité 3].
L’EDE SOLUTION BIM [L] [B] a alors sollicité le règlement de l’intégralité de ses factures impayées.
Malgré son courrier de mise en demeure du 03 mai 2023, les factures n’ont pas été payées.
L’EDE SOLUTION BIM [L] [B] a ainsi été contrainte de déposer une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce d’Annecy, sollicitant la condamnation de la société IOA-OTEIS à lui verser la somme totale de 38.645,08€.
Le Tribunal de Commerce d’Annecy a partiellement fait droit aux demandes en enjoignant à la société IOA-OTEIS, selon ordonnance du 06 juin 2023, de payer à l’EDE SOLUTION BIM [L] [B] la somme de de 36.800,00 € de factures impayées en principal, 80.00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 500,00€ au titre de l’article 700 et 201,07€ de frais accessoires.
La société IOA-OTEIS a formé opposition à cette ordonnance.
C’est en l’état que l’affaire se présente en justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
S’agissant d’une opposition à à une ordonnance d’injonction de payer, les moyens de la partie s’opposant à la décision judicaire seront examinés en premier.
Moyens développés par la société IOA-OTEIS, opposante à l’ordonnance d’injonction de payer :
La société IOA-OTEIS expose :
* Quelle a été consultée par la société [F] [Q], spécialisée dans la réalisation d’ouvrage d’art, dans le cadre d’un projet de réalisation d’une centrale hydroélectrique sur le Rhône à [Localité 3] (84) ;
Pour la réalisation de ce projet la société IOA-OTEIS devait contractuellement fournir à la société [F] [Q] des plans de coffrage et de ferraillage béton pour permettre la construction de cet ouvrage.
En complément de cette prestation, la société [F] [Q] a demandé à IOA-OTEIS de réaliser une maquette numérique en 3D sous logiciel REVIT, puis de réaliser des plans de coffrage à partir de cette maquette.
Par mail du 15 février 2022, la société IOA-OTEIS (ex SGI INGENIERIE France) a sollicité l’EDE SOLUTION BIM [L] [B], située à [Localité 4] afin de lui sous-traiter la réalisation d’une modélisation numérique ;
Que dans le cadre de cette prestation un chiffrage de la maquette sous-traitée a été réalisé par IOA-OTEIS pour un montant de 78.531,84€HT auprès de son client [F] [Q] avec lequel elle était en discussion pour la rémunération de cette maquette et que de ce fait le fichier source de ne devait en aucun cas être communiqué avant la fin des négociations. La société SOLUTION BIM [L] [B] a délibérément transmis le fichier source au maître d’ouvrage CNR ainsi qu’à [F] [Q] dans le but de nuire à ses intérêts.
C’est dans ces conditions que IOA-OTEIS a dû mettre un terme à ses relations contractuelles avec son sous-traitant SOLUTION BIM [L] [B] pour le projet de la centrale hydroélectrique de [Localité 3] ;
Par courrier recommandé avec AR du 02 mai 2023 la société IOA-OTEIS signifiait à SOLUTION BIM [L] [B] que son comportement créait un « trouble » vis-à-vis d’équipes et du client [F] [Q].
Pour toute réponse la société SOLUTION BIM [L] [B] faisait délivrer à la société IOA-OTEIS une sommation de payer par acte d’huissier du 11 mai 2023 portant sur la somme de 37.256,78€TTC correspondant à ses factures non réglées.
Par courrier recommandé avec AR du 12 mai 2023 la société IOA-OTEIS réagissait en
Indiquant qu’elle la contestait formellement, l’estimant infondée eu égard aux manquements évoqués dans le courrier.
Par ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d’Annecy le 6 juin 2023, signifiée le 13 juin 2023 il a été donné injonction à la société IOA-OTEIS de payer en principal la somme de 36 800 € et autres frais.
Par lettre recommandée avec AR du 29 juin 2023, IOA-OTEIS a formé opposition à cette injonction.
Plutôt que de permettre la bonne finalisation des discussions et le règlement de la prestation complémentaire sollicité par IOA-OTEIS auprès du donneur d’ordre en liaison avec le maître d’ouvrage, la société SOLUTION BIM [L] [B] a préféré interférer en s’adressant directement à la société [F] [Q].
Elle a transmis au maître d’ouvrage le fichier source ainsi qu’à [Localité 5] sans autorisation d’IOA-OTEIS.
Le Tribunal ne pourra que débouter la société SOLUTION BIM [L] [B] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société IOA-OTEIS.
