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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 2025017149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017149
ENTRE :
SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Nanterre : 642 033 120
Partie demanderesse : comparant par Maître Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565)
ET :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS RICHARD (ci-après « Richard ») a une activité de grossiste de vins et boissons.
La société EFFAT (ci-après la « société ») exploite un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 3] dont Monsieur [O] (ci-après « M. [O] ») en est le président.
Le 1 er mars 2023, la Société Générale, étrangère à la cause, a consenti à la société, avec la caution solidaire de Richard, un prêt d’un montant de 25 000 €, remboursable au taux de 3,90% l’an, hors frais et assurance, en 32 mensualités (ci-après le « prêt »). En contrepartie à cette garantie financière, la société a signé une convention dans laquelle elle s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive auprès de Richard, pendant la durée du prêt, pour certaines boissons.
Le 1 er mars 2023, par acte sous seing privé M. [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société au titre dudit prêt, dans la limite de 25 000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 32 mois.
Le 28 mai 2024 par lettre en RAR, après celles des 5 avril, 7 mai, et 15 mai 2024 restées sans réponse, Richard a mis en demeure la société de payer les factures et les échéances du prêt impayées. La Société Générale a subrogé Richard pour le paiement des échéances du prêt des mois de mars à mai 2024 ainsi que pour le paiement du capital restant dû au 30 mai 2024.
Par lettre en RAR du 5 avril 2024, Richard en a informé M. [O], en sa qualité de caution.
Le 16 octobre 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2024.
Le 9 août 2024, par lettre en RAR, Richard a déclaré au mandataire judiciaire sa créance, 18 044,16 € au titre du prêt.
Le 8 janvier 2025 par lettre en RAR, Richard a mis en demeure M [O] de régler 18 044,16 € au titre de son engagement de caution.
En vain, c’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
RICHARD, par acte du 7 février 2025, a assigné M. [O] : l’assignation a été délivrée suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société RICHARD,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Condamner Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 18.044,16 € au titre du solde du prêt consenti le 1 er mars 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner Monsieur [U] [O] à verser à la Société RICHARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
M. [O], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu.
A l’audience du 14 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par Richard, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes Richard se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels l’engagement de caution.
M. [O], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal
Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
Richard a assigné M. [O] par acte du 7 février 2025 à son domicile, son nom figurant tant sur la boite aux lettres que sur l’interphone, dans les conditions de l’article 656 du CPC.
Sur la recevabilité de la demande
M. [O] a signé son engagement de caution en qualité de Président de la société, ainsi les dispositions de l’article L110-1 du code de commerce en vigueur à la signature du contrat, « La loi répute actes de commerce : (…) Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » sont applicables ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* Au titre du prêt
Richard verse aux débats :
* La convention de prêt du 1 er mars 2023 ;
* Les lettres RAR des 5 avril, 7 mai, 15 mai et 28 mars 2024 de mise en demeure de la société de payer les factures et les échéances du prêt impayées ;
* Les quittances subrogatives de la Société Générale ;
* Le relevé de compte du prêt au 7 juin 2024 ;
* La lettre RAR du 9 août 2024, de déclaration de créances au mandataire judiciaire de 18.044,16 € au titre du prêt.
A partir de mars 2024, la société a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Le contrat de prêt stipule le droit pour le prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible.
En ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas au tribunal l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Le tribunal dit que Richard détient, au titre du prêt, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société de 18 044,16 €.
A l’encontre de la caution
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Richard verse aux débats :
* L’engagement de caution dûment signé par M. [O], sa signature est précédée de la mention manuscrite requise par les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation ;
* La lettre en RAR du 5 avril 2024, informant M. [O] de la situation de la société ;
* La lettre en RAR du 8 janvier 2025, avec l’AR, mettant en demeure M. [O] de payer 18 044,16 € au titre de son engagement de caution.
Aux termes de son engagement, M. [O] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 25.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 9 ans.
Cet acte prévoit une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné.
La caution a été appelée dans le délai imparti par son engagement.
Le tribunal condamnera M. [O], en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement de caution de 25 000 €, à payer à Richard la somme de 18 044,16 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 8 janvier 2025, date de sa mise en demeure.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Richard a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera M. [O] à payer à Richard la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se dit compétent et dit régulière et recevable la demande de la SAS RICHARD,
* Condamne Monsieur [U] [O], en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement de caution de 25 000 €, à payer à la SAS RICHARD la somme de 18.044,16 € outre intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 8 janvier 2025,
* Condamne Monsieur [U] [O] à verser à la SAS RICHARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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