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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2024J00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00234 – 2528700006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 6 août 2024. La cause a été entendue à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur David CABANES, Juge, – Madame Marie-France CARTIER, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société GRAINE DE CHOC SAS 2024J234 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître PONTIER Vanessa -3 [Adresse 2] Maître Morgane KUKULSKI -270 [Adresse 3] [Localité 1] ET – La société FOOD’ALPES SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [D] -17 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me PONTIER Vanessa Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me [Q] [D]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par assignation remise à une personne le 6 août 2024, la SAS GRAINE DE CHOC a assigné la SAS FOOD ALPES d’avoir à comparaitre le 1 er octobre 2024 devant le Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à lui payer diverses sommes dans le cadre de leurs relations contractuelles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00234, et appelée à cette audience. Après renvois acceptés, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
La société GRAINE DE CHOC (ci-après dénommée GDC) est une société dans le domaine de l’industrie agroalimentaire de la féverole pour la vente aux particuliers et restauration.
La société FOOD ALPES (ci-après dénommée [J]) est une société qui a une activité R&D de conserverie pour mettre au point des recettes et créer de nouveaux produits dans l’agroalimentaire.
La société GDC s’est rapprochée de la société [J] pour effectuer plusieurs tests industriels sur différentes recettes de pâtes à tartiner et industrialiser plusieurs de ces recettes, après validation par un centre de recherche, avant de les commercialiser.
Le 1 er janvier 2022, [J] a adressé une offre tarifaire à GDC pour de la recherche, développement et production. Cette dernière a accepté cette offre le 29 août 2022. Cette offre consistait à tester la faisabilité des recettes transmises par GDC, fabriquer des essais avec production d’échantillons, valider le barème en lien avec le laboratoire d’analyses et enfin accompagner GDC sur le processus de fabrication à grande échelle.
En février 2023, une 1 ère recette noisette-cacao a été mise au point et transmise par GDC à [J] pour être testée. 1 er test jugé concluant par GDC et [J] qui s’est engagée à livrer des volumes par série de 10 000 unités. Commande concluante puisqu’en juin 2023, GDC a commandé à [J] des pots de 40g sur cette même recette. GDC a attesté la réception de cette commande de pots de 40g le 30 juin 2023.
A partir du mois d’octobre 2023, GDC a constaté des difficultés sur la recette. Les pots de 40g du mois de juin ont présenté un déphasage anormal et une altération organoleptique du produit.
Entre temps GDC avait passé un contrat avec une société tierce, la société [Y] pour produire la recette à une échelle industrielle. Face à l’altération de cette recette et l’absence de solution, GDC a stoppé sa relation avec [J] et la société [Y] a également cessé sa relation commerciale avec GDC qui comportait l’exploitation de cette recette pour un montant de 20 000 €. Le conseil de GDC tentait le 25 avril 2024 d’adresser une mise en demeure à [J] pour demander 15 000 € au titre de la perte de chance de conclure le contrat avec la société [Y], négociations n’ayant pas abouties, c’est en l’état l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails et de leurs plaidoiries, les parties développent les arguments suivants :
Sur la modification de la recette :
La société GDC rappelle qu’un premier essai de recette noisette-cacao avait été fait avec [J] et que [J] avait validé la réalisation et faisabilité de cette même recette. Cette confirmation avait fait naitre le partenariat entre GDC et [J] et plusieurs commandes. C’est à partir de juin 2023 puis octobre 2023 que GDC a constaté la non-conformité de la recette et que [J] a reconnu avoir modifié la fabrication de la recette avec l’ajout de vapeur dans son process lors de la 2 nde fabrication sans en informer sa cliente, la société GDC.
GDC émet alors deux hypothèses, soit dès le 1 er test, la recette fabriquée par [J] était conforme et réalisée sans ajout de vapeur (eau), soit [J] a, dès le 1 er test ajouté de la vapeur sans avertir GDC. C’est cette 2 nde hypothèse que retient GDC pour attester que [J] n’a jamais respecté la fabrication de recette sans rajouter de la vapeur et donc de l’eau.
