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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 févr. 2026, n° 2025J00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00202 – 2605800010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
27/02/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16/07/2025
L’affaire a été entendue en audience publique du 25 février 2026 à laquelle siégeait
Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M.
Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que
la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
ENTRE – Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Carole OLLAGNON-DELROISE -
[Adresse 2]
* Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [Q] -
[Adresse 3]
* SELARL MJ SYNERGIE, pris en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIAL PARTNERS
* [Adresse 4]
[Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
* La société CGPA
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* DBD AVOCATS-
* [Adresse 6]
* KL2A – Me Jennifer KNAFOU-
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Attendu que cette procédure engagée a, en raison même des faits et moyens qui lui servent de support, des liens de dépendance directe avec la procédure 2023J347 opposant :
M. [P] [I],
* Mme [F] [I],
Aux défendeurs suivants :
* YOONEST (anciennement dénommée FINANCIERE RHONE ALPES),
M. [X] [R],
* SELAFA MJA en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur de la société YOONEST,
Attendu qu’il importe pour une bonne administration de la justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le N° 2025J202 du rôle avec celle inscrite sous le N° 2023J347 opposant les parties susmentionnées, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2023J347.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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