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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2024F00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
03/07/2025
IMMERGENCE ACHATS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric LEFEUBVRE
DEMANDEUR
A.S.I.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Guillaume CLOUZARD
Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT,
Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Eric LEFEUBVRE le 3 juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société IMMERGENCE ACHATS est une société immatriculée au RCS de RENNES qui propose un service de référencement de frais généraux, identifiant et négociant avec des fournisseurs et/ou des prestataires à même de formuler des offres à des prix compétitifs à l’attention de ses clients.
La société ASI est une société immatriculée au RCS de BREST qui a pour activité principale la vente et l’entretien de matériel incendie.
Le 3 février 2020, un contrat cadre de référencement a été conclu entre la société IMMERGENCE ACHATS et la société ASI.
En contrepartie des prestations de référencement de la société IMMERGENCE ACHATS, la société ASI s’est engagée à lui verser des commissions reposant sur le chiffre d’affaires réalisé avec les clients apportés par la société IMMERGENCE ACHATS.
Ces commissions étaient calculées selon un pourcentage du chiffre d’affaires annuel. La société IMMERGENCE ACHATS émettait des factures de façon trimestrielle selon les déclarations de chiffre d’affaires trimestriel de la société ASI, puis a régularisé en fin d’année.
Ce mode de calcul a été respecté par la société ASI en 2020, 2021 et 2022 sans aucune contestation.
En 2023, la société ASI a soudainement contesté le mode de calcul des commissions et a refusé de régler une partie des commissions.
Le 1er août 2023, la société IMMERGENCE ACHATS a adressé à la société ASI une première mise en demeure de lui payer les factures impayées n° F22230035, F22230134 et F22230217 pour un montant total de 8 534,90 € TTC.
Le 31 août 2023, la société IMMERGENCE ACHATS a relancé la société ASI pour le paiement de ces mêmes factures.
Le 2 octobre 2023, la société ASI a réglé les factures n° F22230035 et F22230134 sans toutefois régler la facture n° F22230217 laissant un impayé d’un montant de 4 466,24 € TTC.
Le 8 janvier 2024, la société IMMERGENCE ACHATS a envoyé une facture de régularisation à la société ASI pour les années 2021 et 2022 pour un montant de 1 011,75 € TTC.
Le 23 janvier 2024, la société ASI a notifié à la société IMMERGENCE ACHATS la résiliation du contrat sans préavis, et a réclamé la restitution de la somme de 4 406,15 € TTC au titre d’un trop versé.
Par courrier en date du 8 mars 2024, la société IMMERGENCE ACHATS prenait acte de la résiliation du contrat par la société ASI sans respecter le délai de préavis de 2 mois et la mettait en demeure de :
Fournir ses déclaratifs de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2023, Régler les sommes dues au titre des factures impayées, pour un montant total de 5 599,18 € TTC.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société IMMERGENCE ACHATS a saisi le Tribunal.
Par acte introductif d’instance en date du 8 octobre 2024, signifié par Maître [B], Commissaire de justice à [Localité 3], la société IMMERGENCE ACHATS a assigné la société ASI à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 138, 139 ; 142 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-1, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
Constater sa compétence au regard de la clause attributive de compétence,
Avant dire droit :
Ordonner la communication des déclaratifs de chiffres d’affaires sur l’ensemble de l’année 2023 et sur la partie de l’année 2024 entre le 1er janvier et le 8 mai 2024, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Puis :
Condamner la société ASI à payer la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 5 477,99 € TTC au titre des factures impayées portant sur les commissions de 2021 et 2022, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er aout 2023, date de la première mise en demeure adressée à la société ASI,
Condamner la société ASI à payer la société IMMERGENCE ACHATS les sommes impayées au titre des commissions de 2023 et 2024, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure adressée à la société ASI et sollicitant la fourniture des déclaratifs de chiffres d’affaires,
Condamner la société ASI à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 € à la société IMMERGENCE ACHATS,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ASI à payer à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025. Le délibéré a été reporté au 3 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société IMMERGENCE ACHATS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°3 datées et signées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, elle soutient que, seul le Tribunal de commerce de RENNES est compétent en s’appuyant sur l’article 15 du contrat cadre conclu entre les parties.
