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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 19 déc. 2025, n° 2024009682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009682 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 19/12/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [M] TISSERONTSERVICE (SARL) -, [Adresse 1] (s): Maître, [U], [P] / Maître, [V], [T] ***** DEFENDEUR (s): GKN DRIVELINE SA (SA) -, [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître Cédric FIS CHER / Maître Cécile FROGER O UARTI DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame BOULFRAY Fanny JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [M], [N] SERVICE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 894 098 003 dont le siège social est sis, [Adresse 3],
Comparante par Maître LOISEAU Emmanuel, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 4] substituant Maître Christophe VAUCOIS, avocat au Barreau des ARDENES domicilié, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société GKN DRIVELINE, société anonyme, au capital de 8 164 800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 559 801 675 ayant son siège social sis, [Adresse 6],
Comparante par Maître Axelle ADJANOHOUN, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Cédric FISCHER, avocat au Barreau de PARIS, son associé, tous deux domiciliés, [Adresse 7] ayant pour avocate correspondante, Maître FROGER OUARTI Cécile, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 8].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 27/10/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/12/2025, après avancement de la date de délibéré initialement fixée le 20/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 20/01/2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la SARL, [M], [N] SERVICE à la SA GKN DRIVELINE, délivrée le 18/12/2024 par Maître, [B], [E], commissaire de justice associé de la SCP LELEON &, [E],, [Adresse 9], acte remis à Monsieur, [W], [F], directeur, ainsi déclaré lequel a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 27/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL, [M], [N] SERVICE est immatriculée depuis le 18/02/2021 au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n°894098003 et exerce une activité de transport.
La SA GKN DRIVELINE est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes de transmission et de leurs composants. Elle est ainsi amenée, pour les besoins de son activité économique, à faire appel à des transporteurs.
La SA GKN DRIVELINE avait pour habitude de commander à la société LTS LOGISTICS, la réalisation de transport. Ainsi, entre mars 2020 et février 2022, 16 factures ont été émises par la société LTS LOGISTICS pour un montant total de 72 049.24 euros.
La société LTS LOGISTICS est une SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS depuis le 24/09/2019 sous le numéro n°854 015 880.
Le 5 mars 2021, la facture parvenue n°15200438 comportait un avertissement signifiant le rapprochement de LTS LOGISTICS et de, [N] TRANSPORTS. Cette mention indiquait également le changement de SIRET, SIREN, N° de TVA et le changement de RIB.
Entre le 23/04/2021 et le 30/07/2021, la société, [M], [N] SERVICE a émis 13 factures pour un montant total de 42 384.00 euros TTC pour le compte de la société GKN DRIVELINE. Ces factures sont demeurées impayées et le 4/10/2022, la société GKN DRIVELINE a versé la somme de 1 666.56 euros à la société, [M], [N] SERVICE de sorte que le solde restant dû est de 40 717.44€.
Par courrier du 12/04/2024, la société, [M], [N] SERVICE a mis en demeure la société GKN DRIVELINE de régler la somme de 12 041.04€ correspondant aux factures suivantes :
* Facture n°15200495 du 23/04/2021 pour un montant de 396.00€
* Facture n°15200500 du 30/04/2021 pour un montant de 3 540.00€
* Facture n°15200509 du 07/05/2021 pour un montant de 1 656.00€
* Facture n°15200519 du 14/05/2021 pour un montant de 1 096.80€
* Facture n°15200530 du 21/05/2021 pour un montant de 2 218.80€
* Facture n°15200541 du 28/05/2021 pour un montant de 2 280.00€
* Facture n°15200546 du 31/05/2021 pour un montant de 2 520.00€
* Déduction faite du règlement de 1 666.56 euros effectué le 04/10/2022.
Aucune autre relance n’a été effectuée.
En l’absence de règlement, la SARL, [M], [N] SERVICES a assigné l’entreprise GKN DRIVELINE le 18/12/2024.
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal le 27/10/2025.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la SARL, [M], [N] SERVICE
Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions n°2 pour l’audience du 27/10/2025, la société SARL, [M], [N], représentée par son conseil, sollicite de :
* Débouter purement et simplement la SA GKN DRIVELINE de son exception d’irrecevabilité.
* Débouter purement et simplement la SA GKN DRIVELINE de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes.
