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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2024068273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nathalie Leroy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068273
ENTRE :
ALPROagirc-arrco – BTP-PREVOYANCE, Institution de retraite et de prévoyance complémentaire du Bâtiment et des travaux publics dont le siège social est 7 rue du Regard 75294 Paris Cedex 06
Partie demanderesse : comparant par Maître Nathalie LEROY, Avocat (D815)
ET :
SARL BLEU CIEL FERMETURE – ENSEIGNES ET STORES, à associé unique, dont le siège social est 18 rue Janssen 75019 Paris – RCS de Paris : 813 976 594 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits & La procédure
La société Bleu Ciel Fermeture exerce une activité de blindage de portes et de montage de structures métalliques dans le bâtiment.
Elle est régulièrement adhérente au vu de sa convention collective, aux caisses de retraite complémentaires Alliance professionnelle Agirc et Alliance professionnelle Arcco par le biais de l’association de gestion PROBTP.
Bleu Ciel fermeture n’a pas réglé ses cotisations pour la période allant du 1/01/2019 au 31/12/2020 soit la somme de 5 689,80 €.
Elle a été mise en demeure de régler cette somme par courrier AR du 22 juin 2024 et courrier du commissaire de justice distribué le 7 juillet 2024.
Le 22 juin 2024, Alpro Agirc-Arrco a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 2 septembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance n° RG 2024053381 – n° IP 2024012850 qui a fait injonction à Bleu ciel Fermeture de payer à Alpro Agirc-Arrco, les sommes de :
* 5 689,80 euros à titre principal,
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens pour 31,80 euros.
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC à Bleu Ciel Fermeture le 19 septembre 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, Bleu Ciel Fermeture a fait opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 18 février 2025, seule se présente Alpro Agirc-Arrco qui demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Bleu Ciel Fermeture, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu Alpro Agirc-Arrco seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Alpro Agirc-Arrco soutient que sa demande est fondée au motif que :
* L’adhésion aux caisses de retraite Agirc-Arrco est de droit pour les sociétés du bâtiment
* Les cotisations ont été régulièrement appelées et sont restées non réglées malgré les mises en demeure.
* La créance d’Alpro Agirc-Arrco est certaine, liquide et exigible.
Bleu Ciel Fermeture, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande d’Alpro Agirc-Arrco
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer à Bleu Ciel Fermeture le 19 septembre 2024, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir d’Alpro Agirc-Arrco n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, Bleu Marine Fermeture est domiciliée à Paris.
Le tribunal dira donc que la demande d’Alpro Agirc-Arrco est régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
Alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 septembre 2024 et que l’opposition a été formée le 25 septembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
Alpro Agirc-Arrco sollicite le paiement de cotisations dues pour la période allant du 1/01/2019 au 31/12/2020 soit la somme de 5 689,80 €.
Elle produit la preuve du rattachement de Bleu Ciel Fermeture aux caisses concernées, le détail des sommes dues et les relances et mises en demeure.
Bleu Ciel fermeture n’apporte aucune justification à son opposition.
Le tribunal après avoir examiné les pièces ci-dessus dira que la créance d’Alpro Agirc-Arrco est certaine, liquide et exigible et condamnera Bleu Ciel Fermeture à lui payer la somme de 5 689,80 € correspondant aux cotisations dues augmentées des majorations de retard réglementaires.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Bleu Ciel Fermeture qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Alpro Agirc-Arrco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Bleu Ciel Fermeture à lui payer la somme de 220 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer RG n° 2024053381 – IP n° 2024012850, rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* dit que la demande d’ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE est régulière et recevable,
* dit l’opposition formée par la SARL BLEU CIEL FERMETURE ENSEIGNES ET STORES recevable ;
* condamne la SARL BLEU CIEL FERMETURE ENSEIGNES ET STORES à payer à l’ALPROagirc-arrco – BTP-PREVOYANCE la somme de 5 689,80 € augmentée des majorations de retard réglementaires,
* condamne la SARL BLEU CIEL FERMETURE ENSEIGNES ET STORES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA
* condamne la SARL BLEU CIEL FERMETURE ENSEIGNES ET STORES à payer la somme de 220 euros à l’ALPROagirc-arrco – BTP-PREVOYANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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