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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 avr. 2026, n° 2026F00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
2026F00482 – 2611100013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
* La societe MI.C.P. 74 [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparante
Attendu que L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner la société M. C.P. 74 aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 838 339 810 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 34 206,79 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 21 octobre 2024 en application de l’article L631-8 alinéa 2 du code de commerce compte tenu de l’ancienneté de la dette ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société M. C.P. 74 et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 02/06/2026 à 14 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société M. C.P. 74 [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 838 339 810 RCS ANNECY ayant pour activité : Peinture intérieure et extérieure, carrelage, maçonnerie.
FIXE provisoirement au 21 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Q] [I]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02/06/2026 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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