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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 13 oct. 2025, n° 2024003289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024003289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°283
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL 2F CONSEILS ET CONSULTING / SARL, [Localité 1] FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2024 003289
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL 2F CONSEILS & CONSULTING, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Laure BASMAISON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL, [Localité 1] FRANCE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Dorian TRESPEUX, SELAS ALLIES AVOCATS, Avocat au Barreau de MONTLUCON.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 juillet 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société 2F CONSEILS & CONSULTING exerce l’activité de conseil et d’accompagnement aux entreprises dans le domaine de l’action commerciale et des systèmes informatiques. Elle réalise des audits de performance et propose des solutions de marketing et de référencement.
La société, [Localité 1] FRANCE est une boutique en ligne spécialisée dans le déguisement et le costume, les accessoires et la décoration.
Le 3 mars 2023, un devis de la société 2F CONSEILS & CONSULTING a été accepté par la société, [Localité 1] FRANCE pour 4 950 € HT avec un échéancier de paiement s’étalant de mars à décembre 2023. Il portait sur une prestation d’accompagnement et d’optimisation du site internet de la société, [Localité 1] FRANCE.
Par mail du 19 mai 2023, la société, [Localité 1] FRANCE a annoncé qu’elle allait arrêter la collaboration le 31 mai 2023.
La société, [Localité 1] FRANCE n’a réglé que 900 € des 4 680 € de factures TTC envoyées du début de la prestation à décembre 2023 par la société 2F CONSEILS & CONSULTING.
Le 30 janvier 2024, la SAS LEGALCITY, mandatée par la société 2F CONSEILS & CONSULTING a mis en demeure par LRAR la société, [Localité 1] FRANCE de payer les 3 780 € restant dus.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La société, [Localité 1] FRANCE n’ayant pas payé, c’est dans ces conditions que la SARL 2F CONSEILS ET CONSULTING a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 19 mars 2024, à l’encontre de la SARL, [Localité 1] FRANCE.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL, [Localité 1] FRANCE de payer à la SARL 2F CONSEILS ET CONSULTING, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 780 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL, [Localité 1] FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, remis à personne morale.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 18 avril 2024, la SARL, [Localité 1] FRANCE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 1 er juillet 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 1 er juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Par conclusions n°2, la SARL 2F CONSEILS & CONSULTING demande au tribunal de :
Vu les articles 1415, 1416, 122, 124 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1193, 1194, 1353, 1212, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Dire irrecevable l’opposition formée le 16 avril 2024 par la société, [Localité 1] FRANCE à l’Ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024 car hors délai ;
A défaut,
Dire nulle l’opposition formée le 16 avril 2024 par la société, [Localité 1] FRANCE à l’Ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024 car ne respectant pas les exigences de forme de l’article 1415 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Dire exécutoire l’Ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal considérait l’opposition formée par la société, [Localité 1] FRANCE recevable et régulière en son contenu,
Condamner la société, [Localité 1] FRANCE à payer à la société 2F2C 2 F CONSEILS & CONSULTING la somme de 3 780 euros au titre des factures impayées produites ou à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, avec intérêts de retard conventionnel correspondant à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société, [Localité 1] FRANCE à payer à la société 2F2C 2 F CONSEILS & CONSULTING la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros par facture);
En tout état de cause,
Débouter la société, [Localité 1] FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société, [Localité 1] FRANCE à payer à la société 2F2C 2 F CONSEILS & CONSULTING la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure de nouveaux contrats et la rupture brutale de la relation commerciale entretenue entre elles depuis plusieurs années ;
Condamner la société, [Localité 1] FRANCE à payer à la société 2F2C 2 F CONSEILS & CONSULTING la somme 2 400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°2, la SARL, [Localité 1] FRANCE demande au tribunal de :
Dire et juger recevable l’opposition formée le 16 avril 2024 par la Société, [Localité 1] FRANCE à l’encontre de l’Ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 21 mars 2024 ;
