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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00015 – 2610700007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2026. La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, juge des référés par délégation de la présidente. assisté de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 17 avril par mise à disposition au greffe. ENTRE – la société BBO [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BESNARD Bertrand -[Adresse 2] ET – Monsieur [H] [W] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me BESNARD Bertrand Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à M. [H] [W]
17/04/2026
Rôle n°
2026R15
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 16 février 2026, la SAS BBO a assigné Monsieur [W] [H] d’avoir à comparaitre devant la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy, siégeant en référé, lors de l’audience du 4 mars 2026.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R0015 et entendue lors de l’audience du 4 mars 2026, en l’absence du défendeur. Le prononcé de l’ordonnance a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17 avril 2026.
LES FAITS :
Monsieur [L] est chauffeur VTC et utilise les services de prise de rendez-vous et de courses de la société BBO. Celle-ci collecte le prix des courses confiées au chauffeur et les lui reverse mensuellement après déduction d’une commission de 7%.
Les courses du mois d’octobre 2025 ont entrainé un dû à Monsieur [L] de 602,09 €. Toutefois à la suite d’une erreur imputable à BBO, c’est un virement de 7 726,93 € qui a été réalisé de sorte que Monsieur [L] a touché 7 124,84 € de plus que ce qui lui était initialement dû.
Le recouvrement de cette somme est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société BBO :
A l’appui des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la société BBO entend démontrer que la somme due est bien de 602.09 €, que celle effectivement virée est bien de 7 7726,93 €, que l’indu est donc de 7 124,84€, que cela est reconnu par Monsieur [L] qui a proposé de le rembourser avant d’organiser son insolvabilité.
La société BBO forme alors les demandes suivantes :
* CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société BBO la somme provisionnelle de 7 124,84 € au titre de l’action en répétition de l’indu ;
* CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société BBO la somme provisionnelle de 1 000 € en dédommagement de son préjudice au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve ;
* CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société BBO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] est non comparant.
MOTIVATION
L’article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les montants dus par BBO à Monsieur [H] sont attestés par des factures détaillées, l’erreur de virement, née de l’inversion des destinataires est attestée par l’état des virements SEPA du 4 novembre 2025 issus du site de la Société Générale et la reconnaissance de cet état de fait est attestée par un mail de Monsieur [H] du 22 janvier 2026.
Il en résulte que Monsieur [H] est bien redevable de la somme de 7 124,84 € perçue indument et qu’il doit donc la restituer – à titre provisionnel – à la société BBO.
La société BBO est à l’origine de l’anomalie et ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [H] et est donc déboutée de sa demande de dommage et intérêt pour résistance abusive.
Compte tenu de la nature de l’affaire, qui aurait pu être évitée, il est fait un usage limité de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [H] est condamné à payer la somme de 500 € à la société BBO à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer, à titre provisionnel, la somme de 7 124,84 € à la société BBO ;
DEBOUTONS la société BBO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer la somme de 500 € à la société BBO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [H].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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