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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2024F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2024F00060
SAS HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS Contre SAS G.A.E.V. SAS HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS Demandeur à l’injonction [Adresse 2] et défendeur à l’opposition comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS [Adresse 3]
[Adresse 4]
SAS G.A.E.V. [Adresse 1] à l’injonction [M]-[J] et demandeur à l’opposition non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Mai 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 2 Juillet 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS (HWL), spécialisée dans le transport et la logistique, a été sollicitée en mars 2023 par la société G.A.E.V., active dans l’import-export de matériaux de construction, pour assurer des prestations logistiques et de transport.
Le 30 mars 2023, G.A.E.V. a ratifié les conditions générales de vente de HWL et lui a donné pouvoir pour la représentation auprès de l’administration des douanes.
Rapidement après le début de la relation commerciale, G.A.E.V. s’est retrouvée débitrice envers HWL, n’ayant pas réglé plusieurs factures émises pour les prestations réalisées.
Malgré de nombreux échanges de courriels et plusieurs relances, G.A.E.V. n’a pas procédé au paiement des sommes dues.
Le 13 décembre 2023, la société SCAMP RECOUVREMENT, mandatée par HWL, a adressé à G.A.E.V. une demande de paiement d’un montant total de 45.495,74 €, correspondant à dix-sept factures impayées, frais et accessoires inclus.
Par LRAR en date du 23 janvier 2024 avisée le 17 avril 2024 cette même société a mis en demeure la société G.A.E.V. d’avoir à payer à la société HWL la somme de 46201.54 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts et frais accessoires.
Ces factures demeurantes impayées, la société HWL a formulé en date du 7 juin 2024 près le tribunal de commerce de Bergerac une requête en injonction de payer à l’encontre de la société G.A.E.V.
Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 11 juillet 2024
une ordonnance faisant injonction à la société G.A.E.V. de payer à la société HWL, en deniers ou
quittances valables, les sommes de : 40.373 ,07 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,
31,80 € au titre des dépens.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 11 septembre 2024, la société SAS G.A.E.V. a formé opposition à cette ordonnance, d’où la présente instance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Un calendrier de procédure a été établi et l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 14 mai 2025, la société HWL, demande au tribunal de :
CONDAMNER la société G.A.E.V. à payer à la société HELLMANN WORLDWIDE LOGICTICS la somme de QUARANTE QUATRE MILLE CENT VINGT TROIS EUROS ET SEPT CENTIMES (44.123,07 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société G.A.E.V. à payer à la société HELLMANN WORLDWIDE LOGICTICS la somme de NEUF MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (9.124,77 €) au titre des indemnités de recouvrement,
DIRE ET JUGER que ces sommes portent intérêts à compter du 17 avril 2024,
CONDAMNER la société G.A.E.V. à payer à la société HELLMANN WORLDWIDE LOGICTICS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société G.A.E.V. à payer à la société HELLMANN WORLDWIDE LOGICTICS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société G.A.E.V. aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe relatif à la présente instance et aux frais de requête aux fins d’injonction de payer.
La société SAS G.A.E.V., qui n’a pas comparu n’a pas conclu.
La partie présente a été entendue dans ses explications lors de l’audience du 14 mai 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 2 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société HWL expose qu’elle justifie de la nature et du quantum de sa demande, Elle produit aux débats, l’ensemble des documents justifiant ses prétentions, soient 17 factures pour un montant total de 40.373,07 euros objet de l’injonction de payer, et 5 factures de frais de stockage pour un montant de 3.750 € au titre du droit de rétention et de gage sur les marchandises en cas de non-paiement conformément à ses conditions générales de vente.
Elle demande en outre des indemnités de recouvrement (9.124,77 €) prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de la société G.A.E.V, et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société G.A.E.V a formé opposition le 11 septembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal le dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
HWL fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil, qui prévoit que le débiteur défaillant est condamné à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par le créancier, sauf cas de force majeure.
La société HWL produit aux débats un contrat de prestations logistiques et de transport, dont les conditions générales ont été expressément ratifiées par G.A.E.V. le 30 mars 2023.
Elle produit également l’ensemble des factures dont elle réclame le paiement pour un montant total de 44.123,07 € (40.373,07 correspondants aux 17 factures objets de la requête en injonction + 3.750,00 correspondants à 5 factures postérieures à la mise en demeure du 17 avril 2024 et à la requête en injonction de payer). Il conviendra de retenir la date du 17 avril comme point de départ des intérêts légaux pour la somme de 40.373,07 € et la date du prononcé du jugement pour la somme de 3.750,00 € La société G.A.E.V n’a ni comparu ni conclu
En conséquence
Le tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société G.A.E.V à payer à la société HWL la somme de 44.123,07 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né de l’inexécution de ses obligations contractuelles assortie des intérêts au taux légal :
à compter du 17 avril 2024 pour la somme de 40.373,07 € à compter du prononcé du jugement pour 3.750,00 €
Sur les délais et pénalités de paiement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce qui dispose que : « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », la société HWL verse aux débats le contrat qui précise que le délai de paiement convenu entre les parties était de 30 jours à compter de l’émission de la facture, conformément aux conditions générales acceptées par G.A.E.V et qu’en cas de retard, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement lui serait automatiquement dues. Elle réclame à ce titre le paiement de 9.124,77 €.
La somme réclamée par HWL étant conforme aux dispositions contractuelles des parties, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société SAS G.A.E.V. à payer à la société HWL la somme de 9.124,77 € au titre des indemnités de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal.
Sur le préjudice moral
La société HWL demande à la société G.A.E.V le paiement de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’inexécution de ses obligations contractuelles, l’article l 1231-6 du code civil dispose que : « … Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société G.A.E.V a fait preuve d’une incontestable mauvaise foi : – En ne réglant pas les 17 factures produites par la société HWL dans les délais contractuels,
* En sollicitant un échelonnement des paiements, qui bien que non accepté par HWL, n’a pas fait l’objet du moindre versement
Toutefois la société HWL, ne produit aucun élément permettant de justifier du quantum de sa demande, le tribunal l’estimera toutefois à 500 €
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société G.A.E.V à payer à la société HWL la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société HWL, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société G.A.E.V à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société G.A.E.V.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’absence de la société G.A.E.V. et la reçoit en son opposition
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Condamne la société G.A.E.V à payer à la société HWL la somme de 44.123,07 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né de l’inexécution de ses obligations contractuelles assortie des intérêts au taux légal :
à compter du 17 avril 2024 pour la somme de 40.373,07 €
à compter du prononcé du jugement pour 3.750,00 €
Condamne la société G.A.E.V à payer à la société HWL la somme de 9.124,77 € au titre des indemnités de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024
Condamne la société G.A.E.V à payer à la société HWL la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Condamne la société G.A.E.V à payer à la société HWL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société G.A.E.V aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 141,67 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
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