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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024046863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046863
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 2, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc, 75015 Paris – RCS B 817606775
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
SAS M2 BATI, dont le siège social est 82, rue Sadi Carnot, 93300 Aubervilliers – RCS B 835377912 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société M2 BATI (ci-après M2) a conclu avec la société ALTANOVA, bailleur étranger à la cause, pour le financement d’un site internet pour les besoins de ses activités de fibre optique, et réseaux informatiques, le 18 juin 2018, un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d’un site internet. Ce contrat, d’une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 150,00€ à compter du 10 juillet 2018, le dernier loyer étant exigible le 10 juin 2022.
Le contrat a été cédé à la société NBB LEASE FRANCE 2. Le site internet a été mis en ligne comme l’atteste le procès-verbal de réception régularisé par ses soins.
Cependant, M2 a cessé de régler les loyers à compter du 10 février 2020, soit après avoir réglé 19 loyers sur 48.
En conséquence, la société NBB a mis en demeure M2, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2020, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d’exploitation pour un montant total de 940,00€ TTC. Dans sa mise en demeure, NBB a informé M2 de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 11 de ses conditions générales. Bien qu’ayant reçu le courrier, M2 ne l’ayant pas retiré auprès des services postaux, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 7 juillet 2020.
NBB a adressé, le 19 février 2024, une dernière mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avant assignation.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, signifié le même jour, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, NBB assigne M2 devant le tribunal de céans.
NBB, par cet acte demande au tribunal de :
Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°18-BU2-053607 est intervenue de plein droit le 7 juillet 2020 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société M2 BATI à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme totale de 4.900,00€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 900,00€ TTC au titre des cinq loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (5x180,00€ TTC = 900,00€);
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.960,00€ HT au titre des loyers mensuels HT restant à échoir (24 X 150,00€ HT) = 3.600,00€ HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (360,00€ HT);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 2 à procéder au déréférencement et à la clôture du site internet ;
* CONDAMNER la société M2 BATI à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024.
M2 BATI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 13 novembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
NBB, demanderesse, soutient que :
* M2 a été défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 10 février 2020.
* M2 n’a pas donné suite à la mise en demeure et n’a honoré aucune des échéances dues.
* Les conséquences contractuelles de la résiliation aux torts du locataire doivent s’appliquer.
M2 n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité et la régularité de l’action
L’assignation a été délivrée le 16 Juillet 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du destinataire figurant sur le Kbis de la société. Une copie du procès verbal de vaines recherches, accompagnée d’une copie de l’acte, a été adressée par l’huissier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile connu.
Le tribunal relève que la présente instance concerne les relations contractuelles des parties suivant contrat sus visé et que M2 a la qualité de commerçant et qu’elle a clairement accepté en signant le contrat de faire attribution de compétence à ce tribunal en cas de litige ; que l’extrait Kbis produit du 18 avril 2024 justifie que la défenderesse ne fait pas l’objet d’une procédure collective ;
En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et recevable et le tribunal compétent.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 4.900,00€
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient à NBB de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ;
Le tribunal relève que M2 ne s’est pas acquittée du paiement de 5 loyers venus à échéance, que les pièces produites montrent que le contrat est légalement formé, et que son exécution a été interrompue du fait de la défenderesse qui n’a procédé à aucun autre paiement sans motif, n’a pas donné suite à sa mise en demeure.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été justement résilié le 7 juillet 2020 aux torts de M2.
En application de l’article 16 des conditions générales de location, M2 est ainsi redevable de la somme des 5 échéances contractuelles impayées soit 5 X 180,00€ TTC = 900,00€ TTC, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ et de 20 échéances contractuelles à échoir, soit 20 x 180,00€ HT = 3.600,00€ HT. En outre en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, l’article 16 du contrat prévoit la majoration de 10% de la valeur totale des loyers restant dûs à la date de la résiliation soit la somme de 360€ TTC.
Le tribunal relève que l’ensemble comprenant les loyers non échus, des intérêts applicables, et de la majoration de 10% correspond à une clause pénale que le tribunal peut modérer si elle est excessive. En l’espèce, le tribunal dit que la somme réclamée par le demandeur est justifiée.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de NBB est certaine, liquide et exigible et condamnera M2 BATI à payer à NBB la somme de 900,00€ +40€ + 3.600 + 360€ = 4.900€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est donc de droit ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 16 juillet 2024 ;
Sur le déréférencement et la fermeture du site internet
L’article 17 des conditions générales stipule qu’à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client devra désinstaller à ses frais le site internet et sa documentation. Il s’infère des faits retenus ci-avant que la demande d’autorisation de NBB à procéder au déréférencement et à la clôture du site internet est bien fondée et le tribunal y fera droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
NBB a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité.
En conséquence, le tribunal condamnera M2 à lui payer la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit ;
Sur les dépens
M2 succombe et devra dès lors être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut en dernier ressort :
* Déclare la procédure régulière et recevable et tribunal compétent
* Condamne la SAS M2 BATI à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 4.900€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* Autorise NBB LEASE FRANCE 2 à procéder au déréférencement et à la clôture du site internet ;
* Condamne SAS M2 BATI à payer à SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne SAS M2 BATI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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