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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 oct. 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me OHMER Christophe
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 17 avril 2025, la société SEICAR a assigné la SASU ANOMAX à comparaitre à l’audience des référés du 14 mai 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer le groupe d’eau glacé donné en location selon devis signé le 10 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 6 ème jour après signification de l’ordonnance présente, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter la société ANOMAX de ses entières demandes, fins et prétentions.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00027 et appelée à l’audience du 14 mai 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, plaidée et le prononcé de l’ordonnance fixé au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société SEICAR est spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations de réfrigération, climatisation et ventilation pour les secteurs agroalimentaires et industriels. Créée en janvier 1974, elle se situe à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La société ANOMAX est spécialisée dans le traitement de surface de l’aluminium et du titane. Créée en novembre 1998, elle se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.
La société SEICAR est un fournisseur de différents équipements de froid auprès de la société ANOMAX depuis de nombreuses années.
Après réception d’un devis établi le 28 juin 2021 par la société SEICAR, la société ANOMAX a fait l’acquisition d’un Refroidisseur Bain d’acide équipé d’un échangeur tubulaire en remplacement d’une centrale froid existante. La centrale froid a été livrée et installée sans réserve selon procès-verbal de réception du chantier du 8 juin 2022 et a donné lieu à une facture émise le 15 juin 2022 par la société SEICAR d’un montant de 134 114.40 euros TTC, identique au devis.
Pour la fourniture de cette installation, la société SEICAR s’est approvisionnée auprès des sociétés LE FROID pour l’acquisition d’un échangeur de marque ONDA selon facture du 31 mars 2022 et HK REFRIGERATION pour l’acquisition du groupe froid selon facture du 1 er octobre 2021.
Par contrat du 13 juin 2023, la société ANOMAX a confié à la société SEICAR la vérification et la maintenance de la centrale frigorifique.
Le 6 septembre 2024, la société SEICAR est intervenue sur site, a constaté une fuite sur l’échangeur et diagnostiqué le groupe froid hors d’état de fonctionnement.
Le 10 septembre 2024, la société ANOMAX a demandé des explications sur cette panne préjudiciable pour elle en rappelant que la mise en service ne datait que de juin 2022.
Le même jour, la société SEICAR a adressé deux devis à la société ANOMAX portant sur :
* La fourniture et la mise en place de 2 échangeurs à plaques pour un montant de 28 340 euros HT,
* La location d’un Groupe d’eau glacée au prix de 44 280 euros HT pour 9 semaines de location allant du 16 septembre 2024 au 16 novembre 2024 et prévoyant qu’au-delà, le montant mensuel de la location serait de 15 400 euros HT.
Ces deux devis ont été signés par les deux parties.
Selon la société ANOMAX, cette solution de repli lui permettant à de reprendre sa production a été mise en place le 24 septembre 2024.
Le 8 octobre 2024, la société ANOMAX a adressé un courrier à la société SEICAR lui indiquant le nom de son expert d’assurance et lui demandant :
* « Un devis détaillé de la remise en état du groupe froid et de l’échangeur tubulaire et les garanties d’une telle réparation,
* Un devis détaillé d’un nouveau groupe froid et d’un nouvel échangeur avec le délai d’approvisionnement
* Et la déclaration par vos soins à votre assureur d’un dossier de prise en charge des dommages que nous subissons à ce jour ».
La société SEICAR a déclaré son sinistre à son assureur, la société GENERALI IARD le 11 octobre 2024.
Par la suite, des réunions d’expertise amiables ont été organisées à l’initiative de l’assureur multirisques dommages de la société ANOMAX, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en présence
des sociétés SEICAR, LE FROID, ONDA et GENERALI. Ces réunions n’ont pas permis de déterminer les causes ou origines du sinistre qui restent indéterminées au 8 avril 2025.
Par exploit du 8 avril 2025, la société ANOMAX a alors assigné la SAS SEICAR à comparaitre à l’audience des référés du 14 mai 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et, en conséquence désigner un expert judiciaire, pour analyser l’installation mise hors service et déterminer le plus précisément possible les causes objectives des désordres et les responsabilités des parties aux opérations expertales.
