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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 sept. 2025, n° 2025L00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00590 / 2023J00012
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 17 Janvier 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL JL & CO dont le siège social était situé [Adresse 1] TRESSERVE,
Vu la requête du ministère public en date du 17 Fevrier 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [A] [J], dirigeant de droit de la SARL JL & CO, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [A] [J] à l’audience de ce tribunal du 30 Juin 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 6 Juin 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [A] [J] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [C] [X], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JL & CO,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 Juin 2025 où étaient présents :
M. [Z] [Q], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Mme [B], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
M. [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, M. [H] [V] [Q], procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité)
La SARL JL&CO dont M. [A] [J] est gérant a été immatriculée le 20 aout 2010.
La société clôturait ses comptes le 31 décembre de chaque année.
Selon les informations figurant dans le rapport du liquidateur judiciaire, la comptabilité de l’entreprise n’aurait pas été établie depuis de nombreuses années.
Il est reproché à M. [A] [J] de ne pas avoir déposé les comptes sociaux depuis 2014 auprès du greffe du tribunal de Chambéry.
Ces comptes n’ont en effet jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce, de même que suite à la demande du liquidateur judiciaire par LRAR en date du 18/01/2023, aucune comptabilité ne lui a été présentée.
Il est donc établi que M. [A] [J] n’a pas remis au liquidateur une comptabilité ou des documents exploitables de la SARL JL&CO.
Par conséquent M. [A] [J], n’ayant pas produit la comptabilité de la SARL JL&CO au liquidateur judiciaire depuis les 9 derniers exercices précédents la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 janvier 2023, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SARL JL&CO.
Or ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois et années qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SARL JL&CO, est justifié à l’encontre de M. [A] [J] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [A] [J] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la situation personnelle de M. [A] [J], celui-ci n’a pas comparu, néanmoins il a été porté à la connaissance du tribunal les éléments suivants :
M. [A] [J], agé de 44 ans, célibataire et père de deux enfants était le dirigeant de la SARL JL [O] dont la liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Chambéry le 29 mai 2017 et clôturée pour insuffisance d’actif le 12 mars 2021.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [A] [J] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [A] [J] avait tenu la comptabilité de la SARL JL&CO, il aurait disposé de tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (73 369,76 euros) pour une société ayant 13 ans d’activité. A cet égard son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public.
* Le manque de prudence et de discernement de M. [A] [J], lequel a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (ouverte par jugement du 29 mai 2017, clôturée pour insuffisance d’actif le 12 mars 2021), aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [A] [J] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 7 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [A] [J], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [A] [J], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL JL & CO, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 7 ans,
Rappelle à M. [A] [J] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [A] [J], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30 Juin 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juge, lesquels, en leur qualité de juges chargés d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrick BERENDSEN juge,
L’affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 29 Septembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, greffier.
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