Débouter la Société 2 F CONSEILS & CONSULTING de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société 2 F CONSEILS & CONSULTING à porter et payer à la Société, [Localité 1] FRANCE les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise en place d’une procédure abusive et de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat par la Société 2F CONSEILS ET CONSULTING ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer;
A titre subsidiaire,
Ecarter en tout état de cause l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Débouter la société 2F CONSEILS ET CONSULTING de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL 2F CONSEILS & CONSULTING expose :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Que l’article 1415 du Code de procédure civile stipule que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de paver… A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » ;
Que l’article 1416 du Code de procédure civile stipule que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance… » ;
Que l’ordonnance à injonction de payer a été signifiée à la société, [Localité 1] FRANCE par le commissaire de justice, [J] à la personne de son représentant légal le 29 avril 2024 ;
Que lorsque la signification est faite à personne, le délai d’opposition est d’un mois à partir de la date de cette signification soit du 29 avril au 29 mai 2024 ;
Que le courrier d’opposition à injonction de payer du conseil de la société, [Localité 1] FRANCE datant du 16 avril 2024 est antérieur à la date de signification ;
Qu’il n’y a pas eu d’opposition à injonction de payer entre le 29 avril et le 29 mai 2024 ;
Que c’est la signification qui fait naître le droit du débiteur à opposition à déposer dans un délai d’un mois de cette signification ;
Que l’argument de la société, [Localité 1] FRANCE indiquant que le fait que l’opposition ait été réalisée avant la signification est indifférent quant à son effet n’est pas conforme à ce que précise l’article 1416 ;
Que cette opposition à injonction de payer est donc irrégulière car non formée dans le délai de recours visé à l’article 1416 du Code de procédure civile ;
Que le courrier formant opposition ne mentionne pas l’adresse de la société, [Localité 1] FRANCE ce qui contrevient à l’article 1415 du Code de procédure civile et la rend nulle ;
Que le Tribunal devrait donc déclarer cette opposition à injonction de payer irrecevable car hors délai pour non-respect de l’article 1416 du Code de procédure civile ou à défaut nulle pour non-respect de l’article 1415 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire sur l’inexécution contractuelle :
Que l’article 1193 du Code civil stipule que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Que l’article 1212 du Code civil stipule que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’un contrat a été établi le 3 mars 2023 entre elle et la société, [Localité 1] FRANCE par lequel elle se devait d’effectuer sa prestation et la société, [Localité 1] FRANCE d’en payer le prix ;
Qu’elle n’a pas été à l’initiative de la rupture du contrat mais qu’elle souhaitait au contraire poursuivre la collaboration dans un cadre équitable comme le précisait le mail du 24 avril 2023 et en proposant d’avoir accès à de nouveaux leviers comme le précisait le mail du 11 mai 2023 ;
Qu’elle a exécuté sa prestation comme indiqué dans son mail du 17 mai 2023 qui n’a fait l’objet d’aucune réponse ni réserves de la société, [Localité 1] FRANCE ;
Que la société, [Localité 1] FRANCE a rompu unilatéralement et brutalement le contrat par mail du 19 mai 2023 sans justifier sa décision ;
Que fin mai 2023 la société, [Localité 1] FRANCE a rompu la liaison du compte Google Ads de, [Localité 1] FRANCE avec son agence l’empêchant ainsi de maintenir son service en l’absence de visibilité sur les données nécessaires ;
Que le trafic du site internet était passé de 2 744 à 6 023 visiteurs par mois pendant la durée de sa prestation, grâce à son travail ;
Que ces résultats montraient l’efficacité du travail accompli et l’absence de faute ce que ne conteste pas la société, [Localité 1] FRANCE ;
Que la société, [Localité 1] FRANCE ne peut pas prétendre être libérée du paiement en raison de prestations non effectuées ;
Que l’échelonnement de paiement mentionné dans le contrat avait été fait à la demande de la société, [Localité 1] FRANCE sans lien avec la réalisation du travail ;
Qu’en l’absence de démonstration de faute commise par elle dans l’exécution du contrat ou de force majeure, la société, [Localité 1] FRANCE reste débitrice des sommes dues au titre du devis du 3 mars 2023 correspondant au travail accompli ;
Que le tribunal devrait donc condamner la société, [Localité 1] FRANCE à lui payer et porter :
* la somme de 3 780 € en principal,
* 40 € par facture d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit 280 €,
* un intérêt de retard de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, comme mentionné sur les factures et en référence à l’article 441-10 du Code de commerce ;
