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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 juin 2025, n° 2024J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00096 – 2517500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me BERNARD Pauline Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [X] [M] le 02/04/2024, la société ENEDIS a assigné la société [S] [Q] à comparaître à l’audience du 30/04/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée au paiement de 7 306,86 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00096. Après renvois acceptés par les parties, elle a été appelée et retenue à l’audience du 15/04/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17/06/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 24/06/2025.
LES FAITS :
La société [S] [Q] est titulaire d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité, lequel est résilié, à la demande dudit fournisseur le 22 décembre 2021. Un nouveau contrat est souscrit le 26 avril 2022, avec une mise en service le 10 mai 2022.
Il est constant que la Société [S] [Q] consomme de l’électricité sans régler cette consommation à quiconque sur la période du 22 décembre 2021 au 10 mai 2022.
La société ENEDIS demande paiement de cette consommation d’énergie à la société [S] [Q]. Cette dernière est en accord avec les indices relevés, mais pas avec la méthode de chiffrage et le montant total ainsi réclamé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ENEDIS expose que :
* Les modalités de chiffrage qu’elle utilise sont validées par la commission de régulation de l’énergie ;
* La société [S] [Q] sait qu’elle n’est pas titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité sur la période concernée et continue de facturer à ses clients la part correspondante. Elle fait donc preuve de mauvaise foi au sens de l’article 1303-4 du Code Civil, qui stipule : « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs » ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la Société [S] [Q] à payer à la Société ENEDIS :
* La somme de 7 306,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la Société [S] [Q] aux entiers dépens.
La société [S] [Q] expose qu’en application des dispositions de l’article 1303 du Code civil, il convient de retenir la moindre des valeurs entre celle de l’appauvrissement et de l’enrichissement.
Son enrichissement se calcule donc en l’espèce en retenant l’économie qu’elle a réalisée en consommant de l’électricité sans la payer et donc en appliquant les tarifs de son ancien fournisseur d’électricité, soit 3 147,34 €.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l’article 1303 du Code civil,
* DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande de condamnation de la société [S] [Q] à hauteur de 7 306,86 € et réduire le montant de sa créance à la somme de 3 147,34 € ;
* DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société [S] [Q] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mauvaise foi alléguée :
L’article 1303-4 du Code civil prévoit que, « en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte des deux valeurs entre l’appauvrissement et l’enrichissement ».
Selon une jurisprudence constante, la mauvaise foi ne se présume pas et suppose une volonté délibérée de se placer dans une situation d’enrichissement illégitime.
En l’espèce, il est constant que la société [S] [Q] n’était plus titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité durant la période litigieuse. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de se soustraire frauduleusement à toute obligation de paiement : la résiliation du contrat initial est intervenue à l’initiative du fournisseur et un nouveau contrat a été régularisé dans un délai de quatre mois.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi de la société [S] [Q] n’est pas rapportée, de sorte que la majoration de l’indemnité prévue par l’article 1303-4 précité ne peut être appliquée.
Sur l’enrichissement injustifié :
En l’absence de mauvaise foi, l’article 1303 du Code civil impose de retenir la moindre des deux valeurs entre l’enrichissement subsistant au jour du jugement et l’appauvrissement constaté au jour de la dépense.
En l’espèce, la société [S] [Q] produit une évaluation de l’enrichissement tiré de sa consommation d’électricité sur la base des tarifs de son ancien contrat, soit 3 147,34 €. Cette méthode, non utilement contredite par la demanderesse, permet de fixer la dette à cette somme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [S] [Q] les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande de paiement de la somme de 7 306,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société [S] [Q] à payer à la société ENEDIS la somme de 3 147,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société [S] [Q] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 de Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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