* Condamner la SA GKN DRIVELINE à payer à la SARL, [M], [N] SERVICE les sommes suivantes :
* Factures de transport impayées : 42 880.00€
* Intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date de règlement figurant sur la facture impayée, soit :
Du 24/05/2021 sur 396.00€ Du 31/05/2021 sur 3 540.00€ Du 08/06/2021 sur 1 656.00€ Du 15/06/2021 sur 1 096.80€ Du 21/06/2021 sur 2 218.80€ Du 28/06/2021 sur 2 280.00€ Du 01/07/2021 sur 2 520.00€ Du 12/07/2021 sur 8 340.00€ Du 26/07/2021 sur 5 40.00€ Du 01/08/2021 sur 5 973.60€ Du 23/08/2021 sur 3 272.40€ Du 30/08/2021 sur 8 510.40€
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 520.00€
* Condamner la SA GKN DRIVELINE à payer à la SARL, [M], [N] SERVICE la somme de 1 500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SA GKN DRIVELINE aux entiers dépens.
* Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux disposition de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des dispositions des articles L133-6, L441-6 I alinéa 8, L441-10 II et D441-5 du code de commerce ; 2240, 1342-2, 2224, 1302-1, 1103 et 1710 du code civil et sur les arrêts de la Cour de cassation CASS.COM 7 juillet 2009 n°08-13499 et CASS.COM 3 mars 2009 n°07-16527.
Elle produit les factures, l’extrait de grand-livre de la société, [M], [N] SERVICE, le bail commercial de la société, [M], [N] SERVICE à, [Localité 1], le courrier de résiliation amiable du bail précité.
Elle prétend qu’étant donné que la société GKN DRIVELINE reconnaît avoir payé les factures, la prescription d’un an prévue par L133-6 du code de commerce ne s’applique plus. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 2240 du code civil et sur un arrêt de la Cour de Cassation (CASS.COM 7 juillet 2009 n°08-13499) pour argumenter qu’il n’y a pas prescription. Elle ajoute que le paiement ayant été réalisé entre les mains d’une autre société qui n’était pas investie du pouvoir de le recevoir, il n’est pas valable. Enfin, le délai de paiement applicable serait celui de droit commun d’une durée de 5 ans (article 2224 du code civil).
Elle prétend que l’adresse sur la facturation correspond bien à l’adresse de la société, [M], [N] SERVICE et que c’est bien cette société qui a effectué les transports pour le compte de la société GKN DRIVELINE. Elle ajoute que le changement de RIB a bien fait l’objet d’une information auprès du client. C’est donc cette société qui aurait dû percevoir les règlements.
Elle indique pouvoir prétendre, à défaut d’intérêts contractuels, aux intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Aussi, elle se prévaut de l’article
D441-5 du code de commerce pour demander le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40.00€ pour chacune des treize factures.
Pour la défenderesse la SA GKN DRIVELINE
Par référence orale au contenu de ses conclusions pour l’audience du 27/10/2025, la société GKN DRIVELINE, représentée par son conseil, sollicite de :
* Juger que l’action en paiement des factures est prescrite et que, en conséquence, la société, [M], [N] SERVICE est irrecevable en ses demandes.
* Débouter la société, [M], [N] SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société, [M], [N] SERVICE à payer à la société GKN DRIVELINE la somme de 10 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses arguments, elle se prévaut des articles 122,123, 124, 2240 du code civil ; L133-6 du code de commerce ;
Ainsi que sur les arrêts de la Cour de Cassation et de la cour d’appel suivants : Cass.Com 7 janvier 1955 : D. 1955.453 ; 2 mai 1966 : D. 1967. Somm.3 Cass.Com 7 juillet 2009 n°08-13.499 Cass.civ 2 e, 5 mars 2020, n°19-15.406 CA, [Localité 2], 10 mai 2007 : RD Transp. 2008
Elle produit les Kbis des sociétés GKN DRIVELINE, LTS Logistics,, [M], [N] SERVICE et, [N] TRANSPORTS. Elle produit également les factures de LTS logistics et les factures de, [Localité 3] SERVICE, le courrier de mise en demeure de, [Localité 3] SERVICE. Enfin, elle ajoute cinq avis de virements :
* Du 29/06/2021 pour un montant de 8 907.60 euros
* Du 13/07/2021 pour un montant de 4 800.00 euros
* Du 28/07/2021 pour un montant de 10 920.00 euros
* Du 27/09/2021 pour un montant de 8 510.40 euros
* Du 27/09/2021 pour un montant de 9 246.00 euros.
