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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2025F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00547
DEMANDEUR
SAS PHENYX COMPAGNY ([R] [H] – [Z] [H])
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître [P] TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL FAST TIME Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Phenyx Compagny ([R] [M] [H]) (ci-après la société Phenyx) exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires. La société Fast Time est une société spécialisée dans la restauration rapide halal.
Dans le cadre de son activité, la société Phenyx a livré et facturé des marchandises à la société Fast Time pour un solde total de 8 191,44 euros. En dépit de tentatives amiables de recouvrement, ces factures sont restées impayées. Par le truchement de son conseil la société Phenyx a mis en demeure la société Fast Time de régler les sommes dues, en vain.
La société Phenyx a donc assigné la société Fast Time devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Phenyx Compagny immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 819 582 370, a assigné la SARL Fast Time immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 531 964 658, devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Phenyx demande au tribunal, vu les articles 1103 du code civil, les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :
« – Déclarer recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY ([R] [H] – [Z] [H]) en ses demandes et prétentions ;
En conséquence :
* Condamner la société FAST TIME à régler la somme de 8.191,44 euros à la société PHENYX COMPAGNY ([R] [H] – [Z] [H]) majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 21 septembre 2024 ;
* Condamner la Société FAST TIME au paiement de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la Société FAST TIME au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société FAST TIME aux entiers dépens ».
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 23 septembre 2025 au cours de laquelle la société Phenyx a été entendue en ses explications en l’absence de la société Fast Time ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
La société Phenyx soutient avoir honoré des commandes de la société Fast Time et avoir édité après livraison, les factures suivantes :
* Facture FA069908 du 28 mars 2024 de 678,43 euros H.T soit 719,98 euros T.T.C dont le solde a été ramené à 13,71 euros T.T.C,
* Facture FA070994 du 9 avril 2024 de 551,24 euros H.T soit 584,17 euros T.T.C,
* Facture FA071578 du 15 avril 2024 de 1.054,44 euros H.T. soit 1.112,43 euros T.T.C,
* Facture FA072197 du 20 avril 2024 de 1.337,43 euros H.T soit 1.413,02 euros T.T.C,
* Facture FA072817 du 27 avril 2024 de 1.082,84 euros H.T soit 1.151,32 euros T.T.C,
* Facture FA073604 du 4 mai 2024 de 1.338,51 euros H.T soit 1.419,42 euros T.T.C,
* Facture FA074383 du 11 mai 2024 de 1.401,60 euros H.T soit 1.481,03 euros T.T.C,
* Facture FA075263 du 20 mai 2024 de 958,96 euros H.T soit 1.016,34 euros T.T.C.,
qui sont arrivées à échéance.
Elle ajoute qu’elle a tenté des démarches amiables auprès du gérant de la société Fast Time, en vain.
La société Phenyx indique avoir alors adressé par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure qui est restée sans réponse.
En conséquence la société Phenyx a assigné la société Fast Time devant le tribunal de céans et s’estime bien fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 8 191,44 euros.
La société Fast Time n’est ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoiries. Elle ne fournit pas d’avantage d’observation écrite.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Phenyx a bien effectué entre le 27 mars 2024 et le 17 mai 2024, 8 livraisons de produits alimentaires et non alimentaires auprès de la société Fast Time qui en a accusé réception, la société Phenyx produisant les bons de livraisons correspondants signés par la société Fast Time.
La société Phenyx a édité sur cette période 8 factures correspondant aux livraisons conformément au tableau ci-dessous :
[…]
pour un montant total restant dû de 8 191,44 euros.
La société Phenyx a opéré plusieurs relances auprès de la société Fast Time pour le règlement des factures ci-dessus mais en vain. Elle a donc procédé par son conseil à l’envoi d’une lettre RAR de mise en demeure le 13 septembre 2024, réclamant le règlement sous 8 jours des factures impayées, mais cette lettre est restée sans réponse.
Faute de comparaître, la société Fast Time ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Phenyx est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Fast Time à payer à la société Phenyx la somme de 8 191,44 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Phenyx sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2024 date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Fast Time à payer à la société Phenyx la somme de 8 191,44 euros avec intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société Fast Time à payer à la société Phenyx la somme de 320 euros (40 euros x 8 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Phenyx sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société Fast Time au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Phenyx a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Fast Time à payer à la société Phenyx la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Fast Time.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Phenyx Compagny ([R] [M] [H]) recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Fast Time à payer à la société Phenyx Compagny ([R] [M] [H]) la somme de 8 191,44 euros, avec intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2024,
Condamne la société Fast Time à payer à la société Phenyx Compagny ([R] [M] [H]) la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Fast Time à payer à la société Phenyx Compagny ([R] [M] [H]) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fast Time aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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