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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 févr. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R6
Représentant(s) : Maître TAYER David-Irving, avocat au barreau de Grasse Maître Julia KALFON, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : EXALONE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître DEUDON Patrick, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/02/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 31 janvier 2025, la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a fait délivrer assignation à la SARL EXALONE d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 17 février 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
JUGER qu’il existe un motif légitime de voir rendue au contradictoire de la SARL EXALONE l’ordonnance du 23 juillet 2024 (RG N°2024R194) ;
En conséquence,
DECLARER l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 (RG N° 2024R194) commune à la SARL EXALONE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL EXALONE à payer à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL EXALONE aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 24 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a notamment pour activité le conseil en stratégie, organisation, conception et génération de leads.
La SAS SUPRALOG a pour activité la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes et réseaux informatiques.
La SARL EXALONE a pour activité le conseil, les études et services aux entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le 12 septembre 2022, la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a acquis de la SARL EXALONE la totalité des actions de la SAS SUPRALOG.
Le 02 mars 2018, l’UNICEM a confié après appel d’offres à la SAS SUPRALOG une commande afin de bénéficier d’une solution informatique de gestion de ses adhérents lui permettant de gérer sa base de données et de calculer les cotisations des adhérents de ses syndicats, commande complétée le 20 mai 2019 par un contrat de maintenance.
L’UNICEM a reproché à la SAS SUPRALOG des dysfonctionnements apparus dès 2018 qui entraveraient son activité et dont il résulterait des préjudices financiers qu’elle évalue à ce jour à près de trois millions d’euros.
Le 29 décembre 2023, l’UNICEM assigne la SAS SUPRALOG aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a désigné un expert judiciaire chargé de déterminer les causes et origines intrinsèques des dysfonctionnements, les responsabilités encourues par les parties, les mesures de remise en état de nature à mettre fin à la situation ainsi que le préjudice subi par l’UNICEM et a fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE.
La SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE souhaite que cette ordonnance soit déclarée commune à la SARL EXALONE de sorte que soient étendues à cette dernière les opérations d’expertise judiciaire concernées.
C’est avec cette demande que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE sollicite le juge des référés.
A l’audience du 17 février 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
Lors de cette audience, la SARL EXALONE confirme son accord pour que l’ordonnance du 23 juillet 2024 soit déclarée commune et demande que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE soit déboutée de sa demande de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE
Attendu que le 12 septembre 2022, la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a acquis de la SARL EXALONE la totalité des actions de la SAS SUPRALOG ;
Que le 02 mars 2018, l’UNICEM a confié après appel d’offres à la SAS SUPRALOG une commande afin de bénéficier d’une solution informatique de gestion de ses adhérents lui permettant de gérer sa base de données et de calculer les cotisations des adhérents de ses syndicats, commande complétée le 20 mai 2019 par un contrat de maintenance ;
Que, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, l’UNICEM a reproché à la SAS SUPRALOG des dysfonctionnements apparus dès 2018 qui entraveraient son activité et dont il résulterait des préjudices financiers qu’elle évalue à ce jour à près de trois millions d’euros ;
Que le 29 décembre 2023, l’UNICEM a assigné la SAS SUPRALOG aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
Que, par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a désigné un expert judiciaire chargé de déterminer les causes et origines intrinsèques des dysfonctionnements, les responsabilités encourues par les parties, les mesures de remise en état de nature à mettre fin à la situation ainsi que le préjudice subi par l’UNICEM et a fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE ;
Que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE souhaite que cette ordonnance soit déclarée commune à la SARL EXALONE de sorte que soient étendues à cette dernière les opérations d’expertise judiciaire concernées ;
Que l’article 145 du CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que l’article 236 du CPC dispose que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien » ;
Que l’article 66 du CPC dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Que l’article 331 alinéa 1er du CPC dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »;
Que les dysfonctionnements reprochés à la SAS SUPRALOG sont susceptibles de fonder une action en garantie en référence au protocole d’acquisition en date du 12 septembre 2022, de sorte que la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE doit être en mesure de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à l’égard de la SAS EXALONE ;
Que le 25 octobre 2024, la SAS EXALONE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE dans laquelle elle lui précisait « Je vous confirme mon intention d’être associé à la défense des intérêts de la SAS SUPRALOG dans le litige concerné, comme le prévoit l’article 9.5.4 du Protocole de cession, et reste disponible pour accorder mon concours à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE, nonobstant la réfutation du Cédant de toutes responsabilité dans ledit litige » ;
Que, lors de l’audience du 17 février 2025, la SARL EXALONE a confirmé ces propos;
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes commune à la SARL EXALONE ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il n’y a pas lieu au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes commune à la SARL EXALONE ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la demanderesse ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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