Elle considère que le contrat signé entre les parties le 3 février 2020 prévoit les modalités de facturation des commissions, et que celles-ci doivent être appliquées comme cela a été le cas pour les années 2020 à 2022.
Elle prétend ne pas avoir été réglée des commissions correspondant au solde de l’année 2022, ainsi que de la facture de régularisation des commissions 2021et 2022.
Elle prétend que la société ASI n’a pas communiqué de certificat d’irrécouvrabilité justifiant la non-déclaration du chiffre d’affaires pour l’année 2023 des sociétés ALAIN DECLERCQ, STOCK PLUS et L3P (sous enseigne MAX PLUS), alors clientes de la société ASI.
Elle soutient que la société ASI doit lui régler les factures liées aux commissions des années 2023 et 2024.
Elle considère que la société ASI a fait preuve de mauvaise foi en remettant en question les modalités de calcul des commissions en 2023 acceptées depuis la signature du contrat de référencement en 2020.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 138, 139,142 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
Constater sa compétence au regard de la clause attributive de compétence,
Puis :
Condamner la société ASI à payer à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 5 477,99 € TTC au titre des factures impayées portant sur les commissions de 2021 et 2022, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er aout 2023, date de la première mise en demeure adressée à la société ASI,
Condamner la société ASI à payer la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 3 948,14 € TTC au titre des factures impayées portant sur les commissions de 2023 ou, subsidiairement, la somme de 1 689,88 € TTC si le Tribunal de céans considérait que la preuve de l’irrécouvrabilité des factures était apportée, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure adressée à la société ASI de communiquer ses déclaratifs de CA 2023,
Condamner la société ASI à payer à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 67,56 € TTC au titre des factures impayées portant sur les commissions de 2024,
Condamner la société ASI à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 € à la société IMMERGENCE ACHATS,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ASI à payer à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions numéro 2 datées et signées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère que le contrat cadre conclu entre les parties le 3 février 2020 ne comporte pas de clause de régularisation annuelle dans le calcul des commissions dues à la société IMMERGENCE ACHATS.
Elle reprend l’ensemble des chiffres d’affaires réalisés depuis le début du contrat et reprécise le montant des commissions dues à la société IMMERGENCE ACHATS en s’appuyant sur l’annexe 2 du contrat cadre.
Elle justifie la non déclaration des chiffres d’affaires pour les sociétés L3P et STOCK PLUS en fournissant les certificats d’irrécouvrabilité délivrés par le mandataire judiciaire.
Elle considère ne pas être de mauvaise foi, et soutient vouloir reprendre les termes du contrat cadre et chercher à obtenir une explication sur les méthodes de calcul au titre des commissions.
Elle considère que l’attestation de M. [O] alors en procédure judiciaire devant le conseil des Prud’hommes contre la société ASI ne peut être retenue.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Déclarer la société ASI recevable en ses écritures,
Y faisant droit,
Juger que la société ASI est créancière de la somme de 1 528,38 € TTC à l’encontre de la société IMMERGENCE ACHATS au titre des commissions pour les années 2021 et 2022,
Juger que la société IMMERGENCE ACHATS est créancière de la somme de 1 578,28 € TTC à l’encontre de la société ASI au titre des commissions pour les années 2023 et 2024,
Par conséquent,
Juger que la société ASI est débitrice envers la société IMMERGENCE ACHATS de la somme totale de 49,90 € TTC au titre de l’exécution du contrat de référencement du 3 février 2022,
Débouter la société IMMERGENCE ACHATS de toute demande de condamnation de la société ASI à lui payer une somme excédant un montant de 49,90 € TTC,
Débouter la société IMMERGENCE ACHATS de ses autres demandes,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir.
DISCUSSION
A titre liminaire, le Tribunal constate que les parties ne contestent pas la compétence du Tribunal de commerce de RENNES.
Sur les modalités de calcul et facturation des commissions
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les pièces versées aux débats, le Tribunal constate qu’il y a un contrat cadre signé entre les parties le 3 février 2020.
Pour le calcul et la facturation des commissions dues à la société IMMERGENCE ACHATS par la société ASI, il est précisé à l’article 10 du contrat : « En contrepartie des prestations de référencement effectuées par IMMERGENCE Achats, de l’information assurée aux clients sur les produits référencés, et du chiffre d’affaires généré chez le Fournisseur, celui-ci s’engage à verser à IMMERGENCE ACHAT une commission dont les conditions de règlement sont détaillées en Annexe 2.
