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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 janv. 2025, n° 2024R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/01/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/01/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/12/2024, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Florianne PEIGNE
Avocat postulant correspondant :
Me Cyril DUTEIL
DEMANDEUR
1/ MAINTENANCE IBERICA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10] – ESPAGNE
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Elodie KONG
Avocat postulant correspondant :
2/ SAS MAINTENANCE GLOBAL FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Elodie KONG
Avocat postulant correspondant :
3/ SELARL [T] ET ASSOCIES REPRESENTEE PAR ME [I] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Elodie KONG
Avocat postulant correspondant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’engagement en date du 21 mai 2019, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 8] a confié à un Groupement d’Entreprises dont la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est mandataire la conception et la réalisation d’un Institut de [9].
En qualité d’entreprise réalisatrice des travaux de construction de cet Institut, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a sous-traité au Groupement d’Entreprises Solidaires constitué des Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA l’exécution des travaux du lot n°16 « CVC Désenfumage » par contrat en date du 6 avril 2021.
Alors que la réception de l’ouvrage était contractuellement prévue pour être prononcée par le Maître d’ouvrage le 4 juillet 2023 (pièce n°2), elle ne l’a été qu’avec effet au :
14 novembre 2023 pour le bâtiment et ses abords de l’Institut de [9]
[9], la galerie de liaison ainsi que l’ensemble des raccordements avec le plateau
technique, et les locaux du secteur de Curithérapie au niveau rez-de-chaussée, 25 janvier 2024 pour les locaux du secteur de la Pharmacie Oncologique du niveau 1, 28 juin 2024 pour les locaux du secteur d’Hospitalisation d’Hématologie Stérile.
À chacune de ces réceptions partielles, la dernière portant sur le solde des parties d’ouvrages dont l’achèvement devait être constaté, le Maître d’ouvrage a émis des réserves, dont certaines portent sur les travaux de CVC désenfumage réalisés par le Groupement d’Entreprises MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA.
L’inaction du Groupement d’Entreprises sous-traitantes à lever les réserves émises lors de la première réception partielle, le 14 novembre 2023, a conduit la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à mettre en demeure le 22 décembre 2023 la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE, en qualité de mandataire du Groupement d’Entreprises soustraitantes, d’intervenir, conformément au contrat de sous-traitance.
Cette mise en demeure a été réitérée le 8 février 2024.
La Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE a reconnu des difficultés par lettre en date du 14 février 2024.
La situation étant demeurée préoccupante, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a adressé à la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE une nouvelle mise en demeure le 11 mars 2024.
La situation n’ayant pas évolué, une nouvelle mise en demeure a été effectuée le 19 avril 2024.
Par Jugement en date du 29 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et a désigné Maître [I] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire.
À la suite de la mise en demeure que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE lui a adressée le 26 août 2024, le Mandataire Judiciaire a fait savoir le 3 septembre 2024 qu’il n’était pas opposé à la poursuite du sous-traité.
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a mis en demeure la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE de procéder « pour le 20/09 au plus tard à la :
* remise (du) DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) conforme,
* levée de l’ensemble des réserves en pièces jointes (…) sans exception ».
Cette échéance n’a pas été respectée.
C’est dans contexte que par actes introductifs d’instance en date du 13 et 14 novembre 2024, signifié à personne par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 12], et selon les règles prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2020 par Me CODELUPPI, Commissaire de Justice à PARIS, EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE SAS a assigné MAINTEBANCE IBERICA SAS, MAINTENANCE GLOBALE France et la SELARL [T] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MGF à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1792 – 6 du Code Civil,
* condamner solidairement les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans sa lettre RAR du 10 septembre 2024, ainsi qu’à remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés dans l’Institut de [9] du CHRU de [Localité 8], sous astreinte de 15.000 € par jour’ de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
Condamner solidairement les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane PEIGNE, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Condamner solidairement les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024R00121 et débattue à l’audience de référés du 17 décembre 2024.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025, report de délibéré au 30 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1.
Sur la prétendue nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 à la Société MAINTENANCE IBERICA, elle soutient que la Société MAINTENANCE IBERICA ne rapporte aucunement la preuve de la réception le 26 novembre 2024 de la lettre du Commissaire de Justice du 14 novembre 2024.
Elle rappelle que l’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 26 novembre 2024 à sa demande et à celle de sa filiale française, que ces deux Sociétés se défendent par le même Conseil, et la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE s’est mise en état et a eu tout le loisir d’organiser sa défense.
Sur demande d’injonction de faire, elle rappelle les stipulations des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance et les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil, définissant le régime de la garantie de parfait achèvement.
Elle soutient justifier dans le rappel des faits la carence des Sociétés MAINTENANCE IBERICA et MAINTENANCE GLOBAL FRANCE à lever les réserves émises par le Maître d’ouvrage lors des réceptions partielles puis au cours de l’année de parfait achèvement.