Dans l’intervalle, selon la société SEICAR, la société ANOMAX, bien qu’ayant signé les 2 devis datés du 10 septembre 2024, ne s’est pas libérée de ses obligations de paiement et devait selon son courrier daté du 7 mars 2025 la somme de 114 946.39 euros TTC et son courrier daté du 17 mars 2025 la somme de 171 954.38 euros TTC, courriers constituant mises en demeure envoyés à la société ANOMAX. Le 31 mars 2025, par nouveau courrier adressé à la société ANOMAX, la société SEICAR a mis fin au contrat de location et déclarer vouloir intervenir pour arrêter la production de froid en prévision de l’enlèvement du groupe.
La société ANOMAX s’étant opposée à ce que la société SEICAR puisse accéder au groupe d’eau glacée, cette dernière s’est adressée au tribunal en vue de sa restitution.
C’est dans ce contexte que la société SEICAR a également assigné au fond la société ANOMAX devant la juridiction de céans par exploit du 14 avril 2025, aux fins d’obtenir le paiement des sommes relatives à la mise à disposition de matériels venant se substituer à la centrale froid mise hors service.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SEICAR déclare que le matériel a été récupéré le 24 juin 2025 mais seulement après l’assignation signifiée le 14 avril 2025 et après sommation de faire du 13 juin 2025 et qu’elle était bien fondée à solliciter la condamnation de la société ANOMAX à lui restituer le matériel en location, la SAS ANOMAX n’ayant jamais réglé le moindre loyer. A cet égard, elle dit avoir intenté une action au fond afin de voir condamner la société ANOMAX à lui payer la somme de 162 762,54 euros TTC.
En n’exécutant pas ses obligations, elle considère que c’est la société ANOMAX qui a unilatéralement résilié le contrat de location du matériel et, qu’en conséquence, rien ne justifiait qu’elle fasse obstacle à ce qu’elle puisse le récupérer.
La société SEICAR affirme qu’un dommage imminent existait sur le groupe froid en location dès lors que le dispositif de connexion avait été débranché par la société ANOMAX et que, par conséquent, la remontée des informations techniques cessant d’être active, le prestataire, la société COOLWORLD était privée de toute information lui permettant de diagnostiquer tout défaut ou dysfonctionnement.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, la société SEICAR soutient qu’après avoir signé les deux devis en date du 10 septembre 2024, la société ANOMAX n’a jamais contesté les factures litigieuses et que la société SEICAR a fait preuve de diligence et de bonne foi en mettant rapidement en place des solutions provisoires pour éviter à ANOMAX toute perte d’exploitation. Alors que cette dernière a eu un comportement fautif et dilatoire, elle affirme que, sans son initiative procédurale, l’installation serait encore indûment retenue par la société ANOMAX qui a fait preuve d’une véritable rétention abusive. Il apparait ainsi pleinement justifié selon elle que la société ANOMAX soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700, représentant les frais engagés par la société SEICAR pour surmonter la résistance abusive de la société ANOMAX.
En conséquence, la société SEICAR demande au Juge des Référés :
Vu les dispositions de I’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile, Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées au débat,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la société SEICAR ;
En conséquence,
* CONSTATER que la société ANOMAX à restitué le matériel donné en location, à savoir le groupe d’eau glacé selon devis signé Dl 760/24-AI en date du 10 septembre 2024, le 24 juin 2025 ;
* DEBOUTER la société ANOMAX de ses entières demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société ANOMAX de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société ANOMAX à payer à la SASU SEICAR la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ceux compris la sommation interpellative du 13 juin 2025 d’un montant de 300,00 euros TTC, avec distraction profit de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory
SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, la société ANOMAX expose les éléments suivants :
* La société SEICAR réclame la restitution de l’installation de substitution alors même qu’elle a récupéré cette installation. L’objet de l’assignation n’a donc plus lieu d’être et il conviendra de débouter la société SEICAR.