Elle prétend que la demande de la société, [M], [N] SERVICE est prescrite puisque les transports datent de 2021 et que les actions concernant ceux-ci sont soumises à une prescription d’un an selon l’article L333-6 du code de commerce.
Elle affirme que les paiements effectués ne sont en aucun cas une reconnaissance d’une somme due à, [Localité 3] SERVICE puisque GKN DRIVELINE n’a en fait jamais passé de commandes auprès de, [M], [N] SERVICE notamment car la société, [M], [N] SERVICE ne se trouvait pas à proximité de la société GKN DRIVELINE au moment de l’exécution de ces transports.
D’ailleurs, elle indique qu’aucun bon de commande n’est fourni par, [M], [N] SERVICE et qu’aucun élément ne démontre que cette dernière est bien l’entreprise qui a effectué les transports de marchandises.
Elle indique avoir fait cinq virements à LTS LOGISTICS pour un montant global de 42 384.00 euros.
Elle indique que la mise en demeure de la société, [M], [N] SERVICE du 12 avril 2024 démontre bien que les paiements effectués par GKN DRIVELINE étaient pris en compte puisque seules les factures comprises entre le 23/04/2021 et le 31/05/2021 étaient citées.
Elle prétend que la confusion était normale étant donné la ressemblance entre les factures de LTS logistics et, [M], [N] SERVICE (logo semblable, dénomination de LTS Logistics toujours présente, adresse
du siège social de LTS Logistics et non de la société, [M], [N] SERVICE, numérotation des factures en continuité).
Enfin, elle considère que les paiements ont été effectués de bonne foi entre les mains de LTS Logistics sur le compte bancaire habituellement utilisé au sens de l’article 1342-3 du code civil.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
* Sur la prescription
En droit, l’article L133-6 du code de commerce stipule que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Enfin la société, [M], [N] SERVICE SARL s’appuie sur l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2009 (Cass.com. 7 juillet 2009, n°08-13.499) afin de démontrer que la société GKN DRIVELINE ayant reconnu avoir payé les factures, aurait renoncé à se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, les factures ont été établies postérieurement à la livraison des marchandises par la société, [M], [N] SERVICE SARL entre le 23/04 et le 30/07/2021. L’assignation du 18/12/2024 constitue l’acte interruptif de prescription. Or, l’article L 133-6 du code de commerce indique sans équivoque que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu […] sont prescrites dans le délai d’un an »., [M], [N] SERVICE SARL n’ayant pas assigné la société GKN DRIVELINE SA dans ce délai, les demandes de celle-ci sont prescrites.
En outre, l’arrêt de la Cour de Cassation (Cass.com. 7 juillet 2009, n°08-13.499) confirme que la renonciation au délai de prescription doit être sans équivoque ce qui n’est pas le cas dans l’affaire opposant, [M], [N] SERVICE SARL à GKN DRIVELINE SA.
La société GKN DRIVELINE a réglé les factures à la société LTS LOGISTICS, son fournisseur habituel avant le rapprochement de celle-ci avec la société, [M], [N] SERVICE SARL dans des délais normaux (entre le 29/06/2021 et le 27/09/2021) et avant l’expiration du délai de prescription annale.
Le tribunal considère qu’en payant la société LTS, dans les délais et avant l’expiration de la prescription, il ne peut être valablement considéré que la société GKN DRIVELINE SA a renoncé tacitement à la prescription prévue par l’article L133-6 du code de commerce.
En effet, avant l’unique relance de la société, [M], [N] SERVICE SARL datée du 12/04/2024, il n’est pas démontré que la société GKN DRIVELINE SA avait connaissance de l’erreur de RIB et du défaut de règlement.
Aucune réponse n’ayant été apporté à cette lettre, la société GKN DRIVELINE SA n’a jamais reconnu devoir une quelconque somme à la société, [M], [N] SERVICE SARL.
Par conséquent, le tribunal déclarera que la société, [M], [N] SERVICE SARL est irrecevable en ses demandes du fait de la prescription. La société, [M], [N] SERVICE SARL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les demandes accessoires
La société, [M], [N] SERVICE SARL, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La société GKN DRIVELINE SA ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société, [M], [N] SERVICE SARL sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société, [M], [N] SERVICE SARL irrecevable en ses demandes du fait de la prescription.
Déboute la société, [M], [N] SERVICE SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société, [M], [N] SERVICE SARL à verser à la société GKN DRIVELINE SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société, [M], [N] SERVICE SARL aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 18/12/2024 ; soit 58,47 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame BOULFRAY Fanny, Présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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