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE demande qu’une astreinte suffisamment dissuasive soit prononcée, d’un montant de 15.000 € par jour de retard au-delà d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, afin de vaincre la résistance abusive des Sociétés défenderesses, mais aussi de remédier au plus vite aux défauts qui affecteraient les ouvrages de climatisation ventilation chauffage ainsi que de désenfumage de l’Institut de [9].
Elle s’explique sur l’exception d’inexécution qui est soulevé par la Société MAINTENANCE GIOBAL France concernant l’absence de paiement de ses situations n°25 du mois d’octobre 2023 et n°26 du mois de novembre 2023, rappelle qu’elle bénéficie du paiement direct par le Maître d’ouvrage, que l’absence de paiement de ses situations de travaux n°25 et 26 représente moins de 2% du prix de ses travaux majoré de celui de l’avenant n°1, que les parties ont convenu à l’article 4.1 des Conditions Spéciales du contrat de sous-traitance, une retenue sur situation de travaux, de 5% du montant initial du contrat HT, et qu’ après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE a expressément confirmé son intention de poursuivre et honorer le contrat. Enfin, MAINTENANCE GLOBAL FRANCE est réputée avoir accepté le décompte définitif que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE lui a notifié par lettre R AR en date du 23 août 2024, faisant ressortir un solde de -3 323 045,89 €.
Sur le second moyen invoqué par la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE tenant dans le fait que « l’entreprise principale n’a pas réceptionné les travaux des sous-traitants concluants », EIFFAGE soutient que le contrat de sous-traitance ne stipule aucune réception des travaux sous-traités.
Sur le au troisième moyen, MGF ne justifierait d’aucun d’élément probant démontrant la mise en conformité et la levée de ses réserves de parfait achèvement.
A titre subsidiaire de la condamnation de MAINTENNACE GLOBALE à une injonction de faire, EIFFAGE demande que soit ordonnée une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société MAINTENANCE GLOBALE France relatives au paiement de différentes sommes, EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, soutient que les contestations sérieuses aux prétentions financières de la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE sont multiples, qu’il s’agisse de la « délégation parfaite convenue entre les parties », de la retenue de garantie de 5%, du décompte définitif du 23 août 2024 que la Société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE est réputée avoir tacitement accepté et qui fait ressortir une créance de l’entreprise principale à hauteur de 3.323.045,89 € TTC,
Quant à l’indemnisation demandée à hauteur de 35.764 € « correspondant à la créance de l’URSSAF qu’elle n’a pas pu honorer en raison des non-paiements », il faudrait, pour qu’il y soit fait droit, procéder à une analyse de la faute que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE aurait commise et du lien de causalité avec le préjudice allégué, ce qui dépasse les limites dans lesquelles le Juge des référés est conduit à statuer.
Elle demande au Juge des référés :
Vu les dispositions des articles 114, 145, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1792 – 6 du Code Civil,
Condamner solidairement les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans ses lettres RAR des 10 septembre, 4 octobre et 5 décembre 2024, ainsi qu’à remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés dans l’Institut de [9] du CIIRU de [Localité 8], sous astreinte de 15.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
Pour le cas où il ne serait pas fait droit à tout ou partie de ces demandes,
Désigner tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, avec pour mission de :
réunir les parties,
prendre connaissance de tout document utile à sa mission,
se rendre sur le site de l’Institut de [9] et d’imagerie du CHRU DE [Localité 8], [Adresse 11] à [Localité 8],
décrire les réserves de réception et de parfait achèvement affectant les ouvrages de chauffage ventilation climatisation et désenfumage affectant les ouvrages et équipements réalisés par les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA ; en dresser la liste,
en cas d’urgence, déposer un pré-rapport sur les travaux de levée de réserves restant à exécuter par les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA ; en évaluer le coût,
donner un avis sur le compte entre les parties, en se prononçant notamment sur le coût des travaux de substitution des Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA par des entreprises tierces missionnés par la Société BIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,
fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Débouter les Sociétés MAINTENANCE IBERICA et MAINTENANCE GLOBAL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane PEIGNE, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Condamner solidairement les Sociétés MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et MAINTENANCE IBERICA à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour les sociétés MAINTENANCE GLOBAL France, MAINTENANCE IBERICA et Me [T], esqualité de mandataire judiciaire de MAINTENANCE GLOBAL France, en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives et responsives devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce.
Ils soulèvent avant toute défense au fond la nullité de l’assignation visant la société MAINTENANCE IBERICA, qui ne lui aurait pas été délivrée conformément au droit espagnol.
Sur la demande d’injonction de faire, ils soulèvent l’exception d’inexécution au visa de l’article 1219 du code civil et de la jurisprudence.
