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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 16 déc. 2025, n° 2025001635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001635
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) : M., [T], [L]
,
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : G.C.A GUENINE, [E], [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : HAROLD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr MICHON
JUGE(S) : Mr DUGUES T
Mme RALYS
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/11/2025
Rôle Général : 2025 001635
LES FAITS
La société GCA, [B], [E] exerce une activité de commerce et de réparation d’automobiles et de motocycles.
Depuis de nombreuses années, M., [T], [L], garagiste, achète les pièces automobiles nécessaires aux réparations des véhicules de ses clients auprès d’API, établissement secondaire de GCA, [B], [E].
Le processus commercial s’organisait selon les modalités suivantes : M., [T] commandait les pièces par téléphone, un bon de livraison était édité et les pièces étaient livrées. Chaque fin de mois, les bons de livraison se transformaient en une facture adressée au client. Les pièces non utilisées pouvaient être retournées et donnaient lieu à l’émission d’avoirs appliqués sur la facture du mois suivant.
À compter de 2021, plusieurs factures sont restées impayées malgré les relances du responsable de site.
Le dossier a été transmis à la société de recouvrement AGIR qui a également adressé plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Face à cette situation, la société GCA, [B], [E] a déposé le 17 février 2025 une requête en injonction de payer pour la somme totale de 14.884,89 euros, outre intérêts, pénalités et indemnités.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
La société GCA, [B], [E] a sollicité, le 17 février 2025, la délivrance d’une injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo pour un montant de 14.884,89 euros à l’encontre de M., [T], [L].
Par ordonnance du 25 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo a fait droit à cette demande pour la somme de 21.407,41 euros se décomposant ainsi :
* Principal: 14.884,89 euros,
* Dommages-intérêts : 1.488,89 euros,
* Intérêts : 21,18 euros,
* Article 700 CPC : 500 euros,
* Intérêts acquis au taux annuel de 4,92% : 74,24 euros,
* Accessoires et divers : 4.362,83 euros.
Par courrier en date du 9 mai 2025, M., [T], [L] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à trois audiences successives préalablement à celle du 25 novembre 2025.
Lors de chacune de ces trois audiences, il a été indiqué à M., [T], [L], demandeur à l’opposition, qu’il devait constituer avocat, le montant du litige étant supérieur à 10.000 euros et la représentation par avocat étant obligatoire en vertu de l’article 853 du Code de procédure civile.
À chaque audience, M., [T], [L] a confirmé qu’il allait se faire assister d’un avocat, mais ne s’est jamais exécuté.
À l’audience du 25 novembre 2025, M., [T], [L] a indiqué avoir été agressé et n’avoir pas eu le temps de contacter un avocat, précisant que ceux qu’il avait contactés n’étaient pas disponibles.
Le président lui ayant fait remarquer qu’il n’avait donné aucune raison sérieuse à son opposition, M., [T], [L] a indiqué qu’il ne souhaitait pas le faire par écrit.
M., [T], [L] a alors adopté une attitude inappropriée, élevant le ton de manière incompatible avec le respect dû à la juridiction.
Il a sollicité un nouveau renvoi. L’avocat de la partie adverse s’y est opposé.
Le président a alors indiqué que l’affaire serait retenue et que M., [T], [L] serait considéré comme absent du fait que la loi n’autorise pas une personne physique à se défendre sans avocat dans un litige d’un tel montant.
La société GCA, [B], [E], défenderesse à l’opposition, a déposé son dossier indiquant qu’elle s’en rapportait à ses écritures. M., [T], [L], demandeur à l’opposition, était présent mais n’a pu se défendre, la représentation par avocat étant obligatoire pour un litige d’un montant supérieur à 10.000 euros.
À l’issue des échanges et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SARL GCA, [B], [E], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer M., [T], [L] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter;
Condamner M., [T], [L] à payer à la Société à responsabilité limitée GCA, [B], [E] la somme de 14.884,89 euros impayées au titre des factures ;
Condamner M., [T], [L] à payer à la Société à responsabilité limitée GCA, [B], [E] la somme de 1.488,49 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M., [T], [L] à payer à la Société à responsabilité limitée GCA, [B], [E] la somme de 74,24 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 4,92%, somme à parfaire ;
Condamner M., [T], [L] à payer à la Société à responsabilité limitée GCA, [B], [E] la somme de 3.965,67 euros au titre des pénalités de retard, sommes à parfaire ;
Condamner M., [T], [L] à payer à la Société à responsabilité limitée GCA, [B], [E] la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
Condamner M., [T], [L] à payer à la Société à responsabilité limitée GCA, [B], [E] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M., [T], [L] aux entiers dépens dont ceux de l’injonction de payer.
Le Tribunal a entendu le défendeur à l’opposition d’injonction de payer, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du défendeur à l’opposition il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.
M., [T], [L], demandeur à l’opposition, dûment convoqué, présent à l’audience du 25 novembre 2025 sans avoir constitué avocat est considéré comme absent. Le Tribunal statuera donc sur la base des pièces et arguments produits par la société GCA, Genuine, Parts.
MOTIVATION
Dans son courrier d’opposition du 9 mai 2025, M., [T], [L] s’oppose à l’injonction de payer sans toutefois exposer de motifs précis justifiant cette opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par M., [T], [L] le 9 mai 2025 est intervenue dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 10 avril 2025. L’opposition est donc régulièrement formée et recevable.