La société [J] ne conteste pas le rajout de vapeur dans son process de fabrication et confirme donc la modification de la recette sans autorisation préalable de GDC et sans validation de cette dernière, ce qui fait naitre le contentieux par le manque de transparence.
La société [J] rappelle que chaque recette a été testée en essai industriel sur la base d’un document avec AR de commande validé par le client GDC. Le 16 février 2023, la recette cacao noisette a été
validée par GDC, prestation facturée par [J] et payée par GDC. Une 2 nde commande, le 30 avril 2023 a alors été passée (pot de 40g) et s’est révélée défectueuse. Cette prestation avait déjà été facturée et payée et [J] l’a entièrement remboursée à la suite du constat de défectuosité.
En juin 2023, deux nouveaux tests ont été réalisés et compte tenu du colmatage autour de la cuve du cuiseur [J] a remplacé une partie de l’eau de la recette par injection de vapeur. Les produits ont été jugés satisfaisants à la dégustation.
Sur l’absence d’informations données à la société GDC en février 2023 :
La société GDC rappelle qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la recette ait été modifiée et qu’étant dans la phase test, les 2 sociétés auraient pu continuer à travailler ensemble afin de trouver des solutions. [J] a manqué de transparence et loyauté dans la relation commerciale et contractuelle sur les essais d’avril, juin et février 2023 et que ce n’est qu’en octobre 2023 que [J] a reconnu avoir utilisé de la vapeur d’eau, alors même qu’en juillet 2023, [J] disposait d’une analyse du laboratoire LIDAL qui attestait d’un produit « non stable ».
[J] n’a pas informé sa cliente GDC de cette recette instable, ce qui aurait pu l’alerter. GDC n’aurait pas anticipé sa commercialisation avec la société [Y]. [J] ne donne pas d’explication et en l’état GDC ne pouvait pas envisager des problèmes à venir de fabrication et donc rien n’indiquait de contreindication pour le lancement en production. Le temps entre le constat du problème en février 2023 et l’information en octobre 2023 est un problème et constitue une faute qui engage la responsabilité de [J].
La société [J], rappelle qu’aucun engagement n’a été pris sur des volumes par série de 10 000 unités, seules des grilles tarifaires ont été transmises à GDC à titre d’information sans aucun essai réalisé pour validation. La faute provient de GDC qui a pris des engagements et vendu sa licence auprès d’une société tierce [Y] sur des produits recettes qui n’avaient pas été validés, pire en cours d’essai industriel pour certaines recettes et sans essai pour d’autres, faits que GDC ne pouvait ignorer. [J] informait la société [Y] que la mise en œuvre de 3 des recettes n’était pas encore validée sur leur ligne. GDC était informée de ces faits et reconnaissait dans un mail de novembre 2023 à [J] que les volumes pour 2025 et 26 n’étaient pas réalisables dans les ateliers et selon les procédés de [J]. S’ils ne l’étaient pas en 2025 et 26, ils ne l’étaient pas plus en 2023 et 24.
Dans l’état aucune faute ne peut être reprochée à [J] sur le manque d’information ou des engagements contractuels qui n’ont pas été pris par [J] avec GDC. Enfin le 28 novembre 2023, [J] écrivait à GDC qu’elle ne serait pas en mesure de lui apporter le service attendu par GDC, tant sur la méthode de fabrication que les quantités et l’invitait à se rapprocher d’un autre atelier plus à même de les accompagner sur leur projet.
Sur la rupture brutale et sans préavis :
La société GDC indique que [J] a été mise face à ses responsabilités et dans l’incapacité de les tenir voire d’y apporter des solutions, [J] a rompu le contrat de manière brutale et sans préavis par mail le 30 novembre 2023 en indiquant son incapacité à apporter le service attendu par GDC. Le caractère tardif et brutal est arrivé lorsque [J] a réalisé son incapacité à trouver des solutions en février 2024.
