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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2025L00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5 ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 12 MAI 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS EXAECO SOLUTION [Adresse 1]
Convoquée par L.R.A.R du Greffe en date du 17 avril 2025 pour l’audience du 12 mai 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 10 juin 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS EXAECO SOLUTION une procédure de sauvegarde, fixant à 6 mois la période d’observation.
Le Tribunal a désigné la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur judiciaire,
Me [I] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 10 juin 2025.
L’Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise.
Il a déposé son rapport au Greffe le 25 mars 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Madame la Procureure de la République.
Ce rapport conclut à la sauvegarde de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient un projet de plan de sauvegarde selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan de sauvegarde et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, Monsieur Le Greffier a convoqué par L.R.A.R en chambre du conseil pour la date du 12 mai 2025, le débiteur pour présenter toutes observations en vue de l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Le Procureur, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’administrateur judiciaire.
A l’audience de ce jour, étaient présents :
Mme Céline BARBARIN, présidente de la SAS EXAECO SOLUTION,
Me [X] [L], administrateur judiciaire, Me [I] [T], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde,
Mme Dominique ARCOS, juge commissaire, absente lors de la comparution, a, par écrit, émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde,
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, a été entendu et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 10 juin 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS EXAECO SOLUTION,
Attendu que la SAS EXAECO SOLUTION présente un projet de plan de sauvegarde,
Attendu que les résultats de la période d’observation et le prévisionnel présenté par la société devrait permettre de tenir le plan présenté,
Attendu que les créanciers ont donné un avis favorable au plan,
Attendu que le projet de plan de sauvegarde tel que présenté par la SAS EXAECO SOLUTION satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il existe ainsi des possibilités sérieuses pour l’entreprise d’être sauvegardée,
Le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde de la SAS EXAECO SOLUTION.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu l’article L.626-1 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de sauvegarde de la SAS EXAECO SOLUTION présenté par son Administrateur,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de sauvegarde de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur et présenté par la SAS EXAECO SOLUTION aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Dit que le règlement sera effectué par versement trimestriel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de sauvegarde à 10 ans pour expirer le 12 mai 2035.
Nomme pour la durée du plan Me [I] [T], Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient Me [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient Mme Dominique ARCOS, en qualité de Juge Commissaire, et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l’entreprise pendant toute la durée du plan.
Dit que Me [I] [T] Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SAS EXAECO SOLUTION.
Dit que conformément à l’article L.626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de sauvegarde et le présent jugement, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SAS EXAECO SOLUTION.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
[…].
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