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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 mars 2026, n° 2025020196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ENTREPRISE VICENTE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/02/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ENTREPRISE VICENTE
[Adresse 1] SIREN : 884 076 878
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [V] Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA
Par jugement en date du 20/10/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 05/02/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 05.02.2026, l’affaire a été renvoyée au 19.02.2026, date à laquelle, ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS ENTREPRISE VICENTE représenté par Monsieur [P] [G], président, assisté de Me GERVAIS, Avocat au Barreau de Toulouse,
la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [V], ès qualités,
Monsieur Nikola SUSNJA, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a exposé :
que le passif s’élève à 183 634.84 euros dont 53000 euros contestés,
que la trésorerie est positive,
qu’il n’y a pas de dette nouvelle,
qu’il n’est pas opposé à surseoir à la requête en liquidation déposée le 11.02.2026 et au renouvellement de de la période d’observation avec un retour à deux mois afin de s’assurer de la capacité d’autofinancement, dès lors qu’il n’a pas vraiment d’élément pou dire que la situation est irrémédiablement compromise.
Le juge commissaire s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observation après avoir relevé que certes les données sur la période d’observation n’ont pas été communiquées, que le bilan 2025 n’est pas bon mais que le dirigeant semble motivé pour redresser la barre mais qu’il faut laisser un peu de temps pour fournir les données comptables.
Me GERVAIS pour la société ainsi que le dirigeant se sont joints aux demandes de renouvellement après avoir indiqué que ce dernier souhaite poursuivre l’activité, qu’il a eu des problèmes personnels qui ont déclenché son éloignement de l’entreprise, que désormais il s’est ressaisi, qu’il y a du travail et des chantiers en cours, que l’entreprise ne génère pas de passif.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation mais a insisté sur la nécessité d’obtenir des chiffres et des éléments probants pour connaître la rentabilité de l’entreprise et apprécier si elle est en mesure de se redresser.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le dirigeant a indiqué qu’il était motivé pour redresser la situation, que l’entreprise a de l’activité et des chantiers en cours, que sa trésorerie est positive et qu’elle ne génère pas de passif,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité à court terme,
* que le mandataire judiciaire s’est déclaré favorable à surseoir à sa demande de liquidation n’ayant pas d’élément pour dire que la situation est irrémédiablement compromise,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS ENTREPRISE VICENTE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement, -que cependant une convocation sous deux mois sera fixée devant le tribunal afin de prendre connaissance des documents comptables récents.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS ENTREPRISE VICENTE.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS ENTREPRISE VICENTE d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS ENTREPRISE VICENTE
[Adresse 1] SIREN : 884 076 878
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [P] [G], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avant la fin de la période d’observation.
Dit que Monsieur [P] [G] devra se présenter le 07.05.2026 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 21/05/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [P] [G], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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