Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° J2024000620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2024000620
23/10/2024
AFFAIRE 2024010598
ENTRE : la SAS FLOWBIRD, dont le siège social est [Adresse 1]
Neuilly-sur-Seine – RCS B 444719272
Partie demanderesse : comparant par Maître Dimitri DIMITROV et Me OLSZEWSKI Philip Avocats
ET : MADIC ITALIA S.p.A., dont le siège social est [Adresse 9], ITALIE
Partie défenderesse : comparant par Me DESCOURS Benoit Avocat.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 février 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 23 octobre 2024, la SAS FLOWBIRD nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
NOMMER tel Expert qu’il lui plaira avec mission de :
convoquer et entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations;
entendre tous sachants et tous témoins ;
se faire communiquer par les parties tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre dans les locaux de Flowbird, de Madic Italia et des ateliers de réparation utilisés par Madic Italia en France et en tous lieux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission et procéder à toute constatation, recueillir tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale relatifs aux Produits contractuels en lien avec les non-conformités ;
constater si les défaillances qui affectent les Produits contractuels procèdent de nonconformités au regard des documents techniques et contractuels applicables, ainsi qu’au regard des règles de l’art, de toutes normes, tous standards et toutes exigences applicables à ce type de produits et à leur utilisation normale ;
s’il est constaté des non-conformités, en déterminer l’origine et les causes et leur imputabilité ; fournir tous les éléments de fait ou d’ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en lien avec les non-conformités constatés et leur imputabilité ;
fournir tous les éléments de fait ou d’ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par Flowbird du fait des non-conformités ; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile et suivant ;
Dire que l’Expert devra adresser un pré-rapport aux parties dans un délai de trois mois suivant sa saisine aux fins de recueillir leurs observations ;
Dire que l’Expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné.
ET ENCORE :
AFFAIRE 2024058872
ENTRE : MADIC ITALIA S.P.A, dont le siège social est [Adresse 9]
[Localité 7], ITALIE
Partie demanderesse : comparant par Me DESCOURS Benoît Avocat (RPJ068191) et
Me VAHRAMIAN Xavier Avocat
ET : la SA EBV ELECTRONIK S.r.L, dont le siège social est [Adresse 6],
[Localité 8], ITALIE
Partie défenderesse : comparant par Me GOZZERINO Victor (R02) Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 9, 145, 146 et 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire.
ORDONNER la jonction de l’affaire avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 2024010598 pendante devant le Président du Tribunal de commerce Paris ;
A titre principal, sur le rejet de la demande d’expertise, celle-ci n’étant ni fondée ni justifiée
JUGER que la société FLOWBIRD n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations ;
JUGER que la société FLOWBIRD ne justifie pas d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise judiciaire ;
JUGER que la société FLOWBIRD ne saurait demander au Président du Tribunal de commerce de Paris de suppléer sa carence dans la preuve de ses allégations ;
En conséquence,
DEBOUTER la société FLOWBIRD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur la mission de l’expert judiciaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal de commerce de céans estimait nécessaire de désigner un expert judiciaire :
PRENDRE ACTE de ce que la société MADIC ITALIA émet les plus expresses protestations et réserves au titre de l’expertise sollicitée par la société FLOWBIRD ;
JUGER que la mission d’expertise judiciaire sera confiée à un expert électronique et informatique ;
LIMITER la mesure d’expertise aux readers vendus par la société MADIC ITALIA à la société FLOWBIRD ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’éventuelle expertise judiciaire qui pourrait être mise en œuvre à la société EBV ELEKTRONIK ;
ORDONNER la mesure d’expertise suivante :
Convoquer et entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
Entendre tous sachants et tous témoins ;
Se faire communiquer par les parties tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre dans les locaux de Flowbird, de Madic Repair et en tous lieux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission et procéder à toute constatation, recueillir tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale relatifs aux readers retournés par FLOWBIRD en lien avec les non-conformités ;
Lister les numéros de série ou de produits qui seraient affectés de défaillances relatives à une hypersensibilité de la puce électronique, utilisés par les clients finaux de FLOWBIRD au jour de l’assignation ;
Dire si les défaillances relatives à une hypersensibilité de la puce électronique qui affectent les readers retournés par FLOWBIRD procèdent de non- conformités au regard des documents techniques et contractuels applicables, ainsi qu’au regard des règles de l’art, de toutes normes, tous standards et toutes exigences applicables à ce type de produits et à leur utilisation normale
Dire si les défaillances relatives à une hypersensibilité de la puce électronique éventuellement persistantes sur les readers relèvent d’un défaut de mise à jour des produits ou un manquement quelconque par la société FLOWBIRD S’il est constaté des non-conformités, en déterminer l’origine et les causes et leur imputabilité ; fournir tous les éléments de fait ou d’ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en lien avec les non-conformités constatés et leur imputabilité, y compris à l’égard du fournisseur italien EBV ELEKTRONIK ;
Procéder à l’analyse de trois bornes de paiement complètes, installées dans trois localités différentes, avec les équipements fournis par MADIC ITALIA ;
Décrire l’environnement d’installation de ces bornes, au niveau alimentation électrique, logiciels, mise à la terre… ;
Dire si les logiciels de FLOWBIRD et ses différentes configurations permettent le bon fonctionnement des équipements MADIC ITALIA ;
Fournir tous les éléments de fait ou d’ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par FLOWBIRD du fait des non-conformités ;
Se faire communiquer par FLOWBIRD et fournir à la juridiction compétente tous éléments relatifs à la refacturation par FLOWBIRD à ses clients des coûts des réparations facturées par MADIC ITALIA et par MADIC, intervenue sur les réparations, Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile et suivant ;
Dire que l’Expert devra adresser un pré-rapport aux parties dans un délai de trois mois suivant sa saisine aux fins de recueillir leurs observations ;
Dire que l’Expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné.
