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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 oct. 2025, n° 2025F00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F601 Références : La SARL RECOBAT – 2025RJ164
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [Y] prise en la personne de Maître [R] [Y] LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SARL RECOBAT
[Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 802 698 233 RCS [Localité 2]
En présence de Maître [I] [F]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Juges : Madame Sophi Monsieur Xavi
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Monsieur Julien PRONIER, Procureur adjoint
PAR JUGEMENT en date du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SARL RECOBAT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 802 698 233, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Antibes (06600).
Attendu qu’une omission de statuer et une erreur matérielle entachent ledit jugement et que le tribunal de commerce d’Antibes se saisit sans débat afin d’en apporter la modification ;
Attendu que le jugement ne statue pas, dans son dispositif, sur le retrait de Maître [I] [F] en qualité de conseil de la SARL RECOBAT, et omet également de préciser la position du débiteur, absent à l’audience ; que cette omission constitue une erreur matérielle, en ce que le débiteur n’a pas donné son consentement à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu également de modifier le chapeau du jugement entaché en ce que Maître [I] [F] était présent à l’audience mais ne représentait la SARL RECOBAT.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d’office ;
VU l’article 462 du CPC ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 21 octobre 2025 portant le numéro RG 2025F00601 et DIT qu’il y aura lieu de lire dans son chapeau :
« En présence de Maître [I] [F] » en lieu et place de « Représenté par Maître [I] [F] » ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 21 octobre 2025 portant le numéro RG 2025F00601 et DIT qu’il y aura lieu de lire dans son dispositif :
« Attendu qu’à l’audience du 21 octobre 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et de son rapport ;
Qu’il résulte de ces éléments l’impossibilité pour le mandataire judiciaire de prendre contact avec le dirigeant de la SARL RECOBAT, malgré ses multiples démarches ;
Qu’en raison de la défaillance manifeste du dirigeant, le mandataire judiciaire n’a pas été en mesure de solliciter aucun document comptable relatif à la période d’observation ;
Que, par ailleurs, il apparaît que l’entreprise ne poursuit plus aucune activité à ce jour et ne semble disposer d’aucune ressource lui permettant de financer cette période ;
Que, de surcroît et au jour de la requête en conversion, l’absence de création de nouvelles dettes n’a pas été justifiée ;
Mais attendu qu’au cours de la procédure, les seuls éléments remis au mandataire judiciaire se sont limités à une attestation prévue à l’article L. 622-17 du code de commerce, certifiant l’absence de dettes nouvelles, ainsi qu’à une situation de trésorerie arrêtée au 31 août 2025 ;
Que, après examen de ces documents, le mandataire judiciaire a pris contact avec le cabinet d’expertise comptable, lequel a confirmé l’existence d’une usurpation d’identité et a attesté que les documents fournis étaient des faux, n’émanant pas de leur cabinet ;
Qu’à l’audience du 21 octobre 2025, Maître [I] [F] a informé le tribunal de son retrait du dossier, en raison de la présentation de documents falsifiés ;
Qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait ;
Attendu qu’en raison de l’inaction du dirigeant et de l’absence manifeste d’activité de l’entreprise, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et maintient l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à cette conversion ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; »
ORDONNE la rectification du PAR CES MOTIFS et DIT qu’il y aura lieu de lire :
« Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort » en lieu et place de « Par jugement contradictoire et en premier ressort » ;
« PREND ACTE du retrait de ce dossier de Maître [I] [F] ; »
DIT ET JUGE que les autres dispositions contenues dans le jugement rendu le 21 octobre 2025 portant le numéro RG 2025F00601 restent inchangées ;
DIT le présent jugement sans taxe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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