* La société SEICAR a vendu et installé dans les locaux de la société ANOMAX un groupe froid qui s’est montré défaillant deux ans après. La société ANOMAX a agi pour la tenue d’une expertise amiable alors que la société SEICAR n’a proposé aucune solution technique pour remettre en route le groupe froid défaillant et s’est contentée de proposer une solution de location de machine. Si la société SEICAR motive son action sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent et l’absence de règlement de la mise à disposition du matériel de substitution, c’est en fait la Société ANOMAX, qui subit la situation en payant un loyer pour un groupe froid qui ne fonctionne plus et qui peut opposer une exception d’inexécution à l’encontre de la Société SEICAR. Il appartiendra à l’expert judiciaire qui sera désigné de rechercher les causes des désordres et de valoriser les préjudices.
La société ANOMAX affirme que l’évidence aurait commandé qu’il y ait un désistement réciproque, à charge pour les parties de débattre au fond et de former leur demande dans ce cadre.
En conséquence, la société ANOMAX demande au Juge des Référés du Tribunal de céans de : Vu l’article 873 du
CPC, Vu les pièces versées au
débat,
* DEBOUTER la société SEICAR de ses demandes, fins et de ses prétentions ;
* JUGER que la demande de restitution est sans objet ;
* CONSTATER que la société SEICAR n’a pas fourni une centrale froid « Refroidisseur bain acide » efficiente,
* CONSTATER qu’une procédure en référé expertise sur ce matériel est pendante devant le Président du Tribunal de commerce de céans ;
* CONDAMNER la société SEICAR à payer à la société ANOMAX la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
En préambule, le juge constate que la société SEICAR a jugé préférable, dans le cadre de la défense de ses intérêts, de dissocier la demande de restitution de la machine en location, venant en substitution du groupe froid déclaré hors service qui a été retenue à l’audience de référés du 17 septembre 2025, du paiement des sommes restant dues sur les matériels de substitution mis en place le 24 septembre 2024 qui a fait l’objet d’une assignation au fond signifiée le 14 avril 2025 afin de voir condamner la société ANOMAX à lui payer la somme de 162 762.54 euros TTC.
Sur la demande de restitution du matériel donné en location à savoir le groupe d’eau glacé selon devis signé n°D1760/24-A1 en date du 10 septembre 2024 :
Le juge constate que les parties s’accordent pour dire que le groupe d’eau glacé donné en location a été restitué à la société SEICAR en date du 24 juin 2025 et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point. Il en prendra donc acte.
Sur la recevabilité de la demande de la société SEICAR :
Le juge ne pourra analyser la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de sommes restant dues selon la société SEICAR sur les matériels mis en place à la suite de la mise hors service du groupe froid, cette demande ayant fait l’objet d’une assignation au fond comme dit précédemment.
Il ne peut donc retenir le moyen soulevé par la société SEICAR qui soutient que l’absence de paiements des loyers lui a causé un préjudice, constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile qui précise : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par courrier du 31 mars 2025, la société SEICAR, estimant que la société ANOMAX n’avait pas réglé les sommes dues malgré sa mise en demeure du 17 mars, a mis fin à la location du groupe d’eau glacée et dit vouloir intervenir dès le 2 avril 2025 pour arrêter la production frigorifique en prévision de l’enlèvement du groupe tout en donnant la possibilité à la société ANOMAX de contacter le prestataire COOLWORLD pour la poursuite éventuelle du contrat.