Sur le fond de la demande
L’opposition a pour effet de déférer l’affaire au Tribunal, l’ordonnance d’injonction de payer devenant non avenue. Le Tribunal doit réexaminer la demande initiale du créancier.
Le demandeur à l’opposition étant considéré comme absent à l’audience, le Tribunal examine la demande du créancier au regard des pièces produites et des arguments développés.
Sur le caractère certain de la créance
Une créance est certaine lorsque son existence est incontestable et qu’elle est justifiée par des éléments de preuve suffisants.
En l’espèce, la société GCA, [B], [E] produit aux débats les pièces suivantes :
* Bons de livraison,
* Factures,
* Avoirs,
* Livre de comptes de M., [T],
* Mises en demeure de la société AGIR,
* Mises en demeure d’API,
* Justificatifs du transporteur attestant de la livraison des pièces.
Ces documents établissent que M., [T], [L] a commandé des pièces automobiles auprès de la société GCA, [B], [E] depuis plusieurs années, que ces pièces ont été livrées et facturées conformément aux conditions générales de vente applicables entre professionnels.
Le livre de comptes fait apparaître le montant des factures émises, duquel étaient déduits les avoirs correspondant aux pièces retournées ainsi que les quelques règlements intervenus.
La relation commerciale est établie et n’est d’ailleurs pas contestée par M., [T], [L] qui a formé opposition sans toutefois motiver cette opposition et sans exposer ses moyens de défense.
Le caractère certain de la créance est donc établi.
Sur le caractère liquide de la créance
Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable.
La société GCA, [B], [E] réclame les sommes suivantes :
* Principal : 14.884,89 euros correspondant au montant des factures impayées,
* Dommages-intérêts: 1.488,49 euros,
* Intérêts acquis au taux annuel de 4,92% : 74,24 euros,
* Pénalités de retard : 3.965,67 euros,
* Indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement : 360 euros.
La société GCA, [B], [E] réclame le principal de 14.884,89 euros correspondant au montant des factures impayées.
Ce montant est précisément chiffré et correspond aux factures impayées produites aux débats. Le livre de comptes de M., [T], [L] permet d’identifier facture par facture les sommes restant dues après déduction des avoirs et des règlements partiels intervenus.
Le caractère liquide de la créance est donc établi pour ce qui concerne le montant principal des factures impayées.
Sur le caractère exigible de la créance
Une créance est exigible lorsque le délai de paiement accordé au débiteur est arrivé à terme.
Les factures produites aux débats font apparaître que les délais de paiement sont largement dépassés, certaines factures remontant à l’année 2021.
Plusieurs relances ont été effectuées tant par le responsable de site que par la société de recouvrement AGIR, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Le caractère exigible de la créance est donc établi.
Sur les pénalités de retard
Concernant les demandes accessoires formulées par la société GCA, [B], [E] :
1° Sur les dommages-intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code civil :
La société GCA, [B], [E] réclame la somme de 1.488,49 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat.
Toutefois, la société ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, ni d’établir le quantum du préjudice allégué. Les demandeurs au titre de l’article 1231-1 du Code civil doivent rapporter la preuve de leur préjudice et de son montant.
En l’absence de toute justification, cette demande sera rejetée.
2° Sur les pénalités de retard au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce :
La société GCA, [B], [E] réclame la somme de 3.965,67 euros au titre des pénalités de retard, en invoquant l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Cependant, la société se contente d’indiquer un montant global sans produire aux débats le détail du calcul permettant de vérifier le bien-fondé de cette demande. Elle ne justifie ni du taux appliqué, ni de la période de retard prise en compte pour chaque facture, ni du calcul facture par facture étant précisé que les factures ne fournissent aucune information sur les pénalités de retard. En l’absence de justification du calcul des pénalités de retard réclamées, cette demande sera rejetée.
3° Sur les intérêts acquis au taux annuel de 4,92% :
La société GCA, [B], [E] réclame la somme de 74,24 euros au titre des intérêts acquis. Là encore, la société ne produit aucun détail de calcul permettant de vérifier le bien-fondé de cette demande et la correcte application du taux invoqué aux différentes créances. En l’absence de justification du calcul, cette demande sera rejetée.
4° Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
La société GCA, [B], [E] réclame la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Toutefois, aucune pièce justificative n’est produite permettant d’établir le détail de ce calcul ni sa conformité aux dispositions légales applicables.
En l’absence de justification, cette demande sera rejetée.
Conclusion
La créance réclamée par la société GCA, [B], [E] au titre du principal des factures impayées réunit les trois conditions requises : elle est certaine, liquide et exigible pour le montant de 14.884,89 euros.
En revanche, les demandes accessoires (dommages-intérêts, pénalités de retard, intérêts et indemnités forfaitaires) ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
L’opposition de M., [T], [L] sera donc être rejetée pour le principal de la créance et il sera condamné à payer à la société GCA, [B], [E] uniquement la somme de 14.884,89 euros au titre du principal des factures impayées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance. Il dira donc n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera la société GCA, [B], [E] de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence M., [T], [L], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit M., [T], [L] en son opposition à l’injonction de payer rendue en faveur de la SARL GCA, [B], [E] en date du 25 février 2025, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
* Confirme partiellement l’ordonnance d’injonction de payer déférée à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
* Condamne M., [T], [L] à régler à la SARL GCA, [B], [E] la somme de 14.884,89 euros au titre du principal des factures impayées,
* Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SARL GCA, [B], [E] de sa demande formée de ce chef,
* Condamne M., [T], [L] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe de l’ordonnance d’injonction de payer,
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président de l’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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