Que la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée engendre une sanction de dommages et intérêts ;
Que contrairement à ce qu’affirme la société, [Localité 1] FRANCE, sa prestation ne s’est pas limitée au paramétrage devisé à 900 € qu’elle a payés ;
Qu’une fois le paramétrage effectué, les résultats de fréquentation du site ont triplé et la société, [Localité 1] FRANCE a rompu le contrat afin d’aller à la concurrence qui proposait une prestation de suivi moins onéreuse ;
Que le Tribunal devrait donc condamner la société, [Localité 1] FRANCE à lui payer et porter la somme de 3 780 € TTC de dommages et intérêts correspondant à la somme des factures impayées allant jusqu’au terme du contrat prévu ;
Sur la perte de chance et la demande de dommages et intérêts :
Qu’elle a perdu la chance d’effectuer d’autres prestations et de conclure de nouveaux contrats du fait du temps consacré à exécuter la prestation de la société, [Localité 1] FRANCE ;
Que la rupture brutale et unilatérale de la société, [Localité 1] FRANCE lui a été préjudiciable ;
Que le Tribunal devrait donc condamner la société, [Localité 1] FRANCE à lui payer et porter une indemnité de 1 500 euros pour le préjudice de perte de chance de conclure de nouveaux contrats et la rupture brutale de la relation commerciale entretenue entre elles depuis plusieurs années ;
Que le Tribunal devrait condamner la société, [Localité 1] FRANCE à lui payer et porter la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, la SARL, [Localité 1] FRANCE soutient : Sur l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que c’est la société 2F CONSEILS ET CONSULTING qui lui a communiqué par mail l’ordonnance d’injonction de payer avant la signification de l’huissier ;
Qu’aucun texte ne mentionne la nullité d’une opposition à injonction de payer si elle est réalisée avant la signification ;
Que le fait d’avoir formé opposition avant la signification d’ordonnance d’injonction de payer n’a causé aucun grief à la Société 2F CONSEILS ET CONSULTING ;
Que suivant la jurisprudence aucune décision ne vient sanctionner le fait d’avoir réalisé un recours contre une décision avant sa signification qu’il s’agisse d’une opposition ou d’un appel ;
Que l’opposition à injonction de payer ne peut donc pas être considérée comme irrecevable du fait de sa présentation avant la signification par huissier de l’injonction de payer ;
Que l’absence de l’adresse du débiteur sur le courrier d’opposition est une nullité de forme qui est régularisable ;
Que ses conclusions mentionnent son adresse ce qui régularise cette absence d’adresse dans le courrier d’opposition ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING n’a subi aucun grief du fait de l’absence de cette mention ;
Que cette absence d’adresse sur le courrier d’opposition à injonction de payer ne remet pas en cause la recevabilité de l’opposition formée ;
Sur l’absence de rupture brutale de la relation commerciale :
Que par mail du 24 avril 2023, la société 2F CONSEILS ET CONSULTING avait envisagé d’arrêter sa collaboration si une solution plus équitable n’était pas trouvée ;
Que par mail du 24 avril 2023, elle avait indiqué ne pas souhaiter l’arrêt de la collaboration ;
Que dans son mail du 11 mai 2023 la société 2F CONSEILS ET CONSULTING indiquait que les conditions actuelles du contrat ne lui convenaient plus : « Si nous devons nous cantonner au SEA avec shopping, sans possibilité d’utiliser l’emailing, le SEO et les réseaux sociaux, il nous est impossible de nous engager et nous préférons nous retirer », et que faute pour la société, [Localité 1] FRANCE de souscrire un nouveau contrat sur la base d’un versement d’une somme mensuelle forfaitaire de 1 000 €, intégrant de nouveaux moyens d’action, elle mettrait un terme à la relation contractuelle ;
Que lors d’une visio le 15 mai 2023 elle avait proposé d’arrêter la collaboration fin juin 2023 et que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING avait annoncé vouloir l’arrêter fin mai 2023 ;
Que la Société 2F CONSEILS ET CONSULTING avait donc souhaité stopper rapidement toutes relations commerciales avec elle ;
Que les parties avait d’un commun accord décidé de mettre un terme à cette relation au 31 mai de l’année 2023 ;
Que par mail du 19 mai 2023, elle annonçait que compte tenu de son insatisfaction de la prestation apportée, elle allait arrêter la collaboration le 31 mai 2025 comme le souhaitait la société 2F CONSEILS ET CONSULTING et payer sur présentation de factures fin mai 750 € HT pour Gestion du compte Google Ads (250 €), Optimisation du flux shopping mensuel (200 €) et Transition GA4 (300 €) et fin juin 300 € pour le solde de Transition GA4 ;
Sur l’absence de réalisation des prestations dont il est demandé paiement :
Que le contrat signé le 3 mars 2023 concernait la transition GA 4, l’optimisation et le paramétrage d’une part et des prestations mensuelles d’autre part de gestion du compte Google Ads et d’optimisation du flux shopping d’autre part ;