Le juge constate alors que :
* La société ANOMAX a refusé l’accès à ses locaux le 2 avril 2025 à trois personnes de la société SEICAR selon procès-verbal de constat de la SELARL [W] et ASSOCIES, commissaires de justice, au motif que le contrat de location allait jusqu’au 17 du mois ;
* La société COOLWORLD qui devait intervenir le 4 avril 2025 pour effectuer « la maintenance préventive semestrielle et un contrôle d’étanchéité et à mettre à jour car plus valide » sur site s’est également vue refuser l’accès à l’installation mise en location chez ANOMAX selon le rapport du technicien de COOLWORLD ;
* La société ANOMAX avait déconnecté le système de connexion à distance selon procèsverbal de constat de la SELARL [W] et ASSOCIES, commissaires de justice, du 24 juin 2025 et mail de la société COOLWORLD du 26 juin 2025 ;
* La société ANOMAX ne s’explique pas sur ces faits et ne s’y est pas opposée, les reconnaissant ainsi implicitement. Même à considérer que le contrat de location a pris fin le 17 avril 2025 comme elle le prétend, elle ne justifie aucunement du fait qu’elle ait gardé ce matériel jusqu’au 24 juin 2025, soit encore deux mois supplémentaires et ce, sans dédommager la société SEICAR. Si le contrat se terminait le 17 avril 2025, elle aurait dû s’organiser pour restituer le groupe d’eau glacée à la société SEICAR le 17 avril 2025 ou, en tout état de cause, dans les jours suivants. Certes, dans un mail adressé au Commissaire de justice [W] du 13 juin 2025, la société ANOMAX dit « avoir indiqué à un interlocuteur de SEICAR qu’il ne voyait pas de difficulté à l’enlèvement du groupe froid depuis le 13 mai sans retour- sous réserve de communiquer une date, une heure et un plan de retrait et sécurité ». Le justificatif d’une telle affirmation est introuvable dans les pièces versées au débat et la société SEICAR la dément fermement en déclarant au même commissaire de justice par mail du 16 juin que « la société ANOMAX ne s’est JAMAIS manifestée auprès de notre société afin de nous faire part de son accord pour l’enlèvement dudit matériel » ;
Compte tenu de ces éléments, notamment le refus d’accès au groupe d’eau glacée opposé à la société COLLWORLD pour des opérations de maintenance et contrôle d’étanchéité qui n’était plus valide, le juge fera droit à la société SEICAR de saisir le juge des référés en invoquant la prévention d’un dommage imminent au sens de l’article 873 du CPC et dira sa demande recevable.
Sur la demande de condamnation de la société ANOMAX à payer à la société SEICAR la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société ANOMAX s’est mise d’elle-même en défaut en ne restituant pas le groupe d’eau glacée à la suite de la résiliation du contrat de location en date du 31 mars 2025 et en ne justifiant aucunement sa rétention. Elle se verra donc condamnée à payer à la société SEICAR une certaine somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il reste à en déterminer le quantum.
La société SEICAR ayant choisi de splitter son action en demandant d’un côté au juge des référés la restitution du groupe d’eau glacée et de l’autre au juge du fond le paiement des factures restées impayées par la société ANOMAX, l’article 700 ne peut ici concerner que des frais exposés et non compris dans les dépens depuis le 31 mars 2025, date de dénonciation du contrat de location. En effet, toutes les actions antérieures concernent le paiement de factures restées impayées.
La société SEICAR ne justifie pas de la somme de 5 000 euros demandée lors de l’assignation du 17 avril 2025, soit 17 jours seulement après le courrier de résiliation du contrat de location et l’annonce de l’enlèvement du groupe et ne justifie pas non plus de l’écart existant entre les 5 000 euros demandés lors de cette assignation et les 15 000 euros demandés lors de l’audience du 17 septembre 2025. Les quantums demandés sont manifestement disproportionnés et le juge dispose des éléments suffisants pour condamner la société ANOMAX à payer à la société SEICAR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société SEICAR demande que la société ANOMAX soit condamnée à supporter les dépens. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le juge fera droit à sa demande. La société SEICAR demande en outre que les frais de 300 euros correspondant à la sommation interpellative du 13 juin 2025 soient également pris en charge par la société ANOMAX. La société SEICAR ne justifie pas de la nécessité ou de l’obligation d’une telle sommation alors que le litige était inscrit au rôle de l’audience de référés du 18 juin pour la troisième fois après les audiences des 14 mai et 4 juin 2025. Il semble également aux yeux du juge qu’une telle demande relève davantage de l’article 700 que de l’article 696 du CPC. En outre, la sommation en question est double puisque à la fois de faire (restitution du groupe d’eau glacée) et de payer la somme de 200 076 euros. La société SEICAR se verra donc déboutée de sa demande de prise en charge de 300 euros supplémentaires par la société ANOMAX.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire,
PRENONS ACTE que le groupe d’eau glacé donné en location selon devis signé n°D1760/24-A1 en date du 10 septembre 2024 a été restitué à la société SEICAR en date du 24 juin 2025 ;
DISONS et jugeons l’action de la société SEICAR recevable et partiellement bien fondée ;
CONDAMNONS la société ANOMAX à payer à la société SEICAR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ANOMAX aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la société SEICAR de sa demande d’inclure dans ces dépens la somme de 300 euros correspondant à la sommation interpellative du 13 juin 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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