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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 avr. 2026, n° 2025F00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
09/04/2026
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F648 Procédure 2025RJ0159
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Madame [V] [W] [K] [H] née [E] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante
Date d’ouverture : 26 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Guy MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Sylvain TRITANT Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [W] [J])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 mai 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Par jugement en date du 26/05/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [W] [K] [H] [V] née [E] et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [W] [J]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu’une procédure de sanction est envisagée à l’encontre de la dirigeante ; qu’il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d’un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [C] [I], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire.
DANS la procédure de liquidation judiciaire de Madame [V] [W] [K] [H] née [E],
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 23/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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