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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 3 avr. 2025, n° 2025R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025R00143
N• MINUTE : 2025R00153
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS EURISOL [Adresse 1]
Enseigne : EURISOL
Représentant légal : M. [A] [C] [G], Président, [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Gérard FERREIRA, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL AUM ISO, [Adresse 4] Représentant légal : M. [E] [V], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00143
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS EURISOL assigne la SARL AUM ISO à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 9.334,75 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* d’une somme de 40 Euros au titre d’indemnité forfaitaire provisionnelle outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 3 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que chaque facture impayée a fait l’objet d’un bon de livraison signé.
Attendu que la société EURISOL a accompli ses obligations en livrant les fournitures commandées.
Attendu que la société AUM ISO a payé la société Demanderesse trois fois par accomptes un montant total de 39.334,75 Euros.
Attendu que la société AUM ISO n’a élevé aucune protestation malgré les relances et mises en demeure.
Attendu qu’au visa de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; que dans le cas présent cette preuve est rapportée par les factures émises suite aux bons de commande.
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal et ce depuis le 30 Juillet 2024, date de la mise en demeure.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros par facture conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Juge des référés rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL AUM ISO de payer à la SAS EURISOL les sommes de :
* 9.334,75 Euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* 40 Euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-5 du Code de commerce ;
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL AUM ISO ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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