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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 juil. 2025, n° 2024F01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01769 (N° IP 2024I02563)
société LEDB C/ société WE LIFE SARL
CREANCIER
◊ société LEDB,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Benoît BOUTHIER, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT
* société WE LIFE SARL,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 10 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 juillet 2024 et signifiée le13 août 2024,
comparaissant par Maître Sandrine ANDRIAMANANKAJA, Avocat au Barreau de POITIERS, pour la SELARL TEN FRANCE AVOCATS,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 Mars 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société, [B] SARL est une entreprise implantée depuis 2021 à, [Localité 1] (Gironde). Son activité consiste en la création, la conception d’articles ou accessoires de décoration ou de textile, d’objets et d’articles de design qu’elle commercialise.
Ponctuellement, elle confie en dépôt ses produits à d’autres commerçants sur le pourtour du bassin d,'[Localité 2]. Le commerçant dépositaire conserve une fraction du prix des produits qu’il parvient à vendre, 30 % HT du prix conseillé et les 70 % restant devant être reversés à la société, [B] SARL.
Courant 2023, la société WE LIFE SARL, intéressée par la revente des produits commercialisés par la société, [B] SARL, s’est rapprochée de cette dernière.
Le 31 juillet 2023, la société, [B] SARL s’est rendue à la société WE LIFE SARL afin de déposer des affiches de différents tailles avec leur boite de présentation destinées à la vente.
En août 2023, la société, [B] SARL a déposé une deuxième livraison de produits destinés à la revente.
En octobre 2023, la société, [B] SARL est passée dans les locaux de la société WE LIFE SARL pour récupérer les invendus et le détail des ventes, la visite a été infructueuse.
Le 4 mars 2024, la société, [B] SARL a repris contact avec la société WE LIFE SARL par mail afin de faire un point des ventes et du restant des produits à récupérer.
Le 14 mars 2024, la société, [B] SARL a envoyé à la société WE LIFE SARL une facture d’un montant de 1.906.86 € représentant 70 % du prix conseillé de l’ensemble des produits qu’elle a déposé et non récupéré.
Le 29 mai 2024, une sommation de payer est signifiée par commissaire de justice à l’encontre de la société WE LIFE SARL.
Le 16 juillet 2024, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le tribunal de céans et signifiée à la société WE LIFE SARL par commissaire de justice le 13 août 2024
Le 5 septembre 2024, la société WE LIFE SARL formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société, [B] SARL demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L. 110-3 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces visées, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
JUGER recevable et bien fondée la SARL, [B] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL WE LIFE inscrite sous le numéro B819100348 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], au paiement de dommages intérêts à hauteur de 1.980,86 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la SARL WE LIFE inscrite sous le numéro B819100348 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], au paiement des intérêts de retard au taux légal sur cette somme à compter de la signification de la sommation de payer, soit à compter du 29 mai 2024,
CONDAMNER la SARL WE LIFE inscrite sous le numéro B819100348 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], au paiement des frais accessoires à hauteur de 536,34 euros (2.443,20 – 1.906,86 = 536,34 euros),
CONDAMNER la SARL WE LIFE inscrite sous le numéro B819100348 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], au paiement de la somme de 2.400,00 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profil du conseil du concluant ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER la SARL WE LIFE inscrite sous le numéro B819100348 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est situé à, [Adresse 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société WE LIFE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1353, l’article 1101 et 1915 et 1924 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que la société, [B] échoue à démontrer sa créance,
JUGER que le contrat de dépôt-vente a pris fin le 14 mars 2024 par la restitution à, [B] des invendus de WE LIFE,
Par conséquence,
JUGER la société, [B] mal fondée en sa demande et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNER la société, [B] à verser à la société WE LIFE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société, [B] aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société WE LIFE SARL
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
L’ordonnance délivrée au profit de la société, [B] SARL a été signifiée à la société WE LIFE SARL le 13 août 2024. La société WE LIFE SARL a formé opposition le 5 septembre 2024 réceptionnée au greffe le 10 septembre 2024.
SUR CE,
Le tribunal constate que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme.
Au fond,
Pour justifier de ses demandes la société, [B] SARL verse au débat :
* Les échanges de sms entre la société, [B] SARL et la société WE LIFE SARL, certifiés par un commissaire de justice, demandant un dépôt de produits et la vente de 12 affiches.
* Les échanges de mails entre la société, [B] SARL et la société WE LIFE SARL demandant le récapitulatif des ventes, une date à laquelle récupérer les invendus et la facture d’achats des produits.
* Une photo de la vitrine du magasin de la société WE LIFE SARL montrant bien les produits de la société, [B] SARL ainsi que la photo d’une publication sur un réseau social de la société WE LIFE SARL
stipulant «les merveilleuses bouées @les enfantsdubassin sont enfin arrivées chez @hellowestshop ».
Pour justifier de ses demandes la société WE LIFE SARL verse au débat,
Des captures de sms sans certification aucune et des échanges de mails parlant d’une heure et date de rendez-vous à laquelle la société, [B] SARL et la société WE LIFE SARL doivent se retrouver pour procéder à la récupération du matériel, mais sans prouver que le rendez-vous a été correctement honoré par les deux parties.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »,
Sur les demandes de la société, [B] SARL :
Le tribunal constate par le biais des échanges de sms du 8 août (visé par commissaire de justice) « 12 affiches ont bien été vendus » , il n’est cependant pas stipulé quelle sorte d’affiches ont été vendues. Aucun bon de livraison de marchandise n’est fourni au tribunal pour justifier de la bonne réception et du détail des marchandises, ni aucun contrat.
Le tribunal considère que la créance n’est pas certaines.
Sur les demandes de la société WE LIFE SARL :
La société WE LIFE SARL ne fournit aucun élément prouvant le retour des marchandises invendues, ni bon de retour, ni bon d’enlèvement.
La société WE LIFE SARL échoue à démontrer la restitution des produits invendus.
En conséquence,
Le tribunal déboutera du surplus de ses demandes la société, [B] SARL.
Le tribunal dira ne pas avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société, [B] SARL de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76€
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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