Par ces motifs, il est demandé au Tribunal de :
* Débouter la société SOLUTION BIM [L] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société IOA OTEIS ;
* Juger que la société IOA OTEIS est recevable et bien fondée à opposer à la société SOLUTION BIM [L] [B] l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles de sous-traitant ainsi qu’un manquement à l’exécution loyale de son contrat ;
* Juger après compensation des créances réciproques des parties que la société SOLUTION BIM [L] [B] est redevable à l’égard de la société IOA-OTEIS d’une somme de 58 264,92 €HT en réparation de son préjudice ;
* Juger que la somme de 58 264,92 €HT produira intérêts à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure adressée à la société SOLUTION BIM [L] [B] ;
* Débouter la société SOLUTION BIM [L] [B] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Reconventionnellement :
* Condamner la société SOLUTION BIM [L] [B] à payer à la société IOA-OTEIS la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société SOLUTION BIM [L] [B] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des seules demandes reconventionnelles formées par IOA OTEIS à l’égard de la société SOLUTION BIM [L] [B].
Moyens développés par L’EDE SOLUTION BIM [L] [B] :
Les prestations objet desdites factures impayées depuis plus de 4 mois ont bien été réalisées. La société SOLUTION BIM [L] [B] a légitimement relancé à de nombreuses reprises la société IOA-OTEIS afin de se faire payer sans succès. Cette situation a causé un préjudice financier à SOLUTION BIM [L] [B] qui a rencontré d’importantes difficultés de trésorerie.
La société IOA-OTEIS a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles en refusant, de façon injustifiée et abusive de procéder au règlement des factures dues à la société SOLUTION BIM [L] [B].
La société IOA OTEIS a brutalement et unilatéralement rompu la collaboration.
Une requête en injonction de payer a été déposée et une ordonnance du Tribunal de Commerce d’Annecy, le 6 juin 2023, de payer à la société SOLUTION BIM [L] [B] la somme de 36 800 € outre frais.
Au terme de ses conclusions en réponse, la société IOA OTEIS allègue, de façon parfaitement infondée, que la société SOLUTION BIM [L] [B] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de sous-traitance.
Elle prétend que SOLUTION BIM s’est adressée directement à la société [F] [Q] donneur d’ordre en liaison avec le maître d’ouvrage et lui aurait transmis le fichier source.
La société IOA OTEIS conteste fermement ces allégations infondées qui ne reposent sur rien, les mails évoqués ayant été rédigés par ses soins. Elle ne justifie aucunement non plus ne pas avoir été rémunérée par la société [F] [Q].
Dès lors, la société IOA OTEIS sera déboutée de ses demandes reconventionnelles tout à fait infondées.
La société IOA OTEIS sera condamnée à lui verser la somme de 5 000€ en applications des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
La société BIM demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes de l’EDE SOLUTION BIM [L] [B] ;
* Condamner la société IOA-OTEIS à verser à l’EDE SOLUTION BIM [L] [B] la somme de 45 128,31€ outre intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société IOA OTEIS à verser à l’EDE SOLUTION BIM [L] [B] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Débouter la société IOA OTEIS de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société IOA OTEIS à verser à l’EDE SOLUTION BIM [L] [B] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société IOA OTEIS aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir s’agissant des seules demandes de l’EDE SOLUTION BIM [L] [B].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions
EXPOSE DES MOTIFS
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société IOA OTEIS a été faite dans les délais prévus au CPC, elle sera déclarée recevable mais infondée.
Vu les pièces fournies au dossier :
* Rien n’atteste des faits de suppression ou transmission de fichiers de la part de la société SOLUTION BIM [L] [B], les allégations non prouvées venant uniquement de la société IOA OTEIS.
* La société IOA OTEIS ne conteste pas les retards de paiements et les impayés de factures de prestations effectuées, impayés à l’origine du litige.
Le tribunal considère ses factures dues, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06/06/2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société IOA OTEIS qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SOLUTION BIM [L] [B] les frais engagés, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 0000 €.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DIT l’opposition à injonction de payer formée par la société IOA OTEIS recevable, mais mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce en date du 06/06/2023 ;
DEBOUTE la société IOA OTEIS de ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce en date du 06/06/2023 ;
CONDAMNE la société IOA OTEIS à payer à la société SOLUTION BIM [L] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société IOA OTEIS aux dépens, y compris ceux de l’injonction de payer ;
DEBOUTE la société SOLUTION BIM [L] [B] de ses autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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