Pour le calcul de la commission d’IMMERGENCE Achats, le fournisseur s’engage à fournir à IMMERGENCE Achats, au cours de la première quinzaine jour du mois suivant la clôture de chaque trimestre civil, un état détaillé des commandes livrées aux clients et payées par ces derniers.
IMMERGENCE Achats, au vu de cet état détaillé trimestriel, adressera sa facture au fournisseur, payable à 30 jours date de facture. »
L’annexe 2 précise quant à elle que : « Tout au long de la vie du contrat passé avec le client, le prestataire versera à IMMERGENCE Achats une commission, calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé auprès des clients et selon le tableau suivant :
POURCENTAGE CA (HT) REALISE ET ENCAISSE
2,50 % 0000>
2,75%
3,50 %
4,00 % 210 000
De plus, l’échéancier de facturation prévoit que : « IMMERGENCE Achats, au vu de l’état détaillé trimestriel prévu à l’article 10 du contrat, adressera sa facture au Fournisseur, payable à 30 jours date de facture. »
De ce qui précède, le Tribunal dit que la facturation des commissions s’effectue tous les trimestres, et que c’est le chiffre d’affaires réalisé et encaissé trimestriellement qui est à prendre en compte.
Le contrat cadre conclu entre les parties ne prévoit aucune régularisation annuelle de commissions sur le chiffre d’affaires.
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la société IMMERGENCE ACHATS n’est pas justifiée et la déboute de ses demandes de règlement des factures de régularisation annuelle pour les années 2021, 2022 et 2023.
Sur le montant des commissions dues
Selon les termes du contrat et de l’annexe 2, ainsi que des pièces versées aux débats :
Au titre du l’année 2020, les parties ne contestent pas les sommes facturées et réglées.
Au titre de l’année 2021,
Pour le 1er trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 5 765,78 €.
Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,50 % qui doit être appliquée soit un montant de 144,13 € HT. Or, la société IMMERGENCE ACHATS a facturé 158,37 € HT.
Une différence de 14,24 € HT est à noter au profit de la société ASI.
o Pour le 2nd trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 49 807,61 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 3 % qui doit être appliquée soit un montant de 1 494,23 € HT. Or, la société IMMERGENCE ACHATS a facturé 885,09 € HT.
Une différence de 609,14 € HT est due par la société ASI.
o Pour le 3ème trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 64 637,51 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 3,5 % qui doit être appliquée soit un montant de 2 262,31 € HT. Or, la société IMMERGENCE ACHATS a facturé 2 265,52 € HT.
Une différence de 3,21 € HT est à noter au profit de la société ASI.
o Pour le 4ème trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 88 984,53 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 3,75 % qui doit être appliquée soit un montant de 3 336,92 € HT. Or, la société IMMERGENCE ACHATS a facturé 5 795,08 € HT.
Une différence de 2 458,16 € HT est à noter au profit de la société ASI.
Au titre de l’année 2022,
o Pour le 1er trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 59 390,34 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 3,25 % qui doit être appliquée soit un montant de 1 930,19 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS a facturé 1 930,19 € HT.
Aucune différence n’est constatée.
o Pour le 2nd trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 57 509,77 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 3,25 % qui doit être appliquée soit un montant de 1 869,07 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS a facturé 1 869,07 € HT.
Aucune différence n’est constatée.
Pour le 3ème trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 36 702,99 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 3 % qui doit être appliquée soit un montant de 1 101,09€ HT. Or, la société IMMERGENCE ACHATS a facturé 1 460,37 € HT.
Une différence de 359,28 € HT est à noter au profit de la société ASI.
o Pour le 4ème trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 34 622,20 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,75 % qui doit être appliquée soit un montant de 952,11 € HT. Or, la société IMMERGENCE ACHATS a facturé 3 671,87 € HT sous la forme d’une régularisation annuelle.
Une différence de 2 719,76 € HT est à noter au profit de la société ASI.