JUGER que les frais d’expertise seront avancés et consignés par la société FLOWBIRD, en sa qualité de demanderesse à l’expertise ;
CONDAMNER la société EBV ELEKTRONIK à relever et garantir la société MADIC ITALIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre d’éventuels dysfonctionnements des puces électroniques ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société FLOWBIRD à verser la somme de 3.000 € à la société MADIC ITALIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
ET ENCORE :
AFFAIRE 2024073999
ENTRE : la SAS FLOWBIRD, N° Siren 444719272, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Dimitri DIMITROV Avocat (T3)
ET : la SAS MADIC, N° Siren 871800074, dont le siège social est au [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me DESCOURS Benoît Avocat (RPJ068191) et Me VAHRAMIAN Xavier Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FLOWBIRD nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 2024000620 pendante devant le Président du Tribunal de commerce Paris ;
RENDRE COMMUNS ET OPPOSABLES à Madic SAS en sa qualité de société réparatrice des Produits contractuels fabriqués par la société Madic Italia les travaux de l’Expert à nommer qui aura pour mission de :
convoquer et entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations;
entendre tous sachants et tous témoins;
se faire communiquer par les parties tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission;
se rendre dans les locaux de Flowbird, de Madic Italia et Madic SAS, des ateliers de réparation utilisés par Madic Italia en France et en tous lieux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission et procéder à toute constatation, recueillir tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale relatifs aux Produits contractuels, à savoir, les claviers/terminaux paiement(pinpad, type P1000, également désigné BVIOOOK); les lecteurs sans contact ( c-less antenna , type A1000, également désigné BVIOOOCL) et les lecteurs avec contact (reader, type MlOOO, également désigné BVIOOOR) en lien avec les non-conformités;
constater si les défaillances qui affectent les Produits contractuels procèdent de nonconformités au regard des documents techniques et contractuels applicables, ainsi qu’au regard des règles de l’art, de toutes normes, tous standards et toutes exigences applicables à ce type de produits et à leur utilisation normale;
s’il est constaté des non-conformités, en déterminer l’origine, les causes et leur imputabilité ;
fournir tous les éléments de fait ou d’ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en lien avec les non-conformités constatés et leur imputabilité;
fournir tous les éléments de fait ou d’ordre technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par Flowbird du fait des non-conformités; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles;
constater l’existence d’une garantie commerciale prévue au Contrat de fourniture; évaluer les décisions d’exclusion de la garantie commerciale des produits retournés et chiffrer le montant des réparations surfacturées au détriment de Flowbird en violation de la garantie commerciale;
dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne; dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile et suivant;
dire que l’Expert devra adresser un pré-rapport aux parties dans un délai de trois mois suivant sa saisine aux fins de recueillir leurs observations;
dire que l’Expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné;
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024.
SUR CE,
Nous relevons :
que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant :
o des claviers / terminaux de paiement (« pinpad », type P1000, également désigné BVlOOOK) ;
o des lecteurs sans contact (« c-Iess antenna», type A1000, également désigné BV1000CL) ; et
o des lecteurs avec contact (« reader », type M1000, également désigné BVlOOOR). que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction dont l’objet serait d’établir la réalité des désordres concernant les matériels listés précédemment et en établir les preuves
Nous retenons :
qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Ordonnons la jonction des affaires n° RG 2024010598, 2024058872 et 2024073999 ;
Prenons acte des différentes expressions de protestations et réserves des parties au titre de l’expertise sollicitée par la société FLOWBIRD ;
Nommons Monsieur [J] [H]
Expert près la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Port : +33 (0) [XXXXXXXX03]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
● se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
● entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
● s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
● donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant : o des claviers / terminaux de paiement (« pinpad », type P1000, également désigné BVlOOOK) ; o des lecteurs sans contact (« c-Iess antenna», type A1000, également désigné BV1000CL) ; et des lecteurs avec contact (« reader », type M1000, également désigné BVlOOOR) ; et en établir les preuves notamment au regard des documents techniques et contractuels applicables, ainsi qu’au regard des règles de l’art, de toutes normes, tous standards et toutes exigences applicables à ce type de produits et leur utilisation normale ; ● dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner
son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres
● fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la
pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits
litigieux allégués
● en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son
avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés
de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle
des mesures d’instruction
● s’assurer, dans le cas où pour les besoins de la mission il aurait besoin de se déplacer
hors de France, que le demandeur, ou à défaut une partie intéressée, aura accompli les
diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal,
(dans les pays de la Communauté Européenne celles prescrites par les dispositions des
articles 19 et 20 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le
domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dans les autres
pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et
Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf
accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné) ● mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
● rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 12 000 Euros, le montant de la provision à consigner par la SAS FLOWBIRD avant le 28 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 8 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,02 € TTC dont 11,46 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Plateforme ·
- Recommandation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Marque ·
- Prestation ·
- Qualités
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Banque populaire
- Concept ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Article de décoration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Mobilier
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Entretien
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire ·
- Renvoi
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Lettre ·
- Société générale ·
- Titre ·
- Boisson ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Acte
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Suppression ·
- Gérant ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Répertoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.