Que ce contrat ne faisait référence à aucune conditions particulières ou générales de vente ;
Que la transition GA4 devait être facturée 900 € HT divisés en trois versements de 300 € HT de mars à mai 2023 ;
Que la gestion mensuelle du compte Google Ads devait être facturée 250 €/mois et l’optimisation mensuelle du flux facturée 200 €/mois ;
Que la totalité de la prestation de la société 2F CONSEILS ET CONSULTING n’avait pas été accomplie au 31 mai 2023, date de la rupture des relations commerciales entre les parties ;
Que ce qui avait été réalisé et dont le montant avait été fixé à la somme de 900 € HT, à savoir la transition GA4, avait été entièrement réglé ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que dans son courrier du 31 mai 2023, la société 2F CONSEILS ET CONSULTING indiquait que la dissociation de son compte Google Ads avec l’agence de la société 2F CONSEILS ET CONSULTING empêchait de maintenir son service ;
Qu’après le 31 mai 2023, plus aucune prestation n’était donc fournie par la Société 2F CONSEILS ET CONSULTING ;
Que dans les mails du 1 er juin et du 3 août 2023, elle indiquait que faute de prestation et en application de l’accord intervenu entre les parties de mettre fin au 31 mai 2023 de façon conjointe au contrat les unissant, les factures que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING lui adressait pour une prestation qui n’était plus réalisée, ne seraient pas réglées ;
Que par l’intermédiaire de son conseil, elle a répondu le 6 février 2024 à la SAS LEGALCITY, mandatée par la société 2F CONSEILS & CONSULTING, que les parties s’étaient entendues pour mettre un terme à leur relation à compter du 31 mai 2023, qu’elle avait respecté ses obligations jusqu’à cette date et que les factures émises postérieurement n’étaient pas dues ;
Qu’aucun fondement contractuel ne permettait d’indiquer qu’elle aurait dû s’acquitter des factures mensuelles pour des prestations que la Société 2F CONSEILS ET CONSULTING ne réalisait plus ;
Que suivant l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING non seulement n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé les prestations mensuelles dont elle sollicite le paiement mais encore reconnait dans son courrier du 31 mai 2023 qu’elle ne pouvait plus les réaliser ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING est mal fondée à prétendre que le fait d’avoir mené à son terme l’étape relative à la transition GA 4 et son paramétrage correspondrait à l’intégralité de la prestation qu’elle devait réaliser ;
Que les deux tableaux réalisés par la société 2F CONSEILS ET CONSULTING, sensés démontrer que l’intervention de la société bien que limitée aurait porté tous les fruits attendus en venant tripler le nombre de visiteurs du site entre janvier 2022 et juin 2023 ne prouvent rien car il s’agit d’éléments que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING s’était constituée pour ellemême ;
Que cela ne remet pas en cause le fait que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING n’a pas accompli l’intégralité des prestations qu’elle devait réaliser ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING devrait donc être déboutée de ses demandes, tant concernant le paiement du prix des prestations non réalisées à hauteur de 3 780 € que concernant la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lesdites factures n’étant pas dues ;
Que la rupture de la relation commerciale n’a rien eu de brutal, cette dernière étant intervenue après plusieurs semaines d’échanges entre les parties et d’un commun accord ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING n’a pas perdu de chance de contracter de nouveaux contrats, aucune preuve correspondant à ces affirmations n’étant rapportée ni d’un quelconque préjudice ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING devrait donc être déboutée de sa demande de paiement de 1 500 € au titre de perte de chance de conclure de nouveaux contrats et de rupture brutale de la relation commerciale ;
Que la Société 2F CONSEILS ET CONSULTING devrait être condamnée à lui porter et payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive de recouvrement qu’elle a engagée à son encontre ;
Que la société 2F CONSEILS ET CONSULTING devrait être condamnée à lui porter et payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le fait de la condamner aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer ;
Que l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, devrait être écartée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont versés au débat :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Le devis validé du 3 mars 2023,
* L’échange de mails du 24 avril 2023,
* Le mail du 11 mai 2023 de la société 2F CONSEILS & CONSULTING,
* Le mail du 17 mai 2023 de la société 2F CONSEILS & CONSULTING,
* Le mail du 19 mai 2023 de la société, [Localité 1] FRANCE,
* Le courrier du 31 mai 2023 de la société 2F CONSEILS & CONSULTING,