Au titre de l’année 2023,
Le Tribunal constate que la société ASI a versé aux débats les certificats d’irrécouvrabilité fournis par le mandataire judiciaire, Maître [T] à [Localité 4], ainsi que les déclarations de créances pour les clients L3P et STOCK PLUS (enseigne MAX PLUS). A compter du 14 mars 2023, ces clients ne sont donc plus à prendre en compte car le chiffre d’affaires les concernant n’a jamais été encaissé. Ce qui a pour incidence :
o Pour le 1er trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 34 163,21 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,75 % qui doit être appliquée soit un montant de 939,49 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS n’a pas facturé de commissions.
La somme de 939,49 € HT est due par la société ASI.
Pour le 2nd trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 1 022,75 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,50 % qui doit être appliquée soit un montant de 25,57 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS n’a pas facturé de commissions.
La somme de 25,57 € HT est due par la société ASI.
o Pour le 3ème trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 4 503,90 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,50 % qui doit être appliquée soit un montant de 112,60 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS n’a pas facturé de commissions.
La somme de 112,60 € HT est due par la société ASI.
o Pour le 4ème trimestre, le tableau de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 7 251,14 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,50 % qui doit être appliquée soit un montant de 181,28 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS n’a pas facturé de commissions.
La somme de 181,28 € HT est due par la société ASI.
Au titre de l’année 2024,
Le Tribunal constate que la société ASI a résilié le contrat cadre conclu entre les parties en date du 23 janvier 2024. L’article 4 du contrat cadre prévoit un préavis de 2 mois en cas de résiliation. Le contrat a donc pris fin le 24 mars 2024.
En conséquence, seul le chiffre d’affaires réalisé et encaissé entre le 1er janvier et le 24 mars 2024 est à prendre en compte.
La déclaration de chiffre d’affaires réalisé et encaissé fourni par la société ASI fait apparaître un montant à prendre en compte de 2 252,01 €. Au vu du montant, c’est donc une commission de 2,50 % qui doit être appliquée, soit un montant de 56,30 € HT. La société IMMERGENCE ACHATS n’a pas facturé de commissions.
Au vu des chiffres sur les différents trimestres, le Tribunal résume dans une balance les montants ci-dessus évoqués :
Periode MontantfactureaASl Montant du par ASl Solde
1ertrimestre2021 158,37 HT 144,13 HT -14,24 HT
2nde trimestre 2021 885,09HT 1 494,23 HT +609,13 HT
3eme trimestre 2021 2265,52HT 2 262,31 HT -3,21 HT
4eme trimestre 2021 5 795,08 HT 3 336,92 HT -2 458,16 ∈ HT
1er trimestre 2022 1930,19HT 1 930,19 HT
2nde trimestre 2022 1 869,07 HT 1 869,07 HT O∈
3eme trimestre 2022 1 460,37 HT IH60101 -359,28 HT
4eme trimestre 2022 3 691,87 ∈ HT 952,11HT -2739,76 HT
1er trimestre 2023 939,49HT +939,49HT
2nde trimestre 2023 25,57HT +25,57 HT
3eme trimestre 2023 112,60 HT +112,60 HT
4eme trimestre 2023 181,28HT +181,28 ∈ HT
1er trimestre 2024 56,30HT +56,30 HT
TOTAL 18 055,56 HT 14 405,29 ∈ HT -3 650,27 HT
Le Tribunal constate que la société ASI a déjà réglé la somme de 17 236,42 € TTC à la société IMMERGENCE ACHATS, que les sommes réellement dues s’élèvent à la somme de 14 405,29 € HT, soit 17 286,34 € TTC.
Le Tribunal constate alors une différence due par la société ASI de 49,92 € TTC à la société IMMERGENCE ACHATS.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société ASI à régler à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 49,92 € TTC et déboute la société IMMERGENCE ACHATS du surplus de ses demandes.
Sur la mauvaise foi
La société IMMERGENCE ACHATS estime que la société ASI a fait preuve de mauvaise foi en remettant en question les modalités de calcul des commissions en 2023 alors acceptées depuis la signature du contrat de référencement en 2020.
Le Tribunal estime que la société ASI est dans son bon droit de faire appliquer le contrat cadre tel que celui-ci a été rédigé et conclu.
De ce qui précède, le Tribunal déboute la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société IMMERGENCE ACHATS qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société ASI à payer à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 49,92 € TTC au titre du solde des commissions dues pour la durée du contrat,
Déboute la société IMMERGENCE ACHATS du surplus de ses demandes,
Déboute la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société IMMERGENCE ACHATS aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE
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