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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J10
Demandeur(s) :
Madame [Y] [R] [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître GOBILLOT Gervais, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS INFINI [Adresse 2]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 24/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 02 Janvier 2025, Mme [Y] [R], a fait donner assignation à la SAS INFINI, immatriculée au Registre du Commerce d’ANTIBES sous le numéro 820 359 834, dont le siège social est sis [Adresse 2].
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS INFINI à payer à Mme [Y] [R] la somme principale de 4.000,00 Euros.
CONDAMNER la SAS INFINI à payer Mme [Y] [R] la somme de 500 Euros correspondant à l’augmentation des cotisations URSSAF au titre de l’année 2025.
CONDAMNER la SAS INFINI à payer Mme [Y] [R] la somme de 5 000 Euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la SAS INFINI à payer Mme [Y] [R] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code des procédure civile
CONDAMNER la SAS INFINI aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 mars 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 08 Janvier 2024, Mme [Y] [R] a signé un mandat de commercial indépendant avec la SAS INFINI, énumérant les différentes conditions de ce dernier et précisant les modalités de rémunération et de rupture de collaboration.
En date du 02 décembre 2023, la SAS INFINI signe électroniquement un mandat exclusif de vente avec Mme [F] pour la vente d’un local commercial pour un montant de 110 000 Euros.
Dans ce document il est mentionné expressément que la SAS INFINI est représenté par Mme [Y] [R].
En date du 11 Juin 2024 par courriel, Mme [Y] [R] rompt le contrat la liant à la SAS INFINI et indique que le contrat prendra fin le 11 Juillet 2024 à la fin du préavis contractuel d’un mois.
Dans ce même courriel, Mme [Y] [R] explique que la rupture du contrat ne fait pas obstacle au compris de vente en cours du local de Mme [F] et que la rémunération devra être effectuée conformément à l’accord signé dans le mandat de commercial indépendant.
En date du 25 Juin 2024, Mme [Y] [R] fait parvenir par courriel la facture relative à sa commission pour la vente du local de Mme [F] d’un montant de 4 000,00 Euro HT.
En date du 26 Juin 2024, la SAS INFINI transmet la facture d’honoraire N°202309022 d’un montant de 8 000,00 Euros TTC à Mme [F] pour la vente de son local.
En date du 22 Juillet 2024, la notaire collaboratrice de Maitre [P] [Z] confirme par courriel à Mme [Y] [R] avoir effectué le virement de la somme correspondant à la commission d’agence pour l’affaire de la vente du local de Mme [F].
En date du 18 Juillet 2024, le conseil de Mme [Y] [R] met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS INFINI d’avoir à régler à cette dernière la somme de 4 000 Euros au titre de sa commission dans la vente du local de Mme [F].
Malgré cette mise en demeure, la SAS INFINI est restée silencieuse et aucun règlement n’a été reçu par Mme [Y] [R].
A l’audience du 24 janvier 2025, Mme [Y] [R] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS INFINI n’est, ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 24 janvier 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
➢ Sur la demande en principal de paiement de la somme de 4000 euros au titre d’une facture de commission sur vente
Attendu que Mme [Y] [R] apporte la preuve de la signature d’un mandat exclusif de vente de la SAS INFINI signé par Mme [F] pour la vente d’un local commercial d’un montant de 110 000 Euros en date du 02 décembre 2023 ;
Que la SAS INFINI est représentée en la personne de Mme [Y] [R] « en tant qu’entrepreneur individuel (EI) agissant en sa qualité d’agent commercial (…) » et que ce mandat précisant les modalités de règlement ;
Que la demanderesse produit dans ses pièces :
une facture pour un montant total de 4.000 Euros en date du 25 Juin 2024 transmise par courriel à la SAS INFINI ;
une attestation de Mme [F] certifiant que Mme [Y] [R] a entièrement géré la vente de son bien ;
un courriel en date du 22 Juillet 2024 provenant du notaire confirmant que le virement de la commission d’agence a été effectué le 1er Juillet 2024 à la SAS INFINI ;
Que la SAS INFINI s’est montrée défaillante dans le paiement du solde de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser par le biais de son conseil Me [L] [V], le 18 Juillet 2025, une lettre de mise en demeure en courrier recommandé avec AR aux fins de régler la somme de 4 000 Euros à Mme [Y] [R] pour paiement de sa facture de commission ;
Qu’en l’espèce, la facture dont Mme [Y] [R] réclame le paiement n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à son principe, ni quant à son montant ;
Qu’au titre de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS INFINI à payer à Mme [Y] [R] la somme de 4.000 euros au titre de sa facture impayée.
Attendu que le taux de cotisation de l’année 2025 de Mme [Y] [R] a augmenté, passant de 10.60 % à 24.60 % ;
Que Mme [Y] [R] produit dans ses pièces :
une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires concernant le 2ème trimestre 2024 émanant des organismes URSSAF montrant que cette dernière bénéficiait pour l’année 2024, d’un taux de cotisation réduit de 10.60% au titre du dispositif d’Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) ; un courrier des organismes de l’URSSAF en date du 27 Aout 2024, informant de l’évolution du taux global de cotisation et indiquant que le taux applicable sera de 24.6 % à compter du 1er Janvier 2025 ;
Que selon l’article 613-2 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants doivent déclarer périodiquement le montant de leur recette réellement encaissé, afin que les cotisations sociales soient calculées sur cette base ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS INFINI à régler la somme de 500,00 Euros à Mme [Y] [R] au titre de l’augmentation des cotisations URSSAF de l’année 2025, date d’encaissement de sa facture objet du présent litige ;
Attendu que dans ses écritures, Mme [Y] [R] n’apporte pas la preuve d’une mauvaise foi contractuelle de la SAS INFINI et ne justifie pas les montants de préjudice subit ;
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [Y] [R] de ce chef ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Mme [Y] [R] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS INFINI à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS INFINI à payer à Mme [Y] [R] la somme principale de 4.000 Euros au titre de sa facture de commission impayée ;
DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS INFINI à payer la somme de 500,00 Euros à Mme [Y] [R] au titre de l’augmentation des cotisations URSSAF ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS INFINI à payer la somme de 1.500,00 Euros à Mme [Y] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS INFINI aux dépens.
DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 Euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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