La société [J], rappelle que c’est GDC qui a décidé de ne pas poursuivre la relation avec [J] en lui demandant de restituer les matières premières (MP), ce que [J] a fait et qu’aucune faute ne peut être reprochée à [J]. Malgré son courrier du 28 novembre ou [J] précisait son incapacité à répondre aux besoins de GDC, GDC a demandé à [J] de réaliser de nouveaux essais, ce que [J] a accepté. GDC n’a pas livré les MP et [J] a indiqué que malgré différents tests, elle était toujours dans l’incapacité de réaliser des recettes sans l’ajout de vapeur et que le process n’était donc pas validé. C’est à ce moment là que GDC a décidé de ne pas poursuivre sa relation commerciale et non le contraire.
Sur le préjudice subi par la société GDC :
La société GDC rappelle que [J] avait parfaitement conscience des projets de commercialisation des produits GDC et du partenariat avec la société [Y]. Qu’en juillet 2023, [J] et [Y] communiquaient et que [J] a pris des engagements auprès de [Y] en juillet 2023 dans la mesure où les 1ers essais s’étaient bien passés et la première recette également. Qu’en l’absence de réserve sur la capacité de [J] à fabriquer ladite recette, [Y] ne pouvait pas refuser les engagements et que GDC a pris des engagements sur des volumes de productions crescendo en conséquence.
Or les déconvenues ultérieures dont GDC a été informé tardivement l’ont mise dans l’impossibilité de trouver d’autres sous-traitants ou partenaires pour produire ses recettes et GDC a dû purement et simplement annuler son contrat avec [Y]. C’est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable que GDC qualifie de perte de chance et notamment la non-signature du contrat avec la société [Y] pour un montant de 20 KEUR et donc la perte de cette même cliente.
La société [J], rapporte que le document d’intention de signature du contrat de [Y] avec GDC n’a aucune valeur légale compte tenu que Mme [A], signataire du document pour la société [Y] n’était plus la représentante de la société GDC à la date indiquée. Qu’aucun élément matériel ne vient attester de collaboration éventuelle entre [Y] et GDC, que le doute est permis sur l’engagement des deux parties et que GDC a pris des engagements avec [Y] pour des recettes dont les essais n’avaient pas encore eu lieu et pour lesquelles [J] n’avait donné aucune certitude. GDC précise dans son email du 9 novembre 2023 qu’elle a produit 50 000 unités avec d’autres fournisseurs sans aucun problème, ce qui prouve qu’elle pouvait trouver d’autres solutions et partenaires. [J], considère que GDC a communiqué et s’est engagée de manière prématurée sur des recettes non validées avec la société [Y] et que rien ne prouve que depuis ces faits, la société GDC n’a pas poursuivi sa relation avec GDC, bien au contraire. GDC ne peut donc justifier d’aucun préjudice.
La société GDC demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
A titre principal :
* DEBOUTER la société FOOD ALPES de l’intégralité de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et prétentions contraires ;
* DECLARER l’action de la société GRAINE DE CHOC recevable ;
* DIRE que la société FOOD ALPES a manqué à ses obligations contractuelles ;
* CONDAMNER la société FOOD ALPES à payer la somme de 15 000 euros TTC, à la société GRAINE DE CHOC, au titre de perte de chance résultant des fautes contractuelles commises ;
* CONDAMNER la société FOOD ALPES à payer la somme de 3 000 euros TTC, à la société GRAINE DE CHOC, au titre de dommages et intérêts pour la perte de temps,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société FOOD ALPES à payer à la société GRAINE DE CHOC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la même au paiement de tous les dépens d’instance.