Ils soutiennent que l’exécution des travaux objets des situations n°25 du mois d’octobre 2023 et n°26 du mois de novembre 2023 ne sont pas contestés, mais que la société ECB a fait obstacle au paiement direct de deux situations de travaux, et a en outre refusé de payer les travaux supplémentaires, même ceux dont les devis ont été acceptés et ceux rendus indispensables en raison des désordres causés par un autre de ses sous-traitants le placement de MGF en redressement judiciaire.
Ils soutiennent que sur le défaut de réception opposable au sous-traitant, le contrat type prévoit une réception simultanée pour toutes les entreprises, qui doit coïncider avec la réception prononcée par le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal, et soutiennent que les sociétés concluantes n’ont été convoquées à aucune des opérations de réception par l’entreprise principale.
L’entreprise principale n’aurait pas réceptionné les travaux des sous-traitants concluants. Sur la réalisation des mises en conformité et levées de réserves, ils reviennent sur les diligences effectuées et soutiennent que les problématiques de maintenance ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement (GPA).
A titre subsidiaire, sur le quantum de l’astreinte, ils estiment qu’aucune urgence ne vient justifier la nécessité d’une telle astreinte de 15 000 € par jour, et demandent qu’elle soit limitée à la somme de 100 € par jour de retard.
A titre reconventionnel, sur la condamnation provisionnelle, ils soutiennent au visa de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile tout manquement de l’entrepreneur principal à ses engagements contractuels entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, et qu’un sous-traitant doit être payé directement par le maître d’ouvrage
Le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage.
Ils reviennent en détails sur la procédure de paiement direct par le maître d’ouvrage.
ECB ayant semble-t-il fait obstacle au paiement direct des deux situations des mois d’octobre et de novembre 2023, MGF a mis en œuvre le dispositif de l’article R2193-14 du Code de la commande publique en sollicitant directement le paiement desdites situations n°25 et n°26 au maître de l’ouvrage.
Sur les travaux supplémentaires, ils soutiennent que tout comme le titulaire, le sous-traitant est autorisé à demander devant les juridictions administratives un supplément de prix en invoquant la réalisation de travaux supplémentaires indispensables, l’apparition de sujétions imprévues ou en s’appuyant sur la théorie de l’imprévision.
Il serait établi que les travaux en cause ont été réalisés sur devis acceptés de l’entreprise principale, soit un total de 50 334,29 € HT
Sur les travaux supplémentaires en raison des désordres causés par des tiers, MGF demande la condamnation d’ECB à la somme provisionnelle de 37.270,00 € TCC au titre des travaux supplémentaires.
Sur le préjudice subi par la société MAINTENANCE GLOBAL France, elle soutient que son placement en redressement judiciaire trouve directement et exclusivement son origine dans les non paiements par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGE des prestations soustraitées, leur règlement par ECB couvrant largement la créance de l’URSSAF à l’origine de son assignation en redressement judiciaire.
Ils évoquent une intimidation scandaleuse d’ECB, qui prétend imputer à la concluante des pénalités de retard à hauteur 2.520.000,00 € pour un sous-traité d’un montant de global 6.537.134,39 € HT après avenant n°1, alors que les pénalités de retard sont plafonnées, et qu’en toute hypothèse les travaux ont été réceptionnés grâce à la mobilisation de la concluante.
En réparation de son préjudice, elle demande à ce que la société ECB soit condamnée a minima à lui payer la somme de 35 764,00 €, correspondant à la créance de l’URSSAF qu’elle n’a pu honorer en raison des non-paiements.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent le renvoi au visa de l’article 873-1 du CPC.
Autorisés au cours de l’audience du 17 décembre 2024 à produire une note en délibéré, MGF, MI et Maître [T] produisent une note en délibéré pour justifier de la substitution des cautions en remplacement des retenues de garantie, et soumettent au juge des référés une pièce 39, constitués de deux documents intitulés « caution de remplacement de retenue de garantie pour les sous-traitants à l’égard de l’entrepreneur », n°21FRG301518 et 21FRG301519 pour respectivement MI et MGF.
ECB lui répond par note en délibéré qu’ils commettent une confusion entre la retenue de garantie régie par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et la retenue contractuelle prévue à l’article 4.1 des conditions spéciales du sous-traité visant à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves de parfait achèvement.
