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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 11 févr. 2025, n° 2023003188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023003188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COMEXPOSIUM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 316 780 519, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société BFC DISTRIBUTION COLLECTION, ci-après la société BFC, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 829 394 071, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCPA SURDEY GUY, société d’avocats, agissant par Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
[…]
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 13 octobre 2023 par la société BFC à l’ordonnance n° 2023 000427 rendue le 09 août 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société COMEXPOSIUM faisant injonction à la société BFC de lui payer la somme de :
* Principal : 12 290 euros,
* Intérêts contractuels : 321,01 euros au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
* Indemnité forfaitaire : 40 euros,
* Frais de requête : 5,25 euros
* Ainsi que les entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société COMEXPOSIUM expose qu’elle a pour activité l’organisation de foires et salons professionnels et qu’elle a, à ce titre, été sollicitée par la société BFC pour la mise à disposition d’un stand pour participer au salon Rétromobile organisé à [Localité 5] du 1 er au 5 février 2023.
Elle indique encore avoir émis une facture le 22 mars 2023 d’un montant de 12 290 euros et, qu’en l’absence de règlement, elle a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 2023 000427 rendue le 09 août 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans.
A la suite de l’opposition à ladite ordonnance, formée par la société BFC en date du 13 octobre 2023, la société COMEXPOSIUM, réfutant les arguments qui lui sont opposés, demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
* Condamner la société BFC à payer à la société COMEXPOSIUM la somme de 12 862,23 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2023 date de la mise en demeure,
* Condamner la société BFC à payer à la société COMEXPOSIUM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BFC aux entiers dépens de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société BFC, quant à elle, arguant de l’absence de formation contractuelle et contestant les sommes réclamées par la société COMEXPOSIUM, a formé opposition à l’injonction de payer le 13 octobre 2023.
Elle indique qu’en raison de l’échec des négociations précontractuelles, elle a informé la société COMEXPOSIUM de sa décision de ne pas participer au salon Rétromobile.
Elle soutient d’autre part, n’avoir à aucun moment signé de bon de commande, ni procédé à un quelconque paiement, et que la société COMEXPOSIUM n’apporte quant à elle aucune preuve de sa confirmation d’inscription.
Forte de son bon droit, elle conteste l’ensemble des arguments présentés en défense par la société COMEXPOSIUM et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Débouter la société COMEXPOSIUM de ses demandes dirigées contre la société BFC,
* Condamner la société COMEXPOSIUM à payer à la société BFC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
* Réduire considérablement le montant de la clause pénale dont l’application est alléguée,
* Dire n’y avoir lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile de la société BFC,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées lors de l’audience du 17 décembre 2024 et leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023 000427, rendue le 09 août 2023 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société COMEXPOSIUM, signifiée à personne le 26 septembre 2023, l’opposition formée par la société BFC le 13 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société COMEXPOSIUM tendant à voir condamner la société BFC à lui payer la somme de 12 862,23 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure :
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations.
En l’espèce, les éléments produits aux débats par la société COMEXPOSIUM, notamment le courriel de confirmation du 19 avril 2022 (pièce COMEXPOSIUM n° 1/3) et le courriel du 13 juin 2022 reconnaissant la réception d’une facture d’acompte, tendent à prouver un engagement contractuel.
Toutefois, la société BFC allègue l’absence de signature formelle et de réception des éléments décisifs tels que les conditions générales ou les mises en demeure prévues contractuellement.
L’alinéa 1 er de l’article 1119 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
L’article 1353 du code civil impose à la partie qui invoque une obligation d’en rapporter la preuve.
La société BFC soutient que les conditions générales de participation dont se prévaut la société COMEXPOSIUM ne lui sont pas opposables, car celle-ci ne sont ni signées, ni paraphées.
Par ailleurs, la société BFC a informé la société COMEXPOSIUM par courriel du 14 décembre 2022 (pièce BFC n° 2) de son intention de ne pas participer au salon Rétromobile.
Suivant l’article 9.1 des conditions générales de participation de la société COMEXPOSIUM (pièce COMEXPOSIUM n° 2), celle-ci aurait pu, dans un délai de 7 jours, mettre en demeure la société BFC de renoncer à cette annulation et de confirmer sa participation.
La société COMEXPOSIUM n’ayant pas usé de cette clause, ni répondu au courriel de la société BFC, le tribunal peut en déduire que la société COMEXPOSIUM entérinait la non-contractualisation de ses relations avec la société BFC.
La société BFC n’ayant pas participé au salon, après en avoir informé la société COMEXPOSIUM un mois et demi avant l’évènement, et celle-ci n’apportant pas la preuve d’une contractualisation entre les parties, la société COMEXPOSIUM ne justifie pas de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la société COMEXPOSIUM de sa demande tendant à voir condamner la société BFC à lui payer la somme de 12 862,23 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société COMEXPOSIUM qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société BFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société COMEXPOSIUM à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et pièces versées aux débats,
Vu les articles 1101, 1119 et 1353 du code civil, Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023 000427 rendue le 09 août 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société COMEXPOSIUM,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 13 octobre 2023 par la société BFC DISTRIBUTION COLLECTION,
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 13 octobre 2023 à l’ordonnance n° 2023 000427 rendue le 09 août 2023,
* Déboute la société COMEXPOSIUM de sa demande tendant à voir condamner la société BFC DISTRIBUTION COLLECTION à lui payer la somme de 12 862,23 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure,
* Condamne la société COMEXPOSIUM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 102,02 euros,
* Condamne la société COMEXPOSIUM à payer à la société BFC DISTRIBUTION COLLECTION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 11 février 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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