La société FOOD ALPES demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de : A titre principal :
* DEBOUTER la société GRAINE DE CHOC de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
* JUGER que la société FOOD ALPES n’a commis aucune faute contractuelle ;
* JUGER que la société GRAINE DE CHOC ne démontre aucun préjudice ;
* DEBOUTER la société GRAINE DE CHOC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société GRAINE DE CHOC à payer à la société FOOD ALPES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même au paiement de tous les dépends d’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la modification de la recette :
Selon l’offre tarifaire réalisée par [J] à GDC et validée le 29 août 2022, aucune recette, prérequis ou contre-indication ne sont mentionnées. Il s’agit en effet d’une mise au point d’une recette et donc d’une étude de recherche et développement dans laquelle on peut supposer que la recette, ses ingrédients et processus de fabrication seront validés. Pour autant, GDC n’apporte pas la preuve d’une recette et d’un processus de fabrication clairement validé et établi après la 1 ère production. Même si visiblement le procédé de vapeur d’eau a été rajouté ultérieurement à la fabrication de la recette, GDC n’apporte pas la preuve d’une recette initiale, validée, sans vapeur d’eau.
En conséquence de quoi, même si la recette a bien été modifiée via la modification du process de fabrication et le rajout de vapeur donc d’eau, aucune recette initiale validée et clairement décrite n’est apportée afin de constater une modification entre la recette des produits initiaux et la recette de la 2 nde production.
Sur l’absence d’informations données à la société GRAINE DE CHOC en février 2023 :
Aucun lien contractuel n’existait entre les 2 sociétés GDC et [J], seule une offre tarifaire avec une description succincte est apportée dans le dossier. Tous les échanges et les discussions ont été réalisés
par email. Même si [J] a tardé à informer GDC entre avril 2023 et octobre 2023 des difficultés rencontrées, aucune condition ou engagement contractuel n’obligeait [J] à prévenir GDC de la modification de produit. De plus l’offre tarifaire « une mise au point de la recette » sous-entendait des ajustements de cette dernière.
En conséquence, l’absence d’information de [J] envers GDC est certaine mais ne peut être qualifiée de faute car il n’y a pas eu de manquement, faute de relation contractuelle entre les 2 parties, [J] n’a manqué à aucune obligation.
Sur la rupture brutale et sans préavis :
Une rupture brutale et sans préavis ne peut avoir lieu qu’en présence d’un contrat visé et signé par 2 parties. Ce n’est pas le cas dans ce dossier dont l’absence de contrat est la source de tous les débats. Les 2 parties ont visiblement à tour de rôle souhaité stopper leur partenariat mais sans relation contractuelle aucun manquement ne peut être évoqué, encore moins une rupture ou un prétendu préavis.
Sur le préjudice subi par la société GRAINE DE CHOC :
Le partenariat de cette relation ne reposait pas sur un contrat. Aucun préjudice ne peut être défini ou qualifié sans accord visé en amont. La pseudo relation commerciale, non prouvée par GDC, entre GDC et la société [Y] et qui n’aurait pas abouti du fait des manquements de la société [J] ne peut pas lui être reprochée. En effet la société [J] n’est pas responsable des engagements que GDC aurait pris avec une ou plusieurs sociétés. C’est à GDC de vérifier et attendre la fin des tests et la validation des recettes par un laboratoire agrée avant de vendre ou commercialiser ses produits à grande échelle.
De plus [J] a remboursé la 1 ère facture lorsque le produit a été jugé instable par le laboratoire, le préjudice financier a donc été réduit à néant.
Enfin le calcul et le montant demandé par GDC pour son préjudice : 75% de 20 000 euros au titre d’un prétendu contrat avec la société [Y] ne repose sur aucune base contractuelle, ni CGV et ne peut donc pas sérieusement être retenu ni réclamé à [J].
La société GDC aurait dû contractualiser son besoin par un cahier des charges précis ainsi qu’un contrat clairement établi avec [J]. Ces deux éléments font cruellement défaut dans ce dossier et contentieux.
En conséquence, la société GDC ne peut reprocher un préjudice quelconque provoqué par [J].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société [J] les frais engagés, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 2 000 € à payer par la société GDC.
Les dépens seront mis à la charge de la société GDC.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE la société GRAINE DE CHOC de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société GRAINE DE CHOC à payer à la société FOOD ALPES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société GRAINE DE CHOC.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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