* Les mails du 1 er juin et du 3 août 2023 de la société, [Localité 1] FRANCE,
* Les mises en demeure des 12 janvier et 30 janvier 2024,
* Le courrier du 6 février 2024 du conseil de la société, [Localité 1] FRANCE ;
Attendu que la société, [Localité 1] FRANCE a pris l’initiative de communiquer à la société 2F CONSEILS & CONSULTING l’Injonction de Payer aussitôt après l’ordonnance du Tribunal correspondante datant du 21 mars 2024 ;
Attendu que le conseil de la société 2F CONSEILS & CONSULTING s’est estimé suffisamment informé pour adresser au Tribunal dès le 16 avril 2024 son opposition à l’injonction de payer par LRAR alors que la signification de cette injonction par acte de commissaire de justice remis à personne morale n’est intervenue que le 29 avril 2024 ;
Attendu que le fait d’avoir formé opposition avant la signification d’ordonnance d’injonction de payer ne cause aucun grief à la Société 2F CONSEILS & CONSULTING ;
Attendu que l’opposition à injonction de payer est donc considérée comme recevable ;
Attendu que l’article 114 du Code de procédure civile dispose que « … La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »;
Attendu que l’article 115 du Code de procédure civile dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ;
Attendu que l’absence de l’adresse de la société, [Localité 1] FRANCE sur le courrier d’opposition à injonction de payer est régularisée dans le cadre de la procédure et ne porte pas grief aux parties ;
Attendu que l’opposition formée le 16 avril 2024 par la société, [Localité 1] FRANCE n’est donc pas nulle et sera jugée recevable-;
Attendu que l’article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
Attendu que le contrat du 3 mars 2023 concernait une prestation unique de transition GA 4, optimisation et paramétrage d’une part pour 900 € HT et des prestations mensuelles de gestion du compte Google Ads et d’optimisation du flux shopping d’autre part pour 450 € / mois jusqu’en décembre 2023 ;
Attendu que par mail du 24 avril 2023 la société 2F CONSEILS & CONSULTING a souhaité poursuivre la relation contractuelle ;
Attendu que le contrat a été rompu par la société, [Localité 1] FRANCE dans son mail du 19 mai 2023, sans l’accord de la société 2F CONSEILS & CONSULTING contrevenant en cela à l’article 1193 du Code civil ;
Attendu que la société, [Localité 1] FRANCE a pris l’initiative de dissocier dès le mois de mai 2023 son compte Google Ads de l’agence de la société 2F CONSEILS & CONSULTING ce qui empêchait celle-ci d’assurer ses prestations mensuelles comme elle l’indiquait dans son courrier du 31 mai 2023 ;
Attendu que la société 2F CONSEILS & CONSULTING, alors qu’elle souhaitait continuer les prestations contractuelles, a été empêchée de continuer la réalisation du contrat du fait de la société, [Localité 1] FRANCE ;
Attendu que la société, [Localité 1] FRANCE a payé la première prestation bien réalisée pour 900 € ;
Attendu que les factures pour 3 780 € concernent des prestations non réalisées car empêchées par la société, [Localité 1] FRANCE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société, [Localité 1] FRANCE sera condamnée à payer et porter le montant restant dû contractuellement soit 3 780 € sans indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui n’ont pas lieu d’être mais avec des pénalités de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 30 janvier 2024 ;
Attendu que la société 2F CONSEILS & CONSULTING n’apporte de preuve ni d’avoir perdu la chance de contracter de nouveaux contrats ni d’avoir subi un préjudice ;
Attendu que la rupture du contrat est intervenue après plusieurs semaines d’échanges entre les parties et n’a donc rien de brutal ;
Attendu que la société 2F CONSEILS & CONSULTING sera donc déboutée de sa demande de paiement de 1 500 € au titre de perte de chance de conclure de nouveaux contrats et de rupture brutale de la relation commerciale ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société 2F CONSEILS & CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société, [Localité 1] FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société, [Localité 1] FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la société, [Localité 1] FRANCE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL, [Localité 1] FRANCE recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Déboute la SARL, [Localité 1] FRANCE de ses demandes,
Condamne la SARL, [Localité 1] FRANCE à payer et porter à la société 2F CONSEILS & CONSULTING la somme de 3 780 euros contractuellement convenue outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024,
Condamne la SARL, [Localité 1] FRANCE à payer et porter à la société 2F CONSEILS & CONSULTING la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société 2F CONSEILS & CONSULTING du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et condamne la SARL, [Localité 1] FRANCE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,19 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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