Dans ses conclusions, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de
Rennes de,
Vu l’article 873 al.2 et 654 al.2, 114 et 668 du Code de procédure civile
Vu l’article 1104, 1217, 1231-2 et 1366 du Code civil,
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu des moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Avant toute défense au fond :
CONTATER la nullité de l’assignation visant la société MAINTENANCE IBERICA,
SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE FAIRE : A titre principal,
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande de condamnation assortie du prononcé d’une astreinte,
A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA CONDAMNATION PROVISIONNELLE :
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société
MAINTENANCE GLOBAL France les sommes provisionnelles suivantes, assorties des intérêts aux
taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation :
* Au titre des situations de travaux n°25 du mois d’octobre 2023 et n°26 mois de novembre 2023
à la somme de 115 814,47 € TTC,
* Au titre des travaux supplémentaires effectués en vertu des devis acceptés à la somme de
50 334,29 € TTC,
* Au titre de l’ensemble des travaux supplémentaires à la somme de 37 270 € TTC
(29 590 € TTC en raison des désordres électriques et 7680 € TTC en raison du défaut de
protection, imputables à l’entreprise principale),
* A titre de dommages-intérêts à la somme de 35 764 €,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RENVOYER l’affaire pour qu’il soit statué au fond, et fixer la date de l’audience,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société MAINTENANCE GLOBAL France la somme la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Wilfried KLOEPFER, Avocat, qui pourra les récupérer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code,
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société MAINTENANCE GLOBAL France à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du Code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
RESERVER les dépens.
DISCUSSION
Il convient d’examiner avant dire droit la demande de nullité de l’assignation faite à MI.
L’assignation a été remise à MI par LRAR notifiée par le commissaire de justice ABC JUSTICE le 14 novembre 2024.
MI soutient sans le prouver avoir reçu ce courrier le 26 novembre, date de la première audience.
Le juge des référés rappelle :
* les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile qui prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
— les précisions apportées par la cour de cassation du 8 janvier 20215, pourvoi n°1326224, qui prévoit : « il résulte des articles 14 et 16 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2027, 683 et 684 du Code de procédure civile, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que l’Etat d’origine. »
*
MI était assignée aux côtés de MGF et de Maître [T], dont les conditions de l’assignation n’ont pas été remises en cause.
*
Les trois sociétés en défense sont représentées par le même conseil – MI a valablement conclu, et était bien présente à l’audience du 17 décembre
Le juge des référés constate que l’irrégularité de l’assignation reste à démontrer, et que par ailleurs, MI ne prouve aucun grief, le contradictoire ayant été parfaitement respecté.
Il rejettera l’exception de nullité soulevée par MI.
Concernant l’injonction de faire formulée par ECB, MGF soulève l’exception d’inexécution au visa
*
de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
*
de l’article 1220 du Code civile : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Il ressort des débats que les situations 25 et 26, pour un montant total de 115 814,47 € n’ont pas été réglées à MGF ni par ECB ni en paiement direct par le maître de l’ouvrage. Il semble en outre ressortir des débats qu’ECB a fait obstacle au paiement direct. Mais l’analyse du circuit de facturation et de l’éventuel obstacle à la mise en paiement directe dépasse largement les attributions du juge des référés, juge de l’évidence.
ECB minimise la gravité de cette inexécution. Mis en rapport avec la dette URSSAF cumulée par MGF entre juillet 2023 et juin 2024, date de son assignation en redressement judiciaire par l’URSSAF, d’un montant de 35 764,29 €, le montant des factures retenues par ECB, de 115 814,47 €, et leur non-paiement peut-être de toute évidence qualifié de grave.
Par ailleurs, le moyen de la non réception des travaux soulevé par MGF et consorts donne lieu de chaque côté de la barre à des échanges fournis, dont il semble ressortir que les travaux des sous-traitants n’ont pas réellement été valablement réceptionnés, mais là encore, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher ce point, qui suppose notamment une interprétation des relations contractuelles liant les parties.
En troisième lieu, MGF en consorts soutiennent prouver la mise en conformité et la levée des réserves. Là encore, le juge de l’évidence est bien capable d’en juger.
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Dès lors, sans aborder le fond du droit, il convient de dire qu’il n’y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du Juge du fond.
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose que :
« À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Constatant que le litige porte sur des travaux en milieu hospitalier, que MGF a été placée en redressement judiciaire, et au vu des enjeux financiers du dossier le Juge des référés dit que pour un bon exercice de la justice, qu’il y a urgence à régler le litige entre les parties et renvoie les parties devant le Juge du fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile à l’audience du 27 février 2025 à 14 heures.
Il en sera de mêmes pour l’ensemble des demandes, y compris subsidiaires, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la nécessité d’une expertise, et pour l’ensemble des demandes reconventionnelles.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
ECB sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Emeric VETILLARD, greffier associé,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Déboutons MAINTENANCE IBERICA de sa demande de nullité de son assignation soulevée in limine litis,
Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce en raison de contestations sérieuses concernant les demandes d’EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,
Renvoyons les parties à l’audience du 27 février 2025 à 14 heures pour débattre du fond de l’affaire en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE aux entiers dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,98 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la commande publique
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