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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 janv. 2026, n° 2025F01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01120 – 2600900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
09/01/2026
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1120 Procédure 2025RJ0112
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société Les Terribles [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [X] [U]
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 07 Janvier 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 09/04/2025 et a bénéficié d’une première période d’observation de six mois renouvelée pou une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 19/09/2025 ;
Attendu que le mandataire judiciaire et la dirigeante indiquent au tribunal que tout redressement de l’entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
La dirigeante ayant elle-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société Les Terribles Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 978 865 806 RCS [Localité 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Restaurant, bar, brasserie. Et, d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles mobilières ou financières so rannortant directement ou indirectement ou pouvent être utiles à cot abiet
industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur BERTHOD en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur BOUSCASSE en qualité de jugecommissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [R]) [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur ;
FIXE au